Décret 126 Loi fédérale sur les communications. Dans le cadre de ces lois, des modifications sont apportées à la procédure d'activation des numéros et de fourniture des données personnelles de l'abonné

1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, les services de communication sont fournis par les opérateurs de communication aux utilisateurs de services de communication sur la base d'un accord de fourniture de services de communication, conclu conformément à la législation civile et aux règles de fourniture de services de communication. .

Pour conclure des contrats de fourniture de services de communication radiotéléphonique mobile, un opérateur télécom ou une personne autorisée par lui doit utiliser :

locaux, parties de locaux détenus, sous contrôle économique, gestion opérationnelle ou loués ;

les espaces commerciaux équipés dans les commerces fixes et dans les zones destinées aux activités commerciales et situés dans d'autres établissements fixes, ou les commerces avec des surfaces de vente conçues pour un ou plusieurs lieux de travail.

La conclusion d'accords pour la fourniture de services de communication radiotéléphonique mobile dans des établissements de vente au détail non stationnaires est interdite, à l'exception des cas où un opérateur de télécommunications ou sa personne autorisée conclut des accords pour la fourniture de services de communication radiotéléphonique mobile dans des véhicules spécialement équipés pour servir les abonnés et dont les exigences sont fixées par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, ou des contrats de fourniture de services de radiotéléphonie mobile via le réseau d'information et de télécommunications Internet utilisant une signature électronique qualifiée renforcée ou une signature électronique simple, à condition que lors de la délivrance d'une clé de signature électronique simple, l'identité d'une personne physique est établie lors de l'accueil personnel.

Les services de communication radiotéléphonique mobile sont fournis à un abonné - un particulier ou un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel et utilisateur des services de communication d'un tel abonné, dont des informations fiables sont fournies à l'opérateur de communication conformément aux règles de la fourniture de services de communication, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale. Un abonné - personne morale ou entrepreneur individuel - est tenu de fournir à l'opérateur télécom des informations sur les utilisateurs des services de communication conformément aux règles de fourniture des services de communication. Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de services de communication radiotéléphonique mobile conclus conformément à la législation de la Fédération de Russie sur le système contractuel dans le domaine de l'acquisition de biens, travaux, services pour répondre aux besoins de l'État et des municipalités et la législation de la Fédération de Russie sur l'achat de biens, de travaux et de services par certains types d'entités juridiques.

Les règles relatives à la fourniture de services de communication peuvent établir des cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de fournir à l'opérateur de communication des informations sur les utilisateurs des services de communication d'un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel.

2. Les règles relatives à la fourniture de services de communication sont approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Les règles relatives à la fourniture de services de communication régissent les relations entre les utilisateurs de services de communication et les opérateurs de communication lors de la conclusion et de l'exécution d'un accord pour la fourniture de services de communication, la procédure d'identification des utilisateurs de services de communication pour le transfert de données et la fourniture d'accès à l'information et réseau de télécommunications « Internet » et les équipements terminaux qu'ils utilisent, ainsi que la procédure et les motifs de suspension de la fourniture de services de communication dans le cadre d'un contrat et de résiliation d'un tel accord, les caractéristiques de la fourniture de services de communication, les droits et obligations de communication opérateurs et utilisateurs de services de communication, forme et procédure de paiement des services de communication fournis, procédure de dépôt et d'examen des plaintes, réclamations des utilisateurs de services de communication, responsabilité des parties.

3. En cas de violation par un utilisateur de services de communication des exigences établies par la présente loi fédérale, des règles pour la fourniture de services de communication ou d'un accord pour la fourniture de services de communication, y compris la violation des conditions de paiement des services de communication fournis à lui, déterminé par les termes de l'accord pour la fourniture de services de communication, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture de services de communication jusqu'à ce que la violation soit éliminée, sauf dans les cas établis par la présente loi fédérale.

Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'utilisateur des services de communication reçoit une notification écrite de l'opérateur de communication indiquant son intention de suspendre la fourniture des services de communication, l'opérateur de communication a le droit de résilier unilatéralement le contrat pour le fourniture de services de communication, à l'exception des cas établis par la présente loi fédérale.

4. Un abonné auquel un numéro d'abonné est attribué sur la base d'un accord de fourniture de services de communication a le droit de conserver ce numéro d'abonné sur le territoire déterminé par le gouvernement de la Fédération de Russie, sous réserve de la résiliation de l'accord en cours. pour la fourniture de services de communication, le remboursement de la dette pour le paiement des services de communication et la conclusion d'un nouveau contrat pour la fourniture de services de communication avec un autre opérateur de radiotéléphonie mobile.

Les frais d'abonnement pour l'utilisation d'un numéro d'abonné enregistré, établi par l'opérateur de radiotéléphonie mobile lors de la conclusion d'un nouveau contrat de fourniture de services de communication, ne peuvent excéder cent roubles.

5. Si l'opérateur de télécommunications attire d'autres personnes pour fournir des services de contenu, à l'exception des services de communication fournis via un portail unique de services étatiques et municipaux, l'opérateur de télécommunications, sur la base de la demande de l'abonné, est tenu de créer un compte personnel distinct destiné uniquement pour le paiement de ces services de communication dans la limite des fonds situés sur le compte personnel spécifié. En l'absence de demande spécifiée, le paiement de ces services de communication s'effectue de la manière établie au troisième alinéa du présent paragraphe.

La fourniture d'autres services technologiquement inextricablement liés aux services de communication radiotéléphonique mobile et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur est effectuée avec le consentement de l'abonné, exprimé par l'exécution d'actions qui identifient de manière unique l'abonné et lui permettent d'établir de manière fiable son volonté de bénéficier de ces services.

Avant d'obtenir le consentement de l'abonné pour fournir d'autres services de communication technologiquement inextricablement liés aux services de communication radiotéléphonique mobile et visant à augmenter leur valeur pour le consommateur, y compris les services de contenu, l'opérateur télécom doit fournir à l'abonné des informations sur les tarifs des services et un résumé de ceux-ci. services, ainsi que sur la personne fournissant un service spécifique et le compte personnel à partir duquel les fonds sont débités pour payer ces services.

Les paiements des services fournis à l'abonné sont effectués par l'opérateur télécom.

6. Une personne agissant pour le compte d'un opérateur de télécommunications, lors de la conclusion d'un accord pour la fourniture de services de communication radiotéléphonique mobile, est tenue d'y saisir des informations fiables sur l'abonné, dont la liste est établie par les règles de fourniture de services de communication et envoyer une copie de l'accord signé à l'opérateur de télécommunications dans les dix jours suivant sa conclusion, à moins qu'un délai plus court ne soit prévu dans l'accord spécifié.

L'opérateur télécom est tenu de vérifier l'exactitude des informations sur l'abonné et des informations sur les utilisateurs des services de communication de l'abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, y compris ceux représentés par une personne agissant au nom de l'opérateur télécom, conformément au présent Loi fédérale et règles de fourniture de services de communication.

La vérification de l'exactitude des informations sur un abonné - une personne physique, des informations sur les utilisateurs des services de communication d'un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel s'effectue en établissant le nom, le prénom, le patronyme (le cas échéant), la date de naissance, ainsi que d'autres données de la pièce d'identité de l'abonné ou des utilisateurs des services de communication, confirmées de l'une des manières suivantes :

fournir une pièce d'identité;

utilisation du système d'information de l'État fédéral « Système unifié d'identification et d'authentification dans l'infrastructure qui assure l'interaction informationnelle et technologique des systèmes d'information utilisés pour fournir les services étatiques et municipaux sous forme électronique » ;

utilisation d'une signature électronique qualifiée renforcée ;

utilisation d'un portail unique de services étatiques et municipaux ;

utilisation des systèmes d'information des organismes gouvernementaux si un opérateur télécom est connecté à ces systèmes via un système unifié d'interaction électronique interministérielle.

En cas de non-confirmation de la fiabilité des informations sur l'abonné, des informations sur les utilisateurs des services de communication d'un abonné - une personne morale ou un entrepreneur individuel, représenté par une personne agissant pour le compte de l'opérateur de communication, l'opérateur de communication suspend la fourniture de services de communication de la manière établie par les règles pour la fourniture de services de communication.

En cas de liquidation d'un abonné - personne morale ou de cessation par une personne physique des activités en tant qu'entrepreneur individuel, les numéros d'abonné attribués à ces abonnés dans le cadre d'accords de fourniture de services de communication peuvent être réenregistrés au nom de l'utilisateur effectif des services de communication. en concluant un accord pour la fourniture de services de communication avec cet utilisateur de la manière établie par les règles de fourniture de services de communication.

L'opérateur de télécommunications fournit à l'abonné utilisant le réseau d'information et de télécommunications Internet des informations sur les accords conclus entre lui et l'abonné pour la fourniture de services de radiotéléphonie mobile de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

7. La conclusion de contrats pour la fourniture de services de communication radiotéléphonique mobile par des personnes morales et physiques qui ne sont pas des opérateurs de télécommunications et la mise en œuvre de paiements pour ces services avec les abonnés sont autorisées s'il existe un document écrit confirmant l'autorité de ces personnes morales et particuliers pour agir au nom de l’opérateur télécom.

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Commentaire de l'art. 44 Loi sur les communications

1. Le paragraphe 1 de l'article commenté définit l'objet de la fourniture de services de communication, les destinataires des services de communication et la base juridique de la fourniture de services de communication. Conformément au paragraphe 1 de l'article commenté, les services de communication sont fournis sur le territoire de la Fédération de Russie. Selon l'art. 67 de la Constitution de la Fédération de Russie, le territoire de la Fédération de Russie comprend les territoires de ses sujets, les eaux intérieures et la mer territoriale, ainsi que l'espace aérien au-dessus d'eux.

L'objet de la fourniture de services conformément au paragraphe 1 de l'article commenté est l'opérateur télécom. Selon l'art. 2 de la loi commentée, un opérateur de télécommunications est une personne morale ou un entrepreneur individuel fournissant des services de communication sur la base d'une licence appropriée. L'entité qui achète des services de communication est l'utilisateur des services de communication - la personne qui commande et (ou) utilise les services de communication (voir commentaire de l'article 2).

La base juridique pour la fourniture de services de communication conformément au paragraphe 1 de l'article commenté est un accord pour la fourniture de services de communication, qui est conclu conformément aux normes du droit civil. Selon le chapitre 39 du Code civil de la Fédération de Russie, ce type de contrat est un contrat de fourniture de services payants. Dans le cadre d'un contrat de prestation de services contre rémunération, le contractant s'engage à fournir des prestations sur instruction du client (effectuer certaines actions ou réaliser certaines activités), et le client s'engage à payer ces prestations.

Le client est tenu de payer les services qui lui sont fournis dans les délais et selon les modalités précisés dans le contrat de prestation de services payants. En cas d'impossibilité d'exécution du fait du client, les prestations sont soumises au paiement intégral, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat de prestation de services payants. Dans le cas où l'impossibilité d'exécution surviendrait en raison de circonstances dont aucune des parties n'est responsable, le client rembourse à l'entrepreneur les dépenses effectivement engagées par lui, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat de prestation de services payants.

2. Le paragraphe 2 de l'article commenté définit la base juridique des règles relatives à la fourniture de services de communication. Tout d'abord, la clause précise que ces règles sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie. En particulier, le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 mai 2005 N 310 « sur l'approbation des règles pour la fourniture de services téléphoniques locaux, intrazonaux, longue distance et internationaux » a approuvé les règles correspondantes, selon lesquelles les services téléphoniques les services sont fournis sur la base de contrats rémunérés. Les parties à l'accord sont un citoyen ou une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur télécom, d'autre part. Pour conclure un accord, un opérateur télécom fournissant des services téléphoniques locaux avec accès au réseau téléphonique local ou utilisant un numéro d'abonné supplémentaire doit introduire une demande dont la forme est fixée par l'opérateur télécom. En outre, par exemple, conformément au décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 15 avril 2005 N 222 « Sur l'approbation des règles pour la fourniture de services de communication télégraphique », l'opérateur de télécommunications fournit des services de communication télégraphique aux utilisateurs sur la base d'un accord pour la fourniture de services de communication télégraphique. Le contrat de fourniture de services de communication télégraphique est conclu conformément au droit civil et doit contenir les conditions prévues par la législation de la Fédération de Russie et le présent règlement. Lors de la fourniture du service « télégramme » aux points de livraison en l'absence de l'accord spécifié (par écrit), il est considéré comme conclu à partir du moment où l'opérateur télécom délivre à l'expéditeur un chèque de caisse ou un récépissé (formulaire de déclaration stricte) confirmant le paiement par l'utilisateur des services fournis.

Parallèlement, l'article 2 contient les principes fondamentaux qui sont soumis à une réglementation légale conformément à ces règles. En particulier, selon le paragraphe 2 de l'article commenté, les règles relatives à la fourniture de services de communication doivent comprendre les dispositions suivantes :

1) la relation entre les utilisateurs de services de communication et les opérateurs de services de communication lors de la conclusion et de l'exécution d'un accord pour la fourniture de services de communication. Ces relations impliquent la mise en œuvre mutuelle des droits et obligations de ces entités ;

2) la procédure et les motifs de suspension et de résiliation du contrat de fourniture de services de communication. La procédure de suspension et de résiliation d'un accord de fourniture de services de communication est une procédure qui régit les questions liées à la résiliation temporaire d'un accord de fourniture de services de communication ou à la résiliation définitive de sa validité. Les motifs de suspension et de résiliation d'un accord de fourniture de services de communication sont des faits juridiques qui entraînent la suspension ou la résiliation d'un accord de fourniture de services de communication ;

3) caractéristiques de la fourniture de services de communication. Les fonctionnalités nécessitent des conditions particulières incluses dans le contrat de fourniture de services de communication, ainsi que des conditions particulières qui s'appliquent lors de la conclusion, de la suspension et de la résiliation du contrat de fourniture de services de communication ;

4) la forme et la procédure de paiement des services de communication fournis. La forme des paiements implique la réglementation par les Règles sur la fourniture de services de communication de la question concernant le type et les caractéristiques des paiements, en tenant compte des dispositions de la législation civile sur les paiements autres qu'en espèces. La procédure de règlement prévoit la présentation d'exigences particulières concernant le calendrier de ces règlements et la procédure de paiement des fonds pour les services de communication rendus, ainsi que les modalités d'utilisation des fonds payés par l'utilisateur pour les services de communication ;

5) la procédure de dépôt et d'examen des plaintes et des réclamations implique la présentation d'exigences particulières pour le dépôt des plaintes, ainsi que leur examen et la prise de décisions à leur sujet. La principale différence entre les plaintes et les réclamations est qu'une plainte est une demande de restauration des droits violés, qui est adressée à une autorité supérieure ou à un responsable, selon l'entité qui a commis une telle violation. Et une réclamation est un moyen de résoudre les différends et les désaccords sans faire appel aux autorités et aux fonctionnaires supérieurs ;

  • Décision de la Cour Suprême : Décision N VAS-4143/12, Collège des Relations Juridiques Civiles, surveillance

    Le tribunal a jugé que les termes de la clause 6.2 de l'accord étaient contraires aux dispositions de la clause 118 du règlement n° 310, article 44 de la loi sur les communications, avec lesquelles les cours d'appel et de cassation ont souscrit...

  • +Plus...

    La loi fédérale du 7 juillet 2003 n° 126-FZ « sur les communications » réglemente le cadre juridique dans le domaine des communications cellulaires en Russie et établit les droits des autorités gouvernementales, ainsi que les droits et obligations des personnes utilisant les services de communication. Les activités d'autres actes juridiques réglementaires, tels que la publicité et les médias, sont également indirectement prises en compte.

    Cette loi fédérale a été adoptée par les membres de la Douma d'État le 18 juin 2003 et approuvée par le Conseil de la Fédération le 25 juin de la même année. Les dernières modifications ont été approuvées le 7 juillet 2017. Les innovations visent à créer des conditions plus favorables à la fourniture correcte et pratique des services de communication dans toutes les régions de la Fédération de Russie. La protection des intérêts des utilisateurs de services de communication mobile et des personnes exerçant des activités dans le domaine des entités économiques a été révisée et améliorée.

    La loi sur les communications mobiles est divisée en 13 chapitres qui réglementent :

    • Chapitre 1 Dispositions de base. Comprend 4 articles qui traitent des concepts généraux, des dispositions et des objectifs de cette loi ;
    • Chapitre 2 Fondamentaux des activités dans le domaine des communications (articles 5 à 10). Des questions telles que la propriété des réseaux et des communications sont expliquées ; organisation d'activités liées au placement des structures concernées ; protection des opérateurs ; enregistrement des droits de propriété; construction et exploitation de lignes de communication et de terrains de communication ;
    • chapitre 3 Réseaux de communication (articles 11 à 17). Ils décrivent en détail chaque communication - technologique, à usage spécial, à usage général, postale, fédérale et autres (d'ailleurs, la loi fédérale sur les communications postales) ;
    • Chapitre 4 Connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction (articles 18 à 20). Ce chapitre réglemente le droit de se connecter aux communications mobiles, ses caractéristiques et exigences, la diffusion terrestre des chaînes de télévision publiques obligatoires et les prix des services de connexion ;
    • Chapitre 5 Stabilisation par l'État des activités dans le domaine des communications cellulaires (articles 21 à 28). L'organisme impliqué dans la réglementation de cette activité et les autres autorités fédérales et des radiofréquences qui exercent une surveillance dans le domaine concerné sont présentés ;
    • Chapitre 6 Activité juridique dans le domaine de la prestation de services et de l'évaluation de la conformité (article 29-43). Dans cette section, vous pouvez découvrir qui a le droit d'obtenir une licence, quelles sont les règles et exigences, la durée de validité du permis, ainsi que les raisons du refus d'accorder une licence ;
    • Chapitre 7 Services de communication cellulaire (articles 44 à 56). Toutes les responsabilités des opérateurs, les bénéfices et avantages lors de l'utilisation des services de communication, la procédure de dépôt de plainte et les motifs d'appel des services d'urgence sont établis ;
    • Chapitre 8 Services de communication cellulaire universels (57-61). L'opérateur du service universel, sa réserve, les sources de constitution de la réserve et ses dépenses sont présentés ;
    • Chapitre 9 Protection des droits des utilisateurs (articles 62 à 64). Cette section réglemente les droits et obligations des opérateurs de communications téléphoniques et les restrictions sur les droits des utilisateurs lors de la conduite d'activités d'enquête opérationnelles et de mesures visant à assurer la sécurité de la Fédération de Russie et d'autres actions d'enquête ;
    • Chapitre 10 Gestion des réseaux dans les situations d'urgence et pendant l'état d'urgence (articles 65 à 67) ;
    • Chapitre 11 Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie (article 68) ;
    • Chapitre 12 Coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications mobiles (articles 69 à 72) ;
    • Chapitre 13 Dispositions finales et transitoires (articles 73-74).

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    L'objectif de la loi fédérale du 7 juillet 2003 n° 126-FZ « sur les communications » est de créer des services optimaux, Vous pouvez vous familiariser avec la dernière édition de la loi fédérale. Les activités sont exercées dans le domaine des communications mobiles des entités commerciales, les droits et intérêts des utilisateurs sont protégés. La loi sur les communications introduit de nouvelles normes et technologies prometteuses dans le domaine des communications mobiles.

    Une autre tâche principale de la législation de la Fédération de Russie est de garantir une concurrence juste et efficace et une gestion centralisée de la ressource russe en radiofréquences. Des conditions spéciales sont créées pour le développement de l'infrastructure de communication russe et pour garantir les besoins en communications cellulaires pour les besoins du gouvernement, de la sécurité et de la défense du pays et pour assurer l'ordre public.

    Amendements à la loi « sur les communications »

    Les dernières modifications de la loi sur les communications cellulaires ont été adoptées le 7 juin 2016 et approuvées par le Conseil de la Fédération le 15 juin de la même année. Les changements ont affecté les articles 2 et 24.

    La clause 3 de l'article 2 a été complétée par ce qui suit : un accord d'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences est conclu entre deux ou plusieurs utilisateurs. L'accord doit être rédigé conformément à l'utilisation conjointe du spectre des radiofréquences, dont les normes sont établies dans la présente loi fédérale n° 126-FZ. Et au sous-paragraphe 15, remplacer le mot « soit » par « et/ou ».

    Principaux amendements à l'article 24 :

    • paragraphe 1. « Et attribué » doit être remplacé par « et (ou) attribué » ;
    • point 3. « Aux services qui ont attribué la bande de fréquences radioélectriques » devrait être remplacé par « par décision des services qui ont attribué la bande de fréquences radioélectriques ». Un accord sur l'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences doit contenir : l'autorisation d'utilisation, les droits et obligations des utilisateurs, la procédure de règlement mutuel, la procédure de résolution des litiges et la procédure de résolution des litiges ;
    • point 8. Ajouter le paragraphe suivant : refus d'attribuer des fréquences radio pour des équipements radioélectroniques à usage civil dans le cadre du partage du spectre des fréquences radio ;
    • paragraphe 11. «Les autorisations d'utilisation des fréquences radio sont résiliées à l'amiable.»

    Article 12

    Responsable de la réglementation des questions concernant le réseau de télécommunications unifié sur le territoire de la Fédération de Russie. Les dernières modifications ont été approuvées le 7 novembre 2011 dans le deuxième paragraphe.

    Article 33

    Régule la durée de validité de la licence. Les dernières modifications ont été adoptées le 13 juillet 2015. La clause 3.1 de l'article 33 a été complétée par ce qui suit : les documents relatifs à la prolongation de la durée de validité d'une licence peuvent être fournis sur papier ou sous la forme d'un document électronique.

    Article 44

    La loi a été légèrement modifiée (le 13 juillet 2015) le paragraphe 3 de l'article 44.1, établissant les distributions sur le réseau de communication radiotéléphonique mobile, qui sont désormais effectuées en accord avec la Société d'État pour les activités spatiales Roscosmos.

    Article 46

    Les dernières modifications apportées à la loi fédérale « sur les communications » ont été approuvées le 6 juillet 2016. Le paragraphe 1 a été complété par ce qui suit : arrêter, lors de la réalisation d'activités d'enquête opérationnelles, la fourniture de services de communication cellulaire, en cas de non-confirmation des données personnelles.


    Cette loi fédérale établit la base juridique des activités dans le domaine des communications sur le territoire de la Fédération de Russie et dans les territoires sous la juridiction de la Fédération de Russie, définit les pouvoirs des autorités de l'État dans le domaine des communications, ainsi que les droits et obligations des personnes participant à ces activités ou utilisant les services de communication.

    Chapitre 1. Dispositions générales

    Article 1. Objectifs de la présente loi fédérale

    Les objectifs de cette loi fédérale sont :

    création de conditions pour la fourniture de services de communication dans toute la Fédération de Russie ;


    créer les conditions nécessaires pour garantir les besoins en communications de l'administration gouvernementale, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

    Article 2. Concepts de base utilisés dans la présente loi fédérale

    Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants sont utilisés :

    1) abonné- un utilisateur de services de communication avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de tels services avec l'attribution d'un numéro d'abonné ou d'un code d'identification unique à ces fins ;

    2) attribution de bandes de fréquences radio- autorisation écrite d'utiliser une bande de fréquences radio spécifique, y compris pour le développement, la modernisation, la production dans la Fédération de Russie et (ou) l'importation sur le territoire de la Fédération de Russie d'équipements radioélectroniques ou d'appareils à haute fréquence présentant certaines caractéristiques techniques ;


    3) appareils à haute fréquence- les équipements ou dispositifs destinés à la génération et à l'utilisation d'énergie radiofréquence à des fins industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou autres, à l'exception des applications dans le domaine des télécommunications ;

    4) utilisation du spectre des radiofréquences- possession d'un permis d'utilisation et (ou) d'utilisation effective d'une bande de radiofréquences, d'un canal de radiofréquence ou d'une fréquence radio pour la fourniture de services de télécommunication et à d'autres fins non interdites par les lois fédérales ou d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

    5) conversion du spectre radio- un ensemble d'actions visant à étendre l'utilisation du spectre des radiofréquences par les équipements radioélectroniques à des fins civiles ;

    6) structures de communication ligne-câble- les ouvrages d'infrastructures d'ingénierie créés ou adaptés pour la pose de câbles de communication ;

    7) lignes de communication- les lignes de transmission, les circuits physiques et les structures de communication ligne-câble ;


    8) réservoir monté- une valeur caractérisant les capacités technologiques d'un opérateur de télécommunications à fournir des services de télécommunications, des services de connexion et des services de transmission de trafic sur un certain territoire de la Fédération de Russie et mesurée par les capacités techniques des équipements introduits dans le réseau de l'opérateur de télécommunications ;

    9) numérotage- désignation numérique, alphabétique, symbolique ou combinaisons de telles désignations, y compris les codes destinés à la détermination (identification) sans ambiguïté du réseau de communication et (ou) de ses nœuds ou éléments terminaux ;

    10) équipement utilisateur(équipement terminal) - moyens techniques pour transmettre et (ou) recevoir des signaux de télécommunication sur des lignes de communication, connectés aux lignes d'abonnés et utilisés par les abonnés ou destinés à de telles fins ;

    11) opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, - un opérateur qui, avec ses filiales, dispose dans une zone de numérotation géographiquement définie ou sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie d'au moins vingt-cinq pour cent de la capacité installée ou a la capacité de transmettre au moins vingt-cinq pour cent de trafic;

    12) opérateur de télécommunications- une personne morale ou un entrepreneur individuel fournissant des services de communication sur la base d'une licence appropriée ;


    13) opérateur du service universel- un opérateur de communications qui fournit des services de communication sur le réseau public de communications et qui, de la manière prescrite par la présente loi fédérale, est chargé de l'obligation de fournir des services de communications universels ;

    13.1) exploitant de chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) de chaînes de radio- un opérateur de communication qui, sur la base d'un accord avec un abonné, fournit des services de communication à des fins de radiodiffusion télévisuelle et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication à des fins de radiodiffusion filaire) et, conformément avec cette loi fédérale, est tenu de diffuser des chaînes de télévision publiques et (ou) des chaînes de radio obligatoires, dont la liste est déterminée par la législation de la Fédération de Russie sur les médias ;

    14) organisation de communication- une personne morale exerçant comme activité principale des activités dans le domaine de la communication. Les dispositions de la présente loi fédérale réglementant les activités des organismes de communication s'appliquent en conséquence aux entrepreneurs individuels exerçant des activités dans le domaine de la communication comme activité principale ;

    14.1) structures de communication particulièrement dangereuses et techniquement complexes- les ouvrages de communication dont la documentation de conception prévoit des caractéristiques telles qu'une hauteur de soixante-quinze à cent mètres et (ou) l'approfondissement de la partie souterraine (en tout ou en partie) en dessous du niveau de planification du sol de cinq à dix mètres ;

    15) utilisateur du spectre radio- une personne à qui une bande de radiofréquences est attribuée ou une fréquence radio ou un canal radiofréquence est attribué (attribué) ;


    16) utilisateur de services de communication- une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication ;

    17) attribution (affectation) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence- autorisation écrite d'utiliser une fréquence radio ou un canal radio fréquence spécifique, indiquant un appareil radioélectronique spécifique, les finalités et les conditions de cette utilisation ;

    18) interférence radio- l'effet de l'énergie électromagnétique sur la réception des ondes radioélectriques, provoqué par une ou plusieurs émissions, notamment le rayonnement, l'induction, et se manifestant par toute détérioration de la qualité de la communication, des erreurs ou des pertes d'informations qui auraient pu être évitées en l'absence d'exposition à une telle énergie;

    19) fréquence radio- fréquence des oscillations électromagnétiques, fixée pour désigner une seule composante du spectre des radiofréquences ;

    20) spectre de radiofréquence- un ensemble de fréquences radio dans les limites établies par l'Union internationale des télécommunications qui peuvent être utilisées pour le fonctionnement d'équipements radioélectroniques ou d'appareils à haute fréquence ;


    21) moyens radioélectroniques- des moyens techniques destinés à émettre et (ou) recevoir des ondes radioélectriques, constitués d'un ou plusieurs dispositifs d'émission et (ou) de réception ou d'une combinaison de tels dispositifs et comprenant des équipements auxiliaires ;

    22) attribution de bandes de fréquences radio- détermination de la destination des bandes de fréquences radio par le biais d'entrées dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences radio entre les services radio de la Fédération de Russie, sur la base desquelles l'autorisation d'utiliser une bande de fréquences radio spécifique est délivrée, ainsi que les conditions pour une telle utilisation sont établis ;

    23) ressource de numérotation- un ensemble ou une partie d'options de numérotation pouvant être utilisées dans les réseaux de communication ;

    24) réseau de communication- un système technologique comprenant des moyens et des lignes de communication et destiné aux télécommunications ou aux communications postales ;

    25) équivalent fonctionnel moderne d'un réseau de communication- un ensemble minimum de moyens de communication modernes garantissant la qualité et le volume existant des services fournis dans le réseau de communication ;

    26) L'alinéa a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 14 février 2010 n° 10-FZ ;

    27) moyens de communication- les installations d'infrastructures d'ingénierie (y compris les structures de communication par câbles de ligne) créées ou adaptées pour le placement d'équipements de communication, de câbles de communication ;

    28) moyens de communication- le matériel informatique et les logiciels utilisés pour générer, recevoir, traiter, stocker, transmettre, acheminer des messages de télécommunication ou des envois postaux, ainsi que les autres matériels et logiciels utilisés pour fournir des services de communication ou assurer le fonctionnement des réseaux de communication ;

    28.1) Chaîne de télévision, chaîne de radio- un ensemble de programmes de télévision, de radio et (ou) d'autres messages et matériels audiovisuels, sonores, constitués conformément au réseau de diffusion et publiés sous un nom permanent et avec une fréquence établie ;

    28.2) diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio- réception et délivrance à l'équipement utilisateur (équipement terminal) d'un signal par lequel sont distribuées des chaînes de télévision et (ou) de radio, ou réception et diffusion de ce signal ;

    29) trafic- la charge créée par le flux d'appels, de messages et de signaux arrivant aux moyens de communication ;

    30) services de communication universels- les services de communication, dont la fourniture à tout utilisateur de services de communication dans toute la Fédération de Russie, dans les délais, avec une qualité établie et à un prix abordable, est obligatoire pour les opérateurs du service universel ;

    31) gestion de réseau de communication- un ensemble de mesures organisationnelles et techniques visant à assurer le fonctionnement du réseau de communication, y compris la régulation du trafic ;

    32) service de communication- les activités liées à la réception, au traitement, au stockage, à la transmission, à l'acheminement de messages de télécommunication ou d'envois postaux ;

    33) service de connexion- des activités visant à répondre aux besoins des opérateurs de télécommunications dans l'organisation de l'interaction des réseaux de télécommunication, dans lesquelles il devient possible d'établir des connexions et de transférer des informations entre les utilisateurs de réseaux de télécommunication en interaction ;

    34) service de transmission du trafic- les activités visant à répondre aux besoins des opérateurs télécoms pour transmettre du trafic entre réseaux de télécommunications en interaction ;

    35) télécommunications- toute émission, transmission ou réception de signes, signaux, informations vocales, textes écrits, images, sons ou messages de toute nature par voie radio, filaire, optique et autres systèmes électromagnétiques ;

    36) compatibilité électromagnétique- la capacité des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils à haute fréquence à fonctionner avec la qualité établie dans l'environnement électromagnétique environnant et à ne pas créer d'interférences radio inacceptables avec d'autres équipements radioélectroniques et (ou) appareils à haute fréquence.

    Article 3. Champ d'application de la présente loi fédérale

    1. La présente loi fédérale régit les relations liées à la création et à l'exploitation de tous les réseaux et installations de communication, à l'utilisation du spectre des radiofréquences, à la fourniture de services de télécommunications et postaux sur le territoire de la Fédération de Russie et dans les territoires sous la juridiction de La fédération Russe.

    2. En ce qui concerne les opérateurs de télécommunications opérant en dehors de la Fédération de Russie conformément aux lois des États étrangers, la présente loi fédérale s'applique uniquement dans la mesure où elle réglemente la procédure d'exécution des travaux et leur fournit des services de communication dans les territoires relevant de la juridiction de La fédération Russe.

    3. Les relations dans le domaine des communications non réglementées par la présente loi fédérale sont régies par d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

    Article 4. Législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

    1. La législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications est fondée sur la Constitution de la Fédération de Russie et comprend la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales.

    2. Les relations liées aux activités dans le domaine des communications sont également régies par les actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie, les actes juridiques réglementaires du Gouvernement de la Fédération de Russie et les actes juridiques réglementaires des autorités exécutives fédérales publiés conformément à ceux-ci.

    3. Si un traité international de la Fédération de Russie établit des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles du traité international s'appliquent.

    Chapitre 2. Fondamentaux des activités dans le domaine des communications

    Article 5. Propriété des réseaux et moyens de communication

    1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, les organismes de communication sont créés et exercent leurs activités sur la base de l'unité de l'espace économique, dans des conditions de concurrence et de diversité des formes de propriété. L'État offre aux organisations de communication, quelle que soit leur forme de propriété, des conditions de concurrence égales.

    Les réseaux et installations de communication peuvent appartenir au gouvernement fédéral, aux entités constitutives de la Fédération de Russie, aux municipalités, ainsi qu'aux citoyens et aux personnes morales.

    La liste des réseaux et installations de communication qui ne peuvent appartenir qu'à la propriété fédérale est déterminée par la législation de la Fédération de Russie.

    Les investisseurs étrangers peuvent participer à la privatisation des biens des entreprises unitaires de communications d'État et municipales dans les conditions déterminées par la législation de la Fédération de Russie.

    2. Un changement dans la forme de propriété des réseaux et moyens de communication est effectué de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie et est autorisé à condition qu'un tel changement ne porte pas manifestement atteinte au fonctionnement des réseaux et moyens de communication. , et ne porte pas non plus atteinte au droit des citoyens et des personnes morales d'utiliser les services communications.

    Article 6. Organisation d'activités liées au placement d'installations de communication et d'équipements de communication

    1. Lors de la planification urbaine du développement des territoires et des agglomérations, leur développement, la composition et la structure des installations de communication doivent être déterminés - les structures de communication, y compris les structures de câbles de ligne, les locaux séparés pour placer les équipements de communication, ainsi que la capacité nécessaire en ingénierie infrastructures pour assurer le fonctionnement des équipements de communication.

    2. Les autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie et les organes d'autonomie locale des districts municipaux et des districts urbains aideront les organismes de communication fournissant des services de communication universels à obtenir et (ou) à construire des installations et des locaux de communication destinés à fournir des services de communication universels. prestations de service.

    3. Organisation des communications dans le cadre d'un accord avec le propriétaire ou autre propriétaire de bâtiments, de supports de lignes électriques, de réseaux de contact ferroviaires, de supports de poteaux, de ponts, de collecteurs, de tunnels, y compris les tunnels de métro, de voies ferrées et d'autoroutes et d'autres installations d'ingénierie et sites technologiques, et également les emprises, y compris les emprises des chemins de fer et des autoroutes, peuvent réaliser la construction et l'exploitation d'installations de communication et de structures de communication sur celles-ci.

    Dans ce cas, le propriétaire ou autre possesseur dudit bien immobilier a le droit d'exiger de l'organisme de communication une redevance proportionnée pour l'utilisation de ce bien, sauf disposition contraire des lois fédérales.

    Si un bien immobilier appartenant à un citoyen ou à une personne morale ne peut être utilisé conformément à son objectif en raison de la construction, de l'exploitation des communications et des installations de communication, le propriétaire ou un autre propriétaire devant le tribunal a le droit d'exiger la résiliation du contrat avec le organisme de communication sur l'utilisation de ce bien.

    4. Lors du transfert ou de la reconstruction de lignes de communication et de structures de communication en raison de la construction, de l'expansion des territoires de peuplement, des réparations majeures, de la reconstruction de bâtiments, de structures, de routes et de ponts, de l'aménagement de nouvelles terres, de la reconstruction de systèmes de remise en état des terres, du développement de gisements minéraux et d'autres besoins, l'opérateur télécom se voit rembourser les frais associés à une telle relocalisation ou reconstruction.

    L'indemnisation peut être effectuée par accord des parties en espèces ou par le transfert ou la reconstruction des lignes de communication et des structures de communication par le maître d'ouvrage à ses frais conformément aux spécifications techniques émises par l'organisme de communication et aux normes.

    5. Les opérateurs de télécommunications, contre remboursement, ont le droit de placer des câbles de communication dans les structures de communication ligne-câble, quelle que soit la propriété de ces structures.

    Article 7. Protection des réseaux de communication et des moyens de communication

    1. Les réseaux et installations de communication sont sous la protection de l'État.

    2. Les opérateurs et développeurs de télécommunications lors de la construction et de la reconstruction de bâtiments, de structures, de structures (y compris les structures de communication), ainsi que lors de la construction de réseaux de communication, doivent prendre en compte la nécessité de protéger les moyens de communication et les structures de communication contre tout accès non autorisé à ceux-ci.

    3. Lors de l'exploitation de réseaux de communication et d'installations de communication, les opérateurs de communication sont tenus d'assurer la protection des installations de communication et des installations de communication contre tout accès non autorisé à celles-ci.

    Article 8. Enregistrement de la propriété et autres droits de propriété sur les moyens de communication

    1. Les structures de communication solidement reliées au sol et dont le déplacement est impossible sans dommages disproportionnés à leur destination, y compris les structures de communication par câble de ligne, appartiennent aux biens immobiliers dont l'enregistrement public de la propriété et d'autres droits de propriété est effectué. conformément à la législation civile. Les caractéristiques de l'enregistrement public de la propriété et d'autres droits de propriété sur les structures de communication par câble sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    2. La procédure d'enregistrement par l'État de la propriété et des autres droits de propriété sur les objets de communication spatiale (satellites de communication, y compris ceux à double usage) est établie par les lois fédérales.

    3. Le transfert de propriété et d'autres droits de propriété sur les objets de communication spatiale n'entraîne pas le transfert du droit d'utiliser la ressource de fréquence orbitale.

    Article 9. Construction et exploitation de lignes de communication sur le territoire frontalier de la Fédération de Russie et dans la mer territoriale de la Fédération de Russie

    La procédure de construction et d'exploitation, y compris l'entretien, des lignes de communication lors du franchissement de la frontière d'État de la Fédération de Russie, sur le territoire frontalier de la Fédération de Russie, dans les eaux maritimes intérieures de la Fédération de Russie et dans la mer territoriale de la Fédération de Russie, y compris la pose de câbles et la construction de structures de câbles de ligne, la mise en œuvre de travaux de construction et de restauration d'urgence des structures de communication sous-marines de lignes par câbles dans la mer territoriale de la Fédération de Russie, sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Article 10. Liaisons terrestres

    1. Conformément à la législation foncière de la Fédération de Russie, les terrains de communication comprennent les terrains fournis pour les besoins de communication pour une utilisation permanente (indéfinie) ou à terme libre, un bail ou transférés en vertu du droit d'utilisation limitée du terrain d'autrui (servitude ) pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de communication.

    2. La mise à disposition de terrains aux organismes de communication, la procédure (régime) de leur utilisation, y compris l'établissement de zones de sécurité des réseaux de communication et des structures de communication et la création de clairières pour l'implantation des réseaux de communication, les motifs, conditions et procédure les modalités de saisie de ces terrains sont établies par la législation foncière de la Fédération de Russie. Les dimensions de ces terrains, y compris les terrains prévus pour l'établissement de zones de sécurité et de clairières, sont déterminées conformément aux normes d'attribution des terrains pour la mise en œuvre des types d'activités concernés, de planification urbaine et de documentation de conception.

    Chapitre 3. Réseaux de communication

    Article 11. Communications fédérales

    1. Les communications fédérales sont constituées de toutes les organisations et organismes gouvernementaux qui exécutent et fournissent des services de télécommunications et postaux sur le territoire de la Fédération de Russie.

    2. La base matérielle et technique des communications fédérales est le réseau unifié de télécommunications de la Fédération de Russie et le réseau de communications postales de la Fédération de Russie.

    Article 12. Réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie

    1. Le réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie comprend les réseaux de télécommunications des catégories suivantes situés sur le territoire de la Fédération de Russie :

    réseau de communication public;

    réseaux de communication dédiés;

    réseaux technologiques de communication reliés au réseau de communication public;

    réseaux de communication spécialisés et autres réseaux de communication pour la transmission d'informations à l'aide de systèmes électromagnétiques.

    2. Pour les réseaux de télécommunications qui composent le réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications :

    détermine la procédure de leur interaction et, dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, la procédure de gestion centralisée du réseau de communication public ;

    selon les catégories de réseaux de communication (à l'exception des réseaux de communication à usage spécifique, ainsi que des réseaux de communication dédiés et technologiques, s'ils ne sont pas connectés à un réseau de communication public), établit des exigences relatives à leur conception, construction, exploitation, gestion ou numérotation , et les moyens de communication utilisés, le support organisationnel et technique pour le fonctionnement durable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence, la protection des réseaux de communication contre tout accès non autorisé à ceux-ci et aux informations transmises par leur intermédiaire, la procédure de mise en service des réseaux de communication.

    2.1. Exigences relatives aux moyens de communication utilisés, leur gestion, leur support organisationnel et technique pour le fonctionnement durable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence, la protection des réseaux de communication contre tout accès non autorisé à ceux-ci et aux informations transmises par leur intermédiaire, la procédure de mise en service des réseaux de communication sont établis en accord avec le pouvoir exécutif du gouvernement fédéral dans le domaine de la sécurité.

    3. Les opérateurs de communication de toutes les catégories de réseaux de communication du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie sont tenus de créer des systèmes de gestion de leurs réseaux de communication qui respectent la procédure établie pour leur interaction.

    Article 13. Réseau de communication public

    1. Un réseau de communications public est destiné à la fourniture de services de télécommunications payants à tout utilisateur de services de communications sur le territoire de la Fédération de Russie et comprend les réseaux de télécommunications définis géographiquement à l'intérieur du territoire de service et de la ressource de numérotation et non géographiquement définis à l'intérieur du territoire. de la Fédération de Russie et la ressource de numérotation, ainsi que les réseaux de communication, définis par la technologie pour la mise en œuvre de la fourniture de services de communication.

    2. Un réseau de communication public est un complexe de réseaux de télécommunications en interaction, y compris des réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio.

    Le réseau de communications publiques est connecté aux réseaux de communications publiques de pays étrangers.

    Article 14. Réseaux de communication dédiés

    1. Les réseaux de communication dédiés sont des réseaux de télécommunication destinés à la fourniture de services de télécommunications payants à un cercle limité d'utilisateurs ou à des groupes de tels utilisateurs. Des réseaux de communication dédiés peuvent interagir les uns avec les autres. Les réseaux de communication dédiés n'ont pas de connexions avec le réseau de communication public, ni avec les réseaux de communication publics des pays étrangers. Les technologies et moyens de communication utilisés pour organiser les réseaux de communication dédiés, ainsi que les principes de leur construction, sont établis par les propriétaires ou autres propriétaires de ces réseaux.

    Un réseau de communications dédié peut être connecté à un réseau de communications public avec transfert dans la catégorie d'un réseau de communications public si le réseau de communications dédié répond aux exigences établies pour un réseau de communications public. Dans ce cas, la ressource de numérotation attribuée est retirée et une ressource de numérotation est fournie à partir de la ressource de numérotation du réseau de communication public.

    2. La fourniture de services de communication par les opérateurs de réseaux de communication dédiés s'effectue sur la base d'autorisations appropriées dans les territoires qui y sont spécifiés et en utilisant la numérotation attribuée à chaque réseau de communication dédié de la manière établie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de communications.

    Article 15. Réseaux technologiques de communication

    1. Les réseaux de communication technologiques sont conçus pour soutenir les activités de production des organisations et gérer les processus technologiques de production.

    Les technologies et moyens de communication utilisés pour créer les réseaux de communication technologique, ainsi que les principes de leur construction, sont établis par les propriétaires ou autres propriétaires de ces réseaux.

    2. S'il existe des ressources gratuites d'un réseau de communication technologique, une partie de ce réseau peut être connectée à un réseau de communication public avec transfert dans la catégorie d'un réseau de communication public pour la fourniture de services de communication payants à tout utilisateur sur la base d'un licence appropriée. Une telle affiliation est autorisée si :

    une partie du réseau technologique de communication destinée à être connectée au réseau public de communication peut être techniquement, ou programmatiquement, ou physiquement séparée par le propriétaire du réseau technologique de communication ;

    La partie du réseau technologique de communication connectée au réseau public de communication répond aux exigences de fonctionnement du réseau public de communication.

    Une partie d'un réseau technologique de communication connecté à un réseau de communication public se voit attribuer une ressource de numérotation parmi la ressource de numérotation d'un réseau de communication public de la manière établie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Le propriétaire ou autre possesseur d'un réseau de communication technologique, après avoir connecté une partie de ce réseau de communication à un réseau de communication public, est tenu de tenir une comptabilité séparée des coûts d'exploitation du réseau de communication technologique et de sa partie connectée au réseau de communication public.

    Les réseaux de communication technologique ne peuvent être connectés aux réseaux de communication technologique d'organisations étrangères que pour assurer un cycle technologique unique.

    Article 16. Réseaux de communication à usage spécifique

    1. Les réseaux de communication spécialisés sont destinés aux besoins de l'administration gouvernementale, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre. Ces réseaux ne peuvent pas être utilisés pour la fourniture de services de communication payants, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

    2. Les communications pour les besoins de l'administration publique, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les communications pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et du maintien de l'ordre, sont effectuées de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

    La fourniture de communications pour les besoins des organismes gouvernementaux, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les communications pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et du maintien de l'ordre, constitue une obligation financière de la Fédération de Russie.

    3. La préparation et l'utilisation des ressources du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie pour assurer le fonctionnement des réseaux de communication spécialisés sont effectuées de la manière établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

    4. Les centres de contrôle des réseaux de communication spécialisés assurent leur interaction avec d'autres réseaux du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie de la manière établie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Article 17. Réseau postal

    1. Le réseau postal est un ensemble d'installations postales et d'itinéraires postaux des opérateurs postaux qui assurent la réception, le traitement, le transport (transfert), la livraison (livraison) des envois postaux, ainsi que la mise en œuvre des transferts d'argent postaux.

    2. Les relations dans le domaine des services postaux sont régies par les traités internationaux de la Fédération de Russie, la présente loi fédérale et la loi fédérale sur les services postaux, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

    Chapitre 4. Connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction

    Article 18. Droit de se connecter aux réseaux de télécommunication

    1. Les opérateurs de communications ont le droit de connecter leurs réseaux de télécommunications au réseau de communications public. La connexion d'un réseau de télécommunication à un autre réseau de télécommunication et leur interaction s'effectuent sur la base d'accords conclus par les opérateurs de télécommunication sur la connexion des réseaux de télécommunication.

    2. Les opérateurs de réseaux publics de communication, sur la base d'accords sur la connexion des réseaux de télécommunication, sont tenus de fournir des services de connexion à d'autres opérateurs de communication conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie. .

    3. Les accords sur la connexion des réseaux de télécommunication conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie, doivent prévoir :

    droits et obligations des opérateurs de télécommunications lors de la connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction ;

    obligations des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications en matière de connexion dans le cas où une partie à l'accord est un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications ;

    conditions essentielles de connexion des réseaux de télécommunications et de leur interaction ;

    une liste des services d'interconnexion et des services de transport de trafic qu'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications est tenu de fournir, ainsi que les modalités de leur fourniture ;

    procédure d'examen des litiges entre opérateurs télécoms sur les questions de raccordement des réseaux de télécommunications et de leur interaction.

    Sauf disposition contraire de la présente loi fédérale, les prix des services de connexion et des services de transport de trafic sont déterminés par l'opérateur de télécommunications de manière indépendante, sur la base des exigences de raisonnabilité et de bonne foi.

    4. Les litiges entre opérateurs de télécommunications concernant la conclusion d'accords sur la connexion des réseaux de télécommunications sont examinés devant les tribunaux.

    Article 19. Exigences relatives à la procédure de connexion des réseaux de télécommunication et à leur interaction avec le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau de communication public

    1. Les dispositions d'un marché public concernant les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont appliquées à l'accord de raccordement des réseaux de télécommunication, qui définit les conditions de fourniture des services de connexion, ainsi que les obligations associées. pour l'interaction des réseaux de télécommunication et la transmission du trafic. Parallèlement, les consommateurs de services de connexion et de services de transport de trafic au sens du présent article sont des opérateurs de réseaux publics de communication.

    Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, afin de garantir un accès non discriminatoire au marché des services de communications dans des circonstances similaires, est tenu d'établir des conditions égales de connexion aux réseaux de télécommunications et d'acheminement du trafic pour les opérateurs de communications fournissant des services similaires, comme ainsi que fournir des informations et des services à ces opérateurs de communications, des services de connexion et des services de transmission de trafic dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour ses divisions structurelles et (ou) ses filiales.

    Un opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications sur les territoires de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie établit les conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transmission du trafic séparément sur le territoire de chaque entité constitutive de la Fédération de Russie.

    2. Le refus d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications de conclure un accord sur la connexion des réseaux de télécommunication n'est pas autorisé, sauf dans les cas où la connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction contredisent les termes des licences délivrées aux télécommunications. opérateurs ou actes juridiques réglementaires définissant la construction et l'exploitation d'un réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie.

    3. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction avec le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communication, ainsi que ses responsabilités lors de la connexion des réseaux de télécommunication et de l'interaction avec les réseaux de télécommunication d'autres opérateurs de communication sont déterminées conformément au règles approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Les opérateurs qui occupent une position importante dans le réseau de communication public, sur la base des règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, établissent les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication à leur réseau de télécommunication en termes d'utilisation des ressources du réseau et de transmission du trafic, y compris les conditions techniques générales. , les conditions économiques, d'information, ainsi que les conditions définissant les relations de propriété.

    Les conditions de connexion des réseaux de télécommunication doivent comprendre :

    exigences techniques relatives au raccordement des réseaux de télécommunication;

    volume, procédure et calendrier des travaux de connexion des réseaux de télécommunications et leur répartition entre les opérateurs télécoms en interaction ;

    la procédure de passage du trafic à travers les réseaux de télécommunications des opérateurs télécoms en interaction ;

    localisation des points de connexion des réseaux de télécommunication;

    liste des services de connexion et des services de transmission de trafic fournis ;

    le coût des services de connexion et des services de transport de trafic ainsi que les modalités de paiement de ceux-ci ;

    l'ordre d'interaction des systèmes de gestion des réseaux de télécommunications.

    Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications, dans les sept jours suivant l'établissement des conditions de connexion des réseaux de télécommunications, publient les conditions spécifiées et les transmettent à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Dans le cas où l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, de manière indépendante ou à la demande des opérateurs télécoms, découvre une divergence entre les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunications au réseau de télécommunications d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications , et la transmission du trafic à travers celui-ci avec les règles précisées au premier alinéa du paragraphe 3 du présent article, ou des actes juridiques réglementaires, l'organisme fédéral désigné adresse à l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications un arrêté motivé pour éliminer ces incohérences. Cette commande doit être acceptée et exécutée par l'opérateur télécom qui l'a reçue dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception.

    Les conditions nouvellement établies pour connecter d'autres réseaux de télécommunication au réseau de télécommunication de l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications et pour y faire transiter du trafic sont publiées par l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications et sont transmises au gouvernement fédéral. organe exécutif dans le domaine des communications de la manière prévue par le présent article.

    Lors de la mise en service de nouveaux moyens de communication, de l'introduction de nouvelles solutions technologiques dans son réseau de télécommunication, de la mise hors service ou de la modernisation de moyens de communication obsolètes, ce qui affecte de manière significative les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication et de passage du trafic à travers le réseau de télécommunication d'un opérateur qui occupe une position significative dans l'utilisation générale du réseau de communication, l'opérateur de télécommunications spécifié a le droit d'établir de nouvelles conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication à son réseau de la manière prescrite par le présent article. Parallèlement, les conditions de connexion des réseaux de télécommunication ne peuvent changer plus d'une fois par an.

    4. Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications examine ses demandes de conclusion d'un accord sur la connexion des réseaux de télécommunications dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de réception d'une telle demande. Un accord de raccordement des réseaux de télécommunication est conclu par écrit par l'établissement d'un document conforme au droit civil, signé par les parties, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. Le non-respect de la forme d'un tel accord entraîne sa nullité.

    5. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications tient et publie un registre des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications.

    6. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est tenu d'examiner les demandes des opérateurs de télécommunications sur les questions de connexion des réseaux de télécommunications et de leur interaction dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de ces demandes et de publier les décisions prises à leur sujet.

    En cas de non-respect par l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications des instructions de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur les questions de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, ainsi que d'évasion de l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications de la conclusion d'un accord sur l'interconnexion des réseaux de télécommunications, l'autre partie a le droit de saisir le tribunal pour exiger la conclusion d'un accord sur la connexion des réseaux de télécommunications et l'indemnisation des pertes causées.

    Article 19.1. Caractéristiques de connexion des réseaux de communication des opérateurs de chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) de chaînes de radio et leur interaction avec les réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio

    1. L'exploitant des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio a le droit de choisir, à sa discrétion, l'une des méthodes suivantes de réception d'un signal par lequel les chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) les chaînes de radio sont diffusées :

    réception d'un signal transmis par des moyens radioélectroniques d'un opérateur télécom effectuant des diffusions à l'antenne de chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) de chaînes de radio (ci-après dénommées la source du signal), sans conclure un accord de connexion des réseaux de communication pour diffuser des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio ;

    connecter votre réseau de communication au réseau de communication de diffusion des chaînes TV et (ou) des chaînes radio d'un autre opérateur télécom. Cette connexion est effectuée de la manière établie par la présente loi fédérale et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie adoptés conformément à celle-ci.

    2. L'exploitant des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio, avant le début de la diffusion de ces chaînes, est tenu de convenir avec la personne qui, conformément à la procédure établie, exerce les activités de radiodiffusion télévisuelle et (ou ) diffusion radio de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio (ci-après dénommée le diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio), selon le mode de réception du signal choisi :

    localisation de la source du signal dans le cas spécifié au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article ;

    localisation du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio dans le cas prévu au troisième alinéa du paragraphe 1 du présent article.

    Pour procéder à cet agrément, l'exploitant des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio (ci-après dénommé l'opérateur demandeur) adresse à chaque diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio une demande sous forme libre, qui doit indiquer :

    le territoire sur lequel l'opérateur candidat entend diffuser des chaînes de télévision publiques et (ou) des chaînes de radio obligatoires ;

    des informations sur l'opérateur télécom et l'emplacement de sa source de signal ou des informations sur l'opérateur télécom auquel une connexion réseau peut être établie, et l'emplacement du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio.

    La candidature peut être envoyée de toute manière vous permettant de confirmer le fait de l'envoi de la candidature.

    3. Dans les trente jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de l'opérateur candidat, le diffuseur d'une chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) d'une chaîne de radio est tenu d'examiner la demande de l'opérateur candidat pour l'approbation de l'emplacement de l'opérateur. source de signal choisie par lui ou le point de raccordement des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio et adresser à l'opérateur demandeur un avis de cet agrément ou du refus de cet agrément, en indiquant le motif du refus.

    Dans un avis de refus d'un tel agrément, le diffuseur d'une chaîne de télévision publique et (ou) d'une chaîne de radio obligatoire est tenu de proposer à l'opérateur candidat un autre emplacement de la source du signal ou un point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou ) canaux radio accessibles à l'opérateur demandeur.

    4. Le diffuseur d'une chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) d'une chaîne de radio a le droit de refuser d'approuver l'emplacement de la source de signal ou du point de connexion des réseaux de communication choisi par l'opérateur candidat pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio. seulement si, via un signal reçu au point de connexion spécifié dans la demande ou à partir de la source de signal spécifiée dans la demande, la diffusion d'une chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) d'une chaîne de radio dont le contenu est destiné au territoire de laquelle l'opérateur demandeur a l'intention de diffuser une telle chaîne de télévision et (ou) une telle chaîne de radio, n'est pas fournie.

    Article 19.2. Diffusion terrestre des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio

    1. La diffusion terrestre des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio est assurée par les opérateurs de communication sur la base de contrats de fourniture de services de communication aux fins de la diffusion télévisuelle et (ou) de la radiodiffusion conclus avec des radiodiffuseurs publics obligatoires. chaînes de télévision et (ou) chaînes de radio conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi fédérale.

    2. Les opérateurs de communication assurant la diffusion terrestre à l'antenne des chaînes de télévision publiques et (ou) des chaînes de radio obligatoires dans toute la Russie sont déterminés par le Président de la Fédération de Russie.

    Article 20. Tarifs des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications

    1. Les prix des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont soumis à la réglementation de l'État. La liste des services de connexion et des services de transport de trafic, dont les prix sont soumis à la réglementation de l'État, ainsi que la procédure de leur réglementation, sont établis par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    L'ampleur des tarifs réglementés par l'État pour les services d'interconnexion et de transport de trafic fournis par des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications devrait contribuer à créer les conditions nécessaires à la reproduction d'un équivalent fonctionnel moderne de la partie du réseau de télécommunications utilisée comme résultat de la charge supplémentaire créée par le réseau de l'opérateur de télécommunications en interaction, ainsi que rembourser les coûts de maintenance opérationnelle de la partie utilisée du réseau de télécommunications et inclure un taux de profit (rentabilité) raisonnable sur le capital utilisé dans la fourniture de ces services.

    2. Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont tenus de tenir des registres séparés des revenus et des dépenses pour les types d'activités exercées, les services de communications fournis et les parties du réseau de télécommunications utilisées pour fournir ces services.

    La procédure de tenue de ces registres séparés dans les cas établis par la présente loi fédérale est déterminée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Chapitre 5. Réglementation étatique des activités dans le domaine des communications

    Article 21. Organisation de la régulation étatique des activités dans le domaine des communications

    1. La réglementation par l'État des activités dans le domaine des communications conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et à la présente loi fédérale est exercée par le Président de la Fédération de Russie, le Gouvernement de la Fédération de Russie, l'organe exécutif fédéral dans le domaine de communications, ainsi que dans le cadre de la compétence d'autres organes exécutifs fédéraux.

    Le gouvernement de la Fédération de Russie établit les pouvoirs de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    2. Organe exécutif fédéral dans le domaine de la communication :

    exerce des fonctions pour le développement de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine des communications ;

    sur la base et conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, aux lois constitutionnelles fédérales, aux lois fédérales, aux actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie, exerce de manière indépendante la réglementation juridique dans le domaine des communications et de l'information, à l'exception des questions dont la réglementation juridique est conforme à la Constitution de la Fédération de Russie, aux lois constitutionnelles fédérales, aux lois fédérales, aux actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie, est effectuée exclusivement par les lois constitutionnelles fédérales, lois fédérales, actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie ;

    interagit sur les questions et de la manière établies par les lois fédérales avec les organismes d'autoréglementation dans le domaine des communications créés conformément à la législation de la Fédération de Russie (ci-après dénommés organismes d'autoréglementation) ;

    exerce les fonctions de l'administration des communications de la Fédération de Russie dans la mise en œuvre des activités internationales de la Fédération de Russie dans le domaine des communications ;

    a le droit de demander aux opérateurs de communication des informations relatives à la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, y compris sur les capacités technologiques de l'opérateur de communication à fournir des services de communication, sur les perspectives de développement de réseaux de communication, sur les tarifs des services de communication, ainsi qu'envoyer aux opérateurs de télécommunications ayant conclu un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre, des instructions obligatoires liées à ces contrats.

    3.

    4. Aux fins de l'application de la loi fédérale « sur la procédure à suivre pour réaliser des investissements étrangers dans des entités commerciales d'importance stratégique pour assurer la défense du pays et la sécurité de l'État », une entité économique occupant une position dominante sur le marché des Les services de communications radiotéléphoniques mobiles sont un opérateur de communications dont la part, établie par l'autorité antimonopole, sur ce marché à l'intérieur des limites géographiques de la Fédération de Russie dépasse vingt-cinq pour cent.

    Article 22. Réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences

    1. La réglementation de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques est le droit exclusif de l'État et est assurée conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie et à la législation de la Fédération de Russie par des mesures économiques, organisationnelles et techniques liées à la conversion du spectre des fréquences radioélectriques. spectre des fréquences radio et visait à accélérer la mise en œuvre de technologies et de normes prometteuses, garantissant une utilisation efficace du spectre des fréquences radio dans la sphère sociale et économique, ainsi que pour les besoins de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre.

    2. Dans la Fédération de Russie, la réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences est assurée par l'organe collégial interministériel sur les radiofréquences relevant de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé la commission d'État sur les radiofréquences), qui dispose des pleins pouvoirs dans le domaine de la régulation du spectre des radiofréquences.

    Le règlement sur la Commission nationale des radiofréquences et sa composition sont approuvés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Le règlement de la Commission nationale des radiofréquences devrait établir la procédure de distribution des radiofréquences. Cette disposition doit contenir notamment la procédure de prise de décision de la commission d'État sur les radiofréquences et la composition de ladite commission avec la participation des représentants de toutes les autorités exécutives fédérales intéressées.

    Si un représentant de l'un de ces organes a un intérêt à résoudre une question examinée par la commission susceptible d'affecter l'objectivité de la décision, ledit représentant ne participe pas au vote.

    3. Les mesures organisationnelles et techniques visant à garantir l'utilisation appropriée des radiofréquences ou des canaux radiofréquences et des équipements radioélectroniques ou des appareils à haute fréquence correspondants à des fins civiles, conformément aux décisions de la commission d'État des radiofréquences, sont mises en œuvre par un organisme spécialement autorisé. service visant à assurer la réglementation de l'utilisation des radiofréquences et des équipements radioélectroniques relevant de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé le service des radiofréquences), dont les règlements sont approuvés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    4. L'utilisation du spectre des fréquences radio dans la Fédération de Russie s'effectue conformément aux principes suivants :

    procédure d'autorisation pour l'accès des utilisateurs au spectre des radiofréquences ;

    rapprocher la répartition des bandes de fréquences radio et les conditions de leur utilisation dans la Fédération de Russie de la répartition internationale des bandes de fréquences radio ;

    le droit d'accès de tous les utilisateurs au spectre des fréquences radio, en tenant compte des priorités de l'État, y compris la fourniture du spectre des fréquences radio aux services radio de la Fédération de Russie afin d'assurer la sécurité des citoyens, en assurant les communications présidentielles et gouvernementales, défense nationale et sécurité de l'État, ordre public, sécurité environnementale, prévention des situations d'urgence d'origine humaine ;

    paiement pour l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

    irrecevabilité de l'attribution indéfinie de bandes de radiofréquences, d'attribution de fréquences radio ou de canaux de radiofréquences ;

    conversion du spectre des radiofréquences ;

    transparence et ouverture des procédures d’attribution et d’utilisation du spectre des radiofréquences.

    5. Les moyens de communication, autres équipements radioélectroniques et appareils à haute fréquence qui sont des sources de rayonnement électromagnétique sont soumis à enregistrement. La liste des équipements radioélectroniques et des appareils à haute fréquence soumis à enregistrement et la procédure de leur enregistrement sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Les stations radio de navire utilisées sur les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure, les bateaux de navigation mixte (fleuve - mer), les stations radio embarquées utilisées sur les aéronefs ne sont pas soumises à enregistrement et sont utilisées sur la base d'autorisations pour stations radio de navire ou d'autorisations pour stations radio embarquées. . La délivrance de permis pour les stations radio de navire ou de permis pour les stations radio embarquées, l'approbation de la forme de ces permis et la procédure de leur délivrance sont effectuées par l'organe exécutif fédéral autorisé par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Les équipements radioélectroniques utilisés pour la réception individuelle des signaux des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio, les signaux d'appel radio personnels (téléavertisseurs radio), les produits électroniques à usage domestique et les équipements de radionavigation personnels qui ne contiennent pas de dispositifs émetteurs radio sont utilisés sur le territoire de la Fédération de Russie, sous réserve des restrictions prévues par la législation de la Fédération de Russie, et ne sont pas soumis à enregistrement.

    L'utilisation d'équipements radioélectroniques et d'appareils à haute fréquence soumis à enregistrement conformément au présent article sans enregistrement n'est pas autorisée.

    Article 23. Attribution du spectre des radiofréquences

    1. La répartition du spectre des fréquences radio est effectuée conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie et au plan d'utilisation à long terme du spectre des fréquences radio par des moyens radioélectroniques, qui sont développés par la Commission d'État sur les fréquences radio et approuvés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    2. La révision du Tableau de répartition des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie est effectuée au moins une fois tous les quatre ans, et le plan d'utilisation à long terme du spectre des fréquences radio par des moyens radioélectroniques - à au moins une fois tous les dix ans.

    Une fois tous les deux ans, la Commission d'État sur les radiofréquences examine les propositions des organismes d'autorégulation et des opérateurs de télécommunications individuels visant à réviser le tableau de répartition des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie et le plan d'utilisation à long terme de la radio. spectre de fréquences par des moyens radioélectroniques.

    3. Le spectre des fréquences radio comprend les catégories de bandes de fréquences radio suivantes :

    utilisation préférentielle des moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration gouvernementale, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, la sécurité de l'État et l'application de la loi ;

    utilisation préférentielle des équipements radioélectroniques à des fins civiles ;

    utilisation conjointe d'équipements radioélectroniques à quelque fin que ce soit.

    4. Pour les utilisateurs du spectre des radiofréquences, une redevance unique et une redevance annuelle pour son utilisation sont établies afin de fournir un système de surveillance des radiofréquences, de conversion du spectre des radiofréquences et de financement des activités de transfert des radioélectroniques existantes. équipement à d’autres bandes de fréquences radio.

    La procédure d'établissement des montants d'une redevance unique et d'une redevance annuelle, la perception de ces redevances, leur répartition et leur utilisation sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie sur la base du fait que les montants d'une redevance unique et une redevance annuelle devrait être établie de manière différentielle en fonction des gammes de fréquences radio utilisées, du nombre de fréquences radio et des technologies utilisées.

    Article 24. Attribution des bandes de radiofréquences et attribution (attribution) des fréquences radio ou des canaux radiofréquences

    1. Le droit d'utiliser le spectre des radiofréquences est accordé par l'attribution de bandes de radiofréquences et l'attribution (attribution) de fréquences radio ou de canaux de radiofréquences.

    L'utilisation du spectre des fréquences radio sans autorisation appropriée n'est pas autorisée.

    2. Dans les bandes de fréquences radio des catégories d'utilisation partagée d'équipements radioélectroniques à toutes fins et d'utilisation prédominante d'équipements radioélectroniques à des fins civiles, l'attribution de bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques à toutes fins, et dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation prédominante des équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration publique, l'attribution des bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques à des fins civiles est effectuée par la Commission d'État des radiofréquences.

    Dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation principale des équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration gouvernementale, l'attribution de bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques assurant les communications présidentielles, les communications gouvernementales, la défense nationale, la sécurité de l'État et l'application de la loi. est réalisée dans la Fédération de Russie par un organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans la région des communications et de l'information du gouvernement et par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

    L'attribution des bandes de fréquences radio s'effectue pour dix ans ou une période déterminée plus courte. A la demande de l'utilisateur du spectre radiofréquence, cette durée peut être augmentée ou diminuée par les autorités qui ont attribué la bande radiofréquence.

    Le droit d'utilisation des bandes de radiofréquences accordé conformément au présent article ne peut être transféré par un utilisateur du spectre des radiofréquences à un autre utilisateur sans décision de la commission d'État des radiofréquences ou de l'organisme qui a accordé ce droit.

    3. L'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence pour les équipements radioélectroniques à usage civil est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur la base de la conclusion du service radiofréquence sur la base de les demandes de citoyens de la Fédération de Russie ou les demandes de personnes morales russes.

    Les décisions sur l'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence pour des équipements radioélectroniques à usage civil, ainsi que sur d'autres demandes des citoyens, doivent être prises par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard un cent vingt jours à compter de la date de la demande.

    L'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence pour les équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration gouvernementale, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre, est effectuée par un l'organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans le domaine de la communication et de l'information gouvernementales et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

    L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence s'effectue pour dix ans ou une période déclarée plus courte. La durée d'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence pour une ressource de fréquence orbitale peut être augmentée en tenant compte de la durée de vie garantie des objets spatiaux utilisés pour la création et l'exploitation des réseaux de communication.

    4. La décision sur l'attribution des bandes de fréquences radio et l'attribution (attribution) de fréquences radio ou d'un canal radiofréquence est prise conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article avec un avis d'expert positif sur la possibilité d'utiliser la radio déclarée. -équipement électronique. La procédure de réalisation de l'examen est déterminée par la commission d'État sur les fréquences radio.

    5. La procédure d'examen des documents et de prise de décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'attribution (attribution) de fréquences radio ou de canaux de radiofréquences dans les bandes de radiofréquences attribuées est établie et publiée par la Commission d'État des radiofréquences.

    6. L'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence peut être modifiée dans le but de répondre aux besoins de l'administration gouvernementale, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, avec compensation. aux propriétaires d'équipements radioélectroniques pour les pertes causées par un changement de fréquence radio ou de canal radiofréquence.

    Un changement forcé par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications de la radiofréquence ou du canal radiofréquence d'un utilisateur du spectre des radiofréquences n'est autorisé que afin de prévenir une menace pour la vie ou la santé humaine et d'assurer la sécurité de l'État. , ainsi que dans le but de remplir les obligations découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie. L'utilisateur du spectre des radiofréquences peut faire appel d'une telle modification devant les tribunaux.

    7. Le refus d'attribuer des bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques civils aux utilisateurs du spectre des fréquences radio est autorisé pour les motifs suivants :

    non-conformité de la bande de fréquences radio déclarée avec le Tableau de répartition des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie ;

    non-conformité des paramètres de rayonnement et de réception des équipements radioélectroniques déclarés avec les exigences, normes et standards nationaux dans le domaine de la garantie de la compatibilité électromagnétique des équipements radioélectroniques et des appareils haute fréquence ;

    avis d'expert négatif sur la compatibilité électromagnétique avec les équipements radioélectroniques existants et en projet.

    8. Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou un canal de radiofréquence aux utilisateurs du spectre des fréquences radio pour les équipements radioélectroniques à des fins civiles est autorisé pour les motifs suivants :

    absence de documents de confirmation de conformité pour les équipements radioélectroniques déclarés pour être utilisés dans les cas où cette confirmation est obligatoire ;

    non-conformité des activités déclarées dans le domaine des communications avec les exigences, normes et règles établies pour ce type d'activité ;

    avis d'expert négatif sur la compatibilité électromagnétique avec les équipements radioélectroniques existants et en projet ;

    résultats négatifs de la procédure internationale de coordination de l'utilisation d'une assignation de fréquence radio, si une telle procédure est prévue par le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et d'autres traités internationaux de la Fédération de Russie.

    9. Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux de radiofréquence aux équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration gouvernementale, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, est effectué dans de la manière déterminée par un organe fédéral spécialement autorisé, le pouvoir exécutif dans le domaine des communications et de l'information gouvernementales et le pouvoir exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

    10. Si une violation des conditions établies lors de l'attribution d'une bande de radiofréquences ou de l'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence est détectée, l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences par les utilisateurs du spectre des radiofréquences pour les équipements radioélectroniques pour les fins civiles peuvent être suspendues par l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquences ou attribué (attribué) la fréquence radio ou le canal radiofréquence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article pour la période nécessaire pour éliminer cette violation, mais pas plus de quatre-vingt-dix jours.

    11. L'autorisation d'utiliser le spectre des fréquences radio est résiliée à l'amiable ou la durée de validité de cette autorisation n'est pas prolongée pour les raisons suivantes :

    déclaration de l'utilisateur du spectre des radiofréquences ;

    annulation de l'autorisation d'exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication, si ces activités sont liées à l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

    l'expiration du délai précisé lors de l'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence, si ce délai n'a pas été prolongé de la manière prescrite ou si une demande de prolongation n'a pas été déposée au préalable, au moins trente jours à l'avance ;

    utilisation d'équipements radioélectroniques et (ou) d'appareils à haute fréquence à des fins illégales portant atteinte aux intérêts de l'individu, de la société et de l'État ;

    non-respect par l'utilisateur du spectre des radiofréquences des conditions fixées dans la décision d'attribution d'une bande de radiofréquences ou d'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence ;

    non-paiement par l'utilisateur du spectre des fréquences radio pour son utilisation dans un délai de trente jours à compter de la date du délai de paiement fixé ;

    liquidation d'une personne morale qui a obtenu l'autorisation d'utiliser le spectre des fréquences radio ;

    non-élimination de la violation qui a servi de base à la suspension de l'autorisation d'utiliser le spectre des fréquences radio.

    12. Si les documents soumis par le demandeur contiennent des informations peu fiables ou déformées qui ont influencé la décision d'attribuer une bande de radiofréquences ou d'attribuer (attribuer) une fréquence radio ou un canal de radiofréquence, l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquences ou attribué (attribué) la radiofréquence ou le canal radiofréquence a le droit de saisir le tribunal pour demander la résiliation ou la non-prolongation de l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences.

    13. Si l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences est résiliée ou suspendue, les frais payés pour son utilisation ne sont pas remboursés.

    Article 25. Contrôle des émissions des équipements radio-électroniques et (ou) des appareils à haute fréquence

    1. La surveillance des émissions des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils à haute fréquence (surveillance radio) est effectuée aux fins de :

    vérifier le respect par l'utilisateur des règles relatives au spectre des radiofréquences pour son utilisation ;

    identifier les équipements radioélectroniques dont l'utilisation est interdite et arrêter leur fonctionnement ;

    identifier les sources d'interférences radio ;

    identifier les violations de la procédure et des règles d'utilisation du spectre des fréquences radio, des normes nationales, des exigences relatives aux paramètres de rayonnement (réception) des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils à haute fréquence ;

    assurer la compatibilité électromagnétique ;

    assurer la disponibilité opérationnelle du spectre des radiofréquences.

    2. Le contrôle radio fait partie intégrante de la gestion étatique de l'utilisation du spectre des radiofréquences et de la protection juridique internationale de l'attribution (attribution) des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences. La surveillance radio des équipements radioélectroniques à usage civil est assurée par le service des radiofréquences. La procédure de surveillance radio est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Dans le processus de surveillance radio, afin d'étudier les paramètres des émissions des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils à haute fréquence, et de confirmer les violations des règles établies pour l'utilisation du spectre des radiofréquences, les signaux provenant du rayonnement contrôlé les sources peuvent être enregistrées.

    Un tel enregistrement ne peut servir que de preuve d'une violation de la procédure d'utilisation du spectre des radiofréquences et est susceptible d'être détruit de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

    L'utilisation d'un tel enregistrement à d'autres fins n'est pas autorisée et les personnes coupables d'une telle utilisation portent la responsabilité établie par la législation de la Fédération de Russie pour violation de l'inviolabilité de la vie privée, des secrets personnels, familiaux, commerciaux et autres protégés par la loi.

    Article 26. Réglementation des ressources de numérotation

    1. La réglementation de la ressource de numérotation est le droit exclusif de l'État.

    Le gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, y compris les segments russes des réseaux de communication internationaux, en tenant compte des recommandations des organisations internationales dont la Fédération de Russie est membre. membre, conformément au système et au plan de numérotation russes.

    Lors de la répartition de la numérotation des segments russes des réseaux de communication internationaux, la pratique internationale généralement acceptée des organismes d'autoréglementation dans ce domaine est prise en compte.

    2. Pour l'obtention d'une ressource de numérotation, l'opérateur de télécommunications se voit imposer une taxe d'État conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les frais.

    L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications a le droit, dans les cas prévus par la présente loi fédérale, de modifier ou de retirer en tout ou en partie la ressource de numérotation attribuée à l'opérateur télécom. Les informations sur le prochain changement de numérotation et le délai de sa mise en œuvre sont sujettes à publication. En cas de retrait total ou partiel de la ressource de numérotation attribuée à l'opérateur télécom, aucune indemnité n'est versée à l'opérateur télécom.

    Le retrait de la ressource de numérotation précédemment attribuée aux opérateurs télécoms s'effectue pour les motifs suivants :

    recours auprès de l'opérateur télécom auquel la ressource de numérotation correspondante est attribuée ;

    résiliation de la licence délivrée à l'opérateur télécom ;

    utilisation d'une ressource de numérotation par un opérateur télécom en violation du système et du plan de numérotation ;

    non-utilisation par l'opérateur télécom de la ressource de numérotation attribuée en tout ou partie dans un délai de deux ans à compter de la date d'attribution ;

    non-respect par l'opérateur télécom des obligations assumées par lui lors de l'enchère prévue par la présente loi fédérale.

    L'opérateur télécom est informé par écrit de la décision prise de retrait de la ressource de numérotation trente jours avant le délai de retrait, en justifiant les motifs de cette décision.

    3. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est tenu de :

    1) soumettre au gouvernement de la Fédération de Russie la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie pour approbation ;

    2) assurer l'organisation des travaux de répartition et de comptabilisation des ressources de numérotation, ainsi que l'allocation des ressources de numérotation ;

    3) établir des exigences réglementaires pour les réseaux de communication en termes d'utilisation des ressources de numérotation, des exigences obligatoires pour les opérateurs de communication pour la construction de réseaux de communication, la gestion des réseaux de communication, la numérotation, la protection des réseaux de communication contre les accès non autorisés et les informations transmises par leur intermédiaire, l'utilisation du spectre des fréquences radio, les procédures d'accès au trafic, les conditions d'interaction des réseaux de communication, la fourniture de services de communication ;

    4) approuver le système et le plan de numérotation russes ;

    5) modifier, dans des cas techniquement justifiés, la numérotation des réseaux de communication avec publication préalable des raisons et du calendrier des changements à venir conformément à la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie ;

    6) assurer la disponibilité d'une ressource de numérotation gratuite ;

    7) fournir des informations sur la répartition des ressources de numérotation à la demande des parties intéressées ;

    8) contrôler la conformité de l'utilisation par les opérateurs de télécommunications de la ressource de numérotation qui leur est attribuée avec la procédure établie pour l'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, y compris le respect par l'opérateur de télécommunications des obligations assumées par lors de la vente aux enchères prévue par la présente loi fédérale.

    4. Les informations sur l'attribution, la modification et le retrait de la ressource de numérotation d'un opérateur télécom spécifique ne sont pas un secret commercial.

    5. L'attribution des ressources de numérotation pour les réseaux de communication est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications à la demande d'un opérateur de communication dans un délai n'excédant pas soixante jours, si le volume de numérotation alloué à tous les opérateurs de communication sur un territoire spécifique représente moins de quatre-vingt-dix pour cent de la ressource disponible. Lors de la détermination de la ressource de numérotation mise aux enchères, les candidatures reçues pour l'enchère prévue à l'article 31 de la présente loi fédérale sont prises en compte.

    6. Les opérateurs de télécommunications pour lesquels une ressource de numérotation a été attribuée ou modifiée sont tenus de commencer à utiliser la ressource de numérotation attribuée, de modifier la numérotation du réseau dans le délai imparti et de payer toutes les dépenses nécessaires.

    Les abonnés ne supportent pas les frais liés à l'attribution ou à la modification de la numérotation du réseau de communication, à l'exception des frais liés au remplacement des numéros d'abonné ou des codes d'identification dans les documents et supports d'information.

    7. Un opérateur télécom n'a le droit de transférer la ressource de numérotation qui lui est attribuée ou une partie de celle-ci à un autre opérateur télécom qu'avec l'accord de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    8. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion, de transformation, les titres de propriété de la ressource de numérotation qui lui est attribuée sont réédités à la demande du successeur légal.

    Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de division ou de séparation, le réenregistrement des titres de propriété d'une ressource de numérotation est effectué à la demande des ayants droit.

    Si d'autres successeurs légaux contestent les droits du successeur légal intéressé à utiliser la ressource de numérotation, le litige entre les parties est résolu devant les tribunaux.

    Article 27. Contrôle de l'État des activités dans le domaine des communications

    1. Le Gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure de mise en œuvre du contrôle de l'État sur les activités dans le domaine des communications. Le contrôle de l'État des activités dans le domaine des communications est exercé par l'organe exécutif fédéral de contrôle dans le domaine des communications.

    2. Assurer le contrôle par l'État des activités dans le domaine des communications constitue une obligation financière de la Fédération de Russie.

    3. Les fonctionnaires de l'organe exécutif fédéral de contrôle des communications, habilités à élaborer des procès-verbaux sur les infractions administratives dans le domaine des communications et de l'information, sont des inspecteurs d'État chargés du contrôle des communications.

    L'Inspecteur d'État chargé du contrôle des communications exerce les fonctions qui lui sont assignées conformément à la législation de la Fédération de Russie.

    De la manière et dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, l'inspecteur d'État chargé du contrôle des communications applique des mesures d'influence à l'encontre des contrevenants ou présente une requête correspondante à l'organisme habilité à poursuivre en justice.

    4. Si une violation des exigences obligatoires dans le domaine des communications établies par les lois fédérales ou d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie adoptés conformément à celles-ci est révélée, l'organe exécutif fédéral de surveillance dans le domaine des communications, sur recommandation de l'inspecteur d'État chargé du contrôle des communications, émet un arrêté visant à éliminer cette violation. L'ordre spécifié est soumis à une exécution obligatoire dans le délai qui y est fixé.

    5. Les décisions de l'inspecteur d'État chargé du contrôle des communications peuvent faire l'objet d'un recours selon les modalités établies par la législation de la Fédération de Russie.

    Article 28. Réglementation des tarifs des services de communication

    1. Les tarifs des services de communication sont établis par l'opérateur de télécommunications de manière indépendante, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale et de la législation de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels.

    2. Les tarifs des télécommunications publiques et des services postaux publics sont soumis à la réglementation de l'État conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels. La liste des services publics de télécommunications et des services postaux publics dont les tarifs sont réglementés par l'État, ainsi que la procédure de leur réglementation, sont établis par le gouvernement de la Fédération de Russie. Les tarifs des services de communication universels sont réglementés conformément à la présente loi fédérale.

    3. La réglementation étatique des tarifs des services de communication (à l'exception de la réglementation des tarifs des services de communication universels) devrait créer des conditions qui offrent aux opérateurs de télécommunications une compensation pour les coûts économiquement justifiés associés à la fourniture de services de communication et une compensation pour un taux raisonnable de profit (rentabilité) du capital utilisé dans la fourniture services de communication, dont les tarifs sont fixés par l'État.

    Chapitre 6. Autorisation des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication et évaluation de la conformité dans le domaine de la communication

    Article 29. Autorisation des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication

    1. Les activités des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans la fourniture payante de services de communication sont exercées uniquement sur la base d'une licence pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommée la licence). La liste des noms de services de communication inclus dans les licences et les listes correspondantes des conditions de licence sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie et sont mises à jour chaque année.

    La liste des conditions de licence incluses dans les licences pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication aux fins de radiodiffusion filaire), si le l'activité spécifiée est exercée sur la base d'accords avec les abonnés, quels que soient les types de réseaux de communication, comportent une condition de diffusion gratuite des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio.

    2. L'autorisation des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication est délivrée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé l'autorité concédante), qui :

    1) établit les conditions de licence conformément aux listes de conditions de licence spécifiées au paragraphe 1 du présent article, y apporte des modifications et des ajouts ;

    2) enregistre les demandes de licences ;

    3) délivre des licences conformément à la présente loi fédérale ;

    4) surveille le respect des conditions de licence, émet des ordonnances pour éliminer les violations identifiées et émet des avertissements concernant la suspension des licences ;

    5) refuse de délivrer des licences ;

    6) suspend la validité des licences et renouvelle leur validité ;

    7) annule les licences ;

    8) réémettre les licences ;

    9) tient un registre des licences et publie les informations de ce registre conformément à la présente loi fédérale.

    3. Les licences sont délivrées sur la base des résultats de l'examen des demandes et, dans les cas prévus à l'article 31 de la présente loi fédérale, sur la base des résultats des appels d'offres (enchères, concours).

    Article 30. Conditions requises pour une demande de licence

    1. Pour obtenir une licence, le demandeur de licence doit introduire une demande auprès de l'autorité concédante indiquant :

    1) nom (raison sociale), forme organisationnelle et juridique, localisation de la personne morale, nom de la banque indiquant le compte (pour une personne morale) ;

    2) nom, prénom, patronyme, lieu de résidence, détails d'une pièce d'identité (pour un entrepreneur individuel) ;

    3) nom du service de communication ;

    4) le territoire sur lequel les services de communication seront fournis et un réseau de communication sera créé ;

    6) la période pendant laquelle le demandeur de licence a l'intention d'exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication.

    2. Ci-joint à la candidature :

    1) des copies des documents constitutifs contenus dans le dossier d'enregistrement d'une personne morale, certifiées conformes par les organes de l'État tenant le registre national unifié des personnes morales, une copie du document confirmant le fait de faire une inscription sur une personne morale dans l'État unifié registre des personnes morales, certifié par l'organisme qui a délivré le document spécifié, ou notarié (pour les personnes morales) ;

    2) une copie du certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel, certifiée conforme par l'organisme qui a délivré le document spécifié, ou une copie notariée du document spécifié (pour les entrepreneurs individuels) ;

    3) une copie notariée du certificat d'enregistrement d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel auprès de l'administration fiscale ;

    4) schéma de la construction du réseau de communication et description du service de communication ;

    5) un document confirmant le paiement de la taxe d'État pour la délivrance.

    3. Si le processus de fourniture de services de communication implique l'utilisation du spectre des fréquences radio, y compris à des fins de radiodiffusion télévisuelle et radiophonique ; mise en œuvre de la télédiffusion par câble et de la radiodiffusion filaire ; transmission d'informations vocales, également sur un réseau de données; fourniture de canaux de communication s'étendant au-delà du territoire d'un sujet de la Fédération de Russie ou au-delà du territoire de la Fédération de Russie ; Exerçant des activités dans le domaine des communications postales, le demandeur de licence, accompagné des documents précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, doit fournir une description du réseau de communication, des moyens de communication avec lesquels les services de communication seront fournis, ainsi que ainsi qu'un plan et une justification économique pour le développement du réseau de communication. Les exigences relatives au contenu d'une telle description, ainsi qu'au contenu d'un tel plan et d'une telle justification économique, sont fixées par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    4. Pour obtenir une licence prévoyant l'utilisation du spectre des fréquences radio lors de la fourniture de services de communication, une décision de la commission d'État des fréquences radio sur l'attribution d'une bande de fréquences radio est soumise.

    Pour obtenir une licence pour fournir des services de communication aux fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion terrestre, le demandeur de licence fournit également une copie de la licence de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion délivrée de la manière prescrite.

    5. Il n'est pas permis d'exiger d'un demandeur de licence des documents autres que ceux spécifiés dans le présent article.

    6. Le demandeur de licence est responsable de la soumission d'informations fausses ou déformées à l'autorité de délivrance des licences conformément à la législation de la Fédération de Russie.

    Article 31. Appel d'offres (enchères, concours) pour l'obtention d'une licence

    1. Les licences sont délivrées sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours) si :

    1) le service de communication sera fourni en utilisant le spectre des fréquences radio, et la commission nationale des fréquences radio déterminera que le spectre des fréquences radio disponible pour la fourniture des services de communication limite le nombre possible d'opérateurs de communication sur un territoire donné. Le gagnant de l'enchère (enchère, concours) se voit délivrer une licence et se voit attribuer les fréquences radio appropriées ;

    2) le territoire dispose de ressources limitées en matière de réseau public de communication, y compris une ressource de numérotation limitée, et l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications établit que le nombre d'opérateurs de communication sur un territoire donné doit être limité.

    2. La procédure de conduite des appels d'offres (enchères, concours) est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    La décision de procéder à un appel d'offres (enchères, concours) est prise par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications de la manière prescrite.

    L'organisation des appels d'offres (enchères, concours) est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard six mois après la prise d'une telle décision.

    3. Avant qu'une décision ne soit prise sur la possibilité de délivrer une licence (sur la base d'une décision fondée sur les résultats de l'examen d'une demande de licence ou sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours), une licence prévoyant le l'utilisation du spectre des fréquences radio pour la fourniture de services de communication n'est pas délivrée.

    4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux relations liées à l'utilisation des radiofréquences dans la fourniture de services de communication aux fins de radiodiffusion télévisuelle et radiophonique.

    Article 32. Procédure d'examen d'une demande d'autorisation et de délivrance d'une autorisation

    1. La décision de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer est prise par l'autorité concédante :

    dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de la décision, sur la base des résultats de l'enchère (enchère, concours) ;

    dans les cas spécifiés au paragraphe 3 de l'article 30 de la présente loi fédérale, dans un délai n'excédant pas soixante-quinze jours à compter de la date de réception de la demande du demandeur de licence avec tous les documents nécessaires spécifiés aux paragraphes 1 à 3 de l'article 30 de la présente loi fédérale, à l'exception des cas où la licence est délivrée sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours) ;

    dans les autres cas, dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de réception de la demande du demandeur de licence avec tous les documents nécessaires spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, sur la base des résultats de l'examen de la demande.

    2. L'autorité concédante est tenue de notifier au demandeur de licence la décision de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision correspondante. L'avis de délivrance d'une licence est envoyé ou remis par écrit au demandeur de licence. Un avis de refus de délivrance d'une licence est adressé ou remis par écrit au demandeur de licence, indiquant les motifs du refus.

    3. Pour la délivrance d'une licence, pour la prolongation de la période de validité d'une licence et (ou) pour la réémission d'une licence, une taxe d'État est payée dans les montants et selon les modalités établis par la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les frais. .

    4. L'article 4 est déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

    5. L'article 5 est déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

    6. Le territoire sur lequel, conformément à la licence, il est autorisé à fournir des services de communication est indiqué dans la licence par l'autorité concédante.

    7. La licence ou les droits qu'elle accorde ne peuvent être transférés totalement ou partiellement par le titulaire de la licence à une autre personne morale ou physique.

    Article 33. Durée de validité du permis

    1. Une licence peut être délivrée pour une durée de trois à vingt-cinq ans, qui est fixée par l'autorité concédante en tenant compte :

    la période précisée dans la demande du demandeur de licence ;

    le délai précisé dans la décision de la commission d'État des radiofréquences sur l'attribution d'une bande de radiofréquences dans le cas où un service de communication est fourni en utilisant le spectre des radiofréquences ;

    restrictions techniques et conditions technologiques conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction.

    2. Une licence peut être délivrée pour une durée inférieure à trois ans à la demande du demandeur de licence.

    3. La durée de validité d'une licence peut être prolongée à la demande du titulaire de la licence pour la même période pour laquelle elle a été initialement délivrée, ou pour une autre période qui n'excède pas la période fixée au paragraphe 1 du présent article. Une demande de prolongation de la durée de validité d'une licence est soumise à l'autorité concédante au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant l'expiration de la licence. Pour prolonger la durée de validité d'une licence, le titulaire de la licence doit présenter les documents spécifiés à l'article 30 de la présente loi fédérale. La décision de prolonger la durée de validité de l'autorisation est prise par l'autorité concédante sur la base des documents présentés dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ces documents.

    4. La prolongation de la licence peut être refusée si, le jour du dépôt de la demande, des violations des conditions de la licence sont constatées mais non éliminées.

    Article 34. Refus de délivrer une licence

    1. Les motifs de refus de délivrance d'une licence sont :

    1) non-conformité des documents joints à la demande avec les exigences de l'article 30 de la présente loi fédérale ;

    2) défaut de fourniture des documents requis conformément à la présente loi fédérale ;

    3) la présence dans les documents soumis par le demandeur de licence d'informations peu fiables ou déformées ;

    4) non-conformité de l'activité déclarée par le demandeur de licence aux normes, exigences et règles établies pour ce type d'activité ;

    5) non-reconnaissance du demandeur de licence comme gagnant de l'enchère (enchère, concours) si la licence est délivrée sur la base des résultats de l'enchère (enchère, concours) ;

    6) annulation de la décision de la commission d'État des fréquences radio sur l'attribution des bandes de fréquences radio ;

    7) manque de capacité technique pour mettre en œuvre le service de communication déclaré.

    2. Le demandeur de licence a le droit de faire appel devant les tribunaux du refus de délivrer une licence ou de l'inaction de l'autorité concédante.

    Article 35. Réémission d'un permis

    1. À la demande de son propriétaire, une licence peut être réémise à un successeur légal.

    Dans ce cas, le successeur légal, en plus des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, est tenu de soumettre des documents confirmant le transfert des réseaux de communication et des équipements de communication nécessaires à la fourniture de services de communication. conformément à la licence en cours de renouvellement, et la ré-délivrance en son nom d'une autorisation d'utiliser les fréquences radio si elles sont utilisées pour fournir des services de communication sur la base d'une licence ré-délivrée.

    2. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion ou de transformation, la licence est réémise à la demande du successeur légal. La demande doit être accompagnée des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale.

    3. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de division ou de séparation, l'autorisation est réémise à la demande du ou des successeurs intéressés. Dans ce cas, le ou les successeurs intéressés, en plus des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, sont tenus de soumettre des documents confirmant le transfert à eux des réseaux de communication et des équipements de communication nécessaires à la fourniture de services de communication conformément à la licence en cours de renouvellement et réenregistrement à leur nom de l'autorisation d'utiliser les fréquences radio si elles sont utilisées pour fournir des services de communication sur la base d'une licence réémise.

    Si d'autres successeurs contestent les droits du ou des successeurs intéressés à réenregistrer une licence, le litige entre les parties est résolu devant les tribunaux.

    4. En cas de réorganisation d'une personne morale ou de modification des coordonnées d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel spécifiés dans la licence, le titulaire de la licence est tenu de présenter une demande de réémission de la licence dans les trente jours auprès du pièce jointe des documents confirmant les modifications précisées dans cette demande. Si une telle demande n'est pas présentée dans le délai prescrit, la licence est résiliée.

    5. La réémission d'une licence est effectuée par l'autorité concédante dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

    6. L'article 6 a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

    7. Lors de la réémission d'une licence, l'autorité concédante apporte les modifications appropriées au registre des licences dans le domaine des communications.

    8. En cas de refus de délivrer une nouvelle licence, le titulaire de la licence, conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux accords sur la fourniture de services de communication conclus avec les utilisateurs de services de communication, est responsable envers les utilisateurs de services de communication.

    Article 36. Modifications et ajouts à la licence

    1. Le titulaire de l'autorisation peut demander à l'autorité concédante d'apporter des modifications ou des ajouts à l'autorisation, y compris aux conditions de l'autorisation.

    L'autorité concédante est tenue d'examiner une telle demande et de notifier au demandeur la décision prise dans un délai n'excédant pas soixante jours.

    Le paragraphe 3 est déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

    2. S'il est nécessaire d'apporter des modifications ou des ajouts à la licence concernant le nom des services de communication, le territoire sur lequel la licence est valable ou l'utilisation du spectre des fréquences radio, une nouvelle licence est délivrée de la manière prescrite pour son émission.

    3. En cas de modifications de la législation de la Fédération de Russie, l'autorité concédante a le droit, de sa propre initiative, d'apporter des modifications et des ajouts aux conditions de licence en en informant le titulaire de la licence dans un délai de trente jours. L'avis indiquera le fondement de cette décision. La troisième phrase du paragraphe 3 est exclue conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

    Article 37. Suspension d'un permis

    1. Avant de suspendre une licence, l'autorité concédante a le droit d'émettre un avertissement concernant la suspension de sa validité en cas de :

    1) identification par les organismes publics autorisés d'une violation liée au non-respect des normes établies par les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie dans le domaine des communications ;

    2) détection par les organismes publics autorisés des violations des conditions de licence par le titulaire de licence ;

    3) défaut de fourniture de services de communication pendant plus de trois mois, y compris défaut de fourniture de ces services à compter de la date de début de la fourniture de ces services spécifiée dans la licence.

    2. L'autorité concédante a le droit de suspendre la licence dans les cas suivants :

    1) identifier les violations pouvant entraîner des dommages aux droits, aux intérêts légitimes, à la vie ou à la santé d'une personne, ainsi que garantir les besoins de l'administration publique, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, la sécurité de l'État et l'application de la loi ;

    2) annulation de l'autorisation de la commission d'État des fréquences radio pour l'utilisation des fréquences radio par le titulaire de la licence, si une telle annulation entraîne l'impossibilité de fournir des services de communication ;

    3) le non-respect par le titulaire de la licence, dans le délai prescrit, de l'ordre de l'autorité concédante, qui était tenu d'éliminer la violation identifiée, y compris l'ordre émis lorsqu'un avertissement a été émis pour suspendre la licence.

    3. Un avertissement concernant la suspension d'une licence, ainsi qu'une décision de suspendre la licence, sont communiqués par écrit par l'autorité concédante au titulaire de licence, indiquant les motifs de la prise d'une telle décision ou de l'émission d'un avertissement au plus tard dix jours. à compter de la date d'une telle décision ou de l'émission d'un avertissement.

    4. L'autorité concédante est tenue de fixer un délai raisonnable au titulaire de la licence pour éliminer la violation qui a entraîné l'émission d'un avertissement de suspension de la licence. Le délai précisé ne peut excéder six mois. Si le titulaire de la licence n'élimine pas une telle violation dans le délai imparti, l'autorité concédante a le droit de suspendre la licence et de saisir le tribunal pour demander l'annulation de la licence.

    Article 38. Renouvellement d'une licence

    1. Si le titulaire de la licence élimine la violation qui a entraîné la suspension de la licence, l'autorité concédante est tenue de prendre une décision sur le renouvellement de sa validité.

    2. La confirmation que le titulaire de licence a éliminé la violation qui a entraîné la suspension de la licence est la conclusion de l'organisme national de surveillance des communications, délivrée au plus tard dix jours à compter de la date d'élimination de la violation. La décision de renouveler l'autorisation doit être prise au plus tard dix jours à compter de la date à laquelle l'autorité concédante a reçu ladite conclusion.

    Article 39. Annulation d'une licence

    1. L'annulation d'une licence en justice est effectuée sur la base des réclamations des personnes intéressées ou de l'autorité concédante dans le cas de :

    1) détection de fausses données dans les documents qui ont servi de base à la décision de délivrance d'une licence ;

    2) défaut d'élimination dans le délai prescrit les circonstances qui ont entraîné la suspension de la licence ;

    3) non-respect par le titulaire de la licence des obligations assumées par lui dans le processus de participation à l'enchère (enchères, concours) (si la licence a été délivrée sur la base des résultats de l'appel d'offres (enchères, concours).

    2. L'annulation d'une licence par l'autorité concédante est effectuée dans les cas suivants :

    1) liquidation d'une personne morale ou cessation de ses activités à la suite d'une réorganisation, à l'exception de sa réorganisation sous forme de transformation ;

    2) résiliation du certificat d'enregistrement d'État d'un citoyen en tant qu'entrepreneur individuel ;

    3) les demandes du titulaire de licence demandant l'annulation de la licence ;

    4) Le sous-paragraphe 4 a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

    3. L'article 3 est déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 5 avril 2010 n° 41-FZ.

    4. La décision de l'autorité concédante d'annuler une licence est communiquée au titulaire de licence dans les dix jours à compter de la date d'adoption et peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

    Article 40. Constitution et tenue d'un registre des licences dans le domaine des communications

    1. L'autorité délivrant les licences constitue et tient un registre des licences dans le domaine des communications. Le registre doit contenir les informations suivantes :

    1) des informations sur les titulaires de licence ;

    2) le nom des services de communication pour la fourniture desquels des licences ont été délivrées et le territoire sur lequel la fourniture des services de communication correspondants est autorisée ;

    3) date de délivrance et numéro de licence ;

    4) durée de validité de la licence ;

    5) le motif et la date de suspension et de renouvellement de la licence ;

    6) le motif et la date de révocation de la licence ;

    7) d'autres informations établies par l'autorité concédante en fonction du nom des services de communication.

    2. Les informations du registre des licences dans le domaine des communications sont soumises à publication dans le volume, la forme et les modalités déterminées par l'autorité concédante, en tenant compte des modifications apportées au registre spécifié.

    Article 41. Confirmation de conformité des moyens de communication et des services de communication

    1. Afin de garantir l'intégrité, la stabilité de fonctionnement et la sécurité du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie, il est obligatoire de confirmer le respect des exigences établies pour les moyens de communication utilisés dans :

    1) réseaux de communication publics ;

    2) les réseaux de communication technologiques et les réseaux de communication spécialisés en cas de connexion à un réseau de communication public.

    2. Confirmation de la conformité des moyens de communication spécifiés au paragraphe 1 du présent article avec les réglementations techniques adoptées conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique et aux exigences prévues par les actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral de le domaine des communications sur l'utilisation des moyens de communication, s'effectue à travers leur certification obligatoire ou l'adoption d'une déclaration de conformité.

    Les moyens de communication soumis à certification obligatoire sont prévus pour certification par le fabricant ou le vendeur.

    Les documents confirmant la conformité des équipements de communication aux exigences établies, les rapports d'essais des équipements de communication reçus en dehors du territoire de la Fédération de Russie sont reconnus conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie.

    Le fabricant a le droit d'accepter une déclaration de conformité pour les équipements de communication qui ne sont pas soumis à une certification obligatoire.

    3. La liste des moyens de communication soumis à certification obligatoire, approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie, comprend :

    équipements de communication remplissant les fonctions de systèmes de commutation, de systèmes de transport numérique, de systèmes de contrôle et de surveillance, ainsi que les équipements utilisés pour prendre en compte le volume de services de communication fournis dans les réseaux de communication publics ;

    les équipements terminaux susceptibles de perturber le fonctionnement du réseau de communication public ;

    moyens de communication des réseaux de communication technologiques et des réseaux de communication spécialisés en termes de connexion aux réseaux de communication publics ;

    communications radioélectroniques;

    des équipements de communication, y compris des logiciels qui assurent la mise en œuvre des actions établies lors des activités d'enquête opérationnelle.

    Lors de la modification d'un logiciel faisant partie d'un appareil de communication, le fabricant, conformément à la procédure établie, peut accepter une déclaration de conformité de cet appareil de communication aux exigences d'un certificat de conformité préalablement délivré ou d'une déclaration de conformité acceptée.

    4. La certification des services de communication et du système de gestion de la qualité des services de communication est effectuée sur une base volontaire.

    5. Le gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure d'organisation et d'exécution des travaux de confirmation obligatoire de la conformité des moyens de communication, la procédure d'accréditation des organismes de certification, des laboratoires d'essais (centres) effectuant des tests de certification et approuve les règles de conduite de la certification. .

    Le contrôle du respect par les titulaires de certificats et les déclarants des obligations visant à assurer la conformité des équipements de communication fournis avec les exigences et conditions de certification et l'enregistrement des déclarations de conformité acceptées par les fabricants sont confiés à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est également chargé d'organiser un système de certification dans le domaine des communications, qui comprend des organismes de certification, des laboratoires d'essais (centres), quelles que soient les formes organisationnelles, juridiques et de propriété.

    6. Pour l'enregistrement d'une déclaration de conformité, des frais d'État sont facturés conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les frais.

    7. Le titulaire du certificat de conformité ou le déclarant est tenu de s'assurer de la conformité des moyens de communication, du système de gestion de la qualité des moyens de communication, des services de communication, du système de gestion de la qualité des services de communication avec les exigences des documents réglementaires de conformité. avec lequel la certification a été effectuée ou la déclaration a été acceptée.

    8. Si une non-conformité d'un appareil de communication en fonctionnement doté d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité est détectée avec les exigences établies, le titulaire du certificat ou le déclarant est tenu d'éliminer l'écart identifié à ses frais. Le délai pour éliminer l'écart identifié est fixé par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Article 42. Délivrance et résiliation des certificats de conformité lors de la certification obligatoire des équipements de communication

    1. Pour effectuer la certification obligatoire d'un appareil de communication, le demandeur envoie à l'organisme de certification une demande de certification et sa description technique en russe, qui permet d'identifier l'appareil de communication et contient les paramètres techniques par lesquels la conformité de la communication un appareil répondant aux exigences établies peut être évalué.

    Le demandeur-vendeur soumet également à l'organisme de certification un document du fabricant confirmant le fait de la production du dispositif de communication demandé à la certification.

    2. Le délai d'examen d'une demande de certification ne doit pas excéder trente jours à compter de la date de réception par l'organisme de certification des documents visés au paragraphe 1 du présent article.

    3. L'organisme de certification, après avoir reçu les résultats documentés des tests de certification dans un délai n'excédant pas trente jours, prend une décision sur la délivrance ou un refus motivé de délivrance d'un certificat de conformité. Le certificat de conformité est délivré pour un an ou trois ans, selon le schéma de certification prévu par le règlement de certification.

    4. Le refus de délivrer un certificat de conformité ou la résiliation de sa validité est effectué si le dispositif de communication ne répond pas aux exigences établies ou si le demandeur a enfreint les règles de certification.

    5. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications publie des informations sur l'inscription d'un certificat de conformité dans le registre des certificats de conformité du système de certification dans le domaine des communications ou sur l'exclusion d'un certificat de conformité du registre spécifié. .

    1. La déclaration de conformité est effectuée par le demandeur qui accepte une déclaration de conformité sur la base de ses propres preuves et des preuves obtenues avec la participation d'un laboratoire d'essais accrédité (centre).

    Comme preuve personnelle, le demandeur utilise la documentation technique, les résultats de ses propres recherches (tests) et mesures, ainsi que d'autres documents qui servent de base motivée pour confirmer la conformité des moyens de communication avec les exigences établies. Le demandeur inclut également dans les éléments de preuve les protocoles de recherche (essais) et de mesures effectués dans un laboratoire d'essais accrédité (centre).

    nom et localisation du demandeur ;

    nom et localisation du fabricant de l'appareil de communication ;

    une description technique d'un appareil de communication en russe, permettant d'identifier cet appareil de communication ;

    une déclaration du demandeur selon laquelle l'appareil de communication, lorsqu'il est utilisé conformément à son objectif prévu et que le demandeur prend des mesures pour garantir la conformité de l'appareil de communication aux exigences établies, n'aura pas d'effet déstabilisateur sur l'intégrité, la stabilité de fonctionnement et la sécurité du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie ;

    des informations sur les études (tests) et les mesures effectuées, ainsi que sur les documents ayant servi de base pour confirmer la conformité du dispositif de communication aux exigences établies ;

    période de validité de la déclaration de conformité.

    La forme de la déclaration de conformité est approuvée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    3. Une déclaration de conformité établie conformément aux règles établies est soumise à l'enregistrement par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications dans un délai de trois jours.

    La déclaration de conformité est valable à compter de la date de son enregistrement.

    4. La déclaration de conformité et les documents constituant des éléments probants sont conservés par le demandeur pendant la durée de validité de cette déclaration et pendant trois ans à compter de la date d'expiration de sa validité. Le deuxième exemplaire de la déclaration de conformité est conservé à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Article 43.1. Examen de la conception du système de réseau de communication

    Article 43.2. Enregistrement du réseau de télécommunication

    L'article a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 14 février 2010 n° 10-FZ.

    Chapitre 7. Services de communication

    Article 44. Fourniture de services de communication

    1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, les services de communication sont fournis par les opérateurs de communication aux utilisateurs de services de communication sur la base d'un accord de fourniture de services de communication, conclu conformément à la législation civile et aux règles de fourniture de services de communication. .

    2. Les règles relatives à la fourniture de services de communication sont approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Les règles relatives à la fourniture de services de communication régissent les relations entre les utilisateurs de services de communication et les opérateurs de communication lors de la conclusion et de l'exécution d'un accord de fourniture de services de communication, ainsi que la procédure et les motifs de suspension de la fourniture de services de communication en vertu d'un accord et résiliation d'un tel accord, caractéristiques de la fourniture de services de communication, droits et obligations des opérateurs de communication et des utilisateurs services de communication, la forme et la procédure de paiement des services de communication fournis, la procédure de dépôt et d'examen des plaintes, les réclamations des utilisateurs de communication prestations, la responsabilité des parties.

    3. En cas de violation par un utilisateur de services de communication des exigences établies par la présente loi fédérale, des règles pour la fourniture de services de communication ou d'un accord pour la fourniture de services de communication, y compris la violation des conditions de paiement des services de communication fournis à lui, déterminé par les termes de l'accord pour la fourniture de services de communication, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture de services de communication jusqu'à ce que la violation soit éliminée, sauf dans les cas établis par la présente loi fédérale.

    Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'utilisateur des services de communication reçoit une notification écrite de l'opérateur de communication indiquant son intention de suspendre la fourniture des services de communication, l'opérateur de communication a le droit de résilier unilatéralement le contrat pour le fourniture de services de communication, à l'exception des cas établis par la présente loi fédérale.

    Article 45. Caractéristiques de la fourniture de services de communication aux citoyens

    1. Un accord sur la fourniture de services de communication conclu avec des citoyens est un contrat public. Les termes d'un tel accord doivent être conformes aux règles de fourniture de services de communication.

    2. Dans tous les cas de remplacement d'un numéro d'abonné, l'opérateur télécom est tenu d'informer l'abonné et de lui fournir un nouveau numéro d'abonné au moins soixante jours à l'avance, à moins que la nécessité du remplacement ne soit due à des circonstances imprévues ou extraordinaires.

    3. L'opérateur télécom, sans l'accord écrit de l'abonné, n'a pas le droit de modifier le circuit de commutation de son équipement terminal fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte.

    4. L'abonné a le droit d'exiger que le numéro d'abonné soit changé, et l'opérateur télécom, si cela est techniquement possible, est obligé de transférer le numéro d'abonné vers la ligne d'abonné dans un local situé à une adresse différente et en possession de ce abonné. Le changement de numéro d'abonné est un service supplémentaire.

    5. Si le droit de l'abonné de posséder et d'utiliser les locaux dans lesquels l'équipement terminal est installé (ci-après dénommés locaux téléphoniques) est résilié, le contrat de fourniture de services de communication avec l'abonné est résilié.

    Dans ce cas, l'opérateur télécom avec lequel le contrat de fourniture de services de communication est résilié, à la demande du nouveau propriétaire des locaux téléphoniques, est tenu de conclure avec lui un accord de fourniture de services de communication dans un délai de trente jours.

    Si les membres de la famille de l'abonné demeurent dans les locaux téléphonés, le contrat de fourniture de services de communication est réémis à l'un d'eux conformément aux règles de fourniture de services de communication.

    Avant l'expiration du délai fixé par le Code civil de la Fédération de Russie pour accepter un héritage, qui comprend un local téléphonique, l'opérateur télécom n'a pas le droit de disposer du numéro d'abonné correspondant. Lors de l'héritage des locaux spécifiés, un accord sur la fourniture de services de communication est conclu avec l'héritier. L'héritier est tenu de payer à l'opérateur de télécommunications le coût des services de télécommunication fournis pour la période précédant l'entrée en possession des droits de succession.

    Article 46. Obligations des opérateurs télécoms

    1. L'opérateur télécom est tenu :

    fournir des services de communication aux utilisateurs de services de communication conformément à la législation de la Fédération de Russie, aux normes nationales, aux normes et règles techniques, à la licence, ainsi qu'à un accord sur la fourniture de services de communication ;

    être guidé dans la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service et l'exploitation des réseaux de communication par les actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, construire des réseaux de communication en tenant compte des exigences visant à assurer la stabilité et la sécurité de leur fonctionnement. Les coûts associés, ainsi que les coûts de création et d'exploitation des systèmes de contrôle de leurs réseaux de communication et de leur interaction avec le réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie, sont supportés par les opérateurs de télécommunications ;

    Le paragraphe 4 du paragraphe 1 a été déclaré invalide conformément à la loi fédérale du 14 février 2010 n° 10-FZ.

    se conformer aux exigences relatives à l'interaction organisationnelle et technique avec d'autres réseaux de communication, à la transmission du trafic et à son acheminement et établies par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, ainsi qu'aux exigences relatives à la réalisation des règlements mutuels et des paiements obligatoires ;

    soumettre des rapports statistiques sous la forme et de la manière établies par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

    fournir, à la demande de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications pour l'exercice de ses compétences, des informations, notamment sur l'état technique, les perspectives de développement des réseaux de communication et des moyens de communication, sur les conditions de fourniture des services de communication , les services de connexion et les services de transport de trafic, sur les tarifs et taxes de règlement applicables, sous la forme et de la manière fixées par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

    2. L'opérateur de télécommunications est tenu de créer les conditions d'un accès sans entrave des personnes handicapées aux installations de communication destinées à travailler avec les utilisateurs des services de communication, y compris les lieux où les services de communication sont fournis et les lieux de paiement pour ceux-ci dans les installations de communication.

    3. Afin d'informer les utilisateurs de services de communication sur la numérotation opérant sur son réseau de communication, un opérateur de télécommunications est tenu de créer un système de services d'information et de référence gratuits, ainsi que de fournir, sur une base payante, sur la base de coûts économiquement justifiés. , des informations sur les abonnés de son réseau de communication aux organisations intéressées par la création de leurs systèmes de services d'information et de référence.

    4. Un opérateur de télécommunications qui fournit des services de communication à des fins de radiodiffusion télévisuelle et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication à des fins de radiodiffusion filaire) sur la base d'un accord avec un abonné, conformément au termes de la licence reçue, est tenu d'effectuer la diffusion des émissions publiques obligatoires dans les réseaux de communication qu'il exploite.Chaînes de télévision et (ou) chaînes de radio sous une forme inchangée à vos frais (sans conclure d'accords avec les diffuseurs de télévision publique obligatoire chaînes de télévision et (ou) chaînes de radio et sans facturer de frais pour la réception et la diffusion de ces chaînes auprès des abonnés et des diffuseurs des chaînes de télévision et (ou) chaînes de radio publiques obligatoires).

    Article 47. Avantages et avantages lors de l'utilisation des services de communication

    1. Pour certaines catégories d'utilisateurs de services de communication, les traités internationaux de la Fédération de Russie, les lois fédérales et les lois des entités constitutives de la Fédération de Russie peuvent établir des prestations et des avantages en termes de priorité de fourniture de services de communication, de procédure et de montant. de leur paiement.

    2. Les utilisateurs des services de communication visés au paragraphe 1 du présent article sont tenus de payer l'intégralité des services de communication qui leur sont fournis, avec une compensation ultérieure de leurs dépenses directement sur le budget du niveau approprié.

    Article 48. Utilisation des langues et des alphabets dans la fourniture de services de communication

    1. Dans la Fédération de Russie, les formalités officielles dans le domaine des communications sont rédigées en russe.

    2. Les relations entre les opérateurs de communication et les utilisateurs de services de communication nées lors de la fourniture de services de communication sur le territoire de la Fédération de Russie se déroulent en russe.

    3. Les adresses des expéditeurs et des destinataires des télégrammes, des envois postaux et des envois postaux de fonds envoyés à l'intérieur de la Fédération de Russie doivent être établies en russe. Les adresses des expéditeurs et des destinataires des télégrammes, des envois postaux et des transferts postaux envoyés sur les territoires des républiques faisant partie de la Fédération de Russie peuvent être émises dans les langues officielles des républiques correspondantes, à condition que les adresses des expéditeurs et les destinataires sont dupliqués en russe.

    4. Le texte du télégramme doit être rédigé en lettres de l'alphabet russe ou en lettres de l'alphabet latin.

    5. Les messages internationaux transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux sont traités dans les langues déterminées par les traités internationaux de la Fédération de Russie.

    Article 49. Délais de comptabilisation et de reporting dans le domaine des communications

    1. Dans les processus technologiques de transmission et de réception de messages de télécommunication et postaux, leur traitement sur le territoire de la Fédération de Russie par les opérateurs de télécommunications et les opérateurs postaux, un seul délai de comptabilité et de déclaration est utilisé - Moscou.

    2. Dans les communications internationales, les délais de comptabilité et de déclaration sont déterminés par les traités internationaux de la Fédération de Russie.

    3. L'information du ou des utilisateurs des services de communication sur l'heure de fourniture des services de communication nécessitant leur participation directe est effectuée par l'opérateur de communication en indiquant l'heure en vigueur dans le fuseau horaire du lieu où se trouve le ou les utilisateurs des services de communication.

    Article 50. Service de télécommunications

    1. Les télécommunications de bureau sont utilisées à des fins de gestion opérationnelle, technique et administrative des réseaux de communication et ne peuvent être utilisées pour fournir des services de communication dans le cadre d'un contrat de fourniture de services de communication contre rémunération.

    2. Les opérateurs de télécommunications assurent les télécommunications officielles de la manière déterminée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Article 51. Fourniture de services de communication pour les besoins de l'État ou des municipalités

    La fourniture de services de communication pour les besoins de l'État ou des municipalités est effectuée sur la base d'un accord pour la fourniture de services de communication payants, conclu sous la forme d'un contrat d'État ou municipal de la manière établie par la législation civile et la législation de la Fédération de Russie. Fédération pour la passation de commandes pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux, la fourniture de services pour les besoins de l'État et des communes, pour un montant correspondant au montant du financement prévu par les budgets concernés pour le paiement des services de communication.

    Article 51.1. Caractéristiques de la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi

    1. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, en accord avec les organes exécutifs fédéraux chargés des réseaux de communication spécialisés destinés aux besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, a le droit d'établir des exigences supplémentaires en matière de communication. réseaux inclus dans le réseau communications publiques et utilisés pour fournir des services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

    Si l'obligation de fournir de tels services de communication conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la passation de commandes pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux, la fourniture de services pour les besoins de l'État et des municipalités est confiée par le gouvernement de la Fédération de Russie à la communication opérateur, ces exigences doivent être remplies dans les délais fixés par un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

    2. Les prix des services de communication fournis pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et du maintien de l'ordre doivent être déterminés par un contrat gouvernemental basé sur la nécessité de compenser les coûts économiquement justifiés associés à la fourniture de ces services de communication et de compenser un taux de profit (rentabilité) raisonnable sur le capital utilisé pour fournir ces services de communication.

    3. Les modifications des prix des services de communication fournis pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, ainsi que les conditions de paiement des services de communication fournis, sont autorisées de la manière établie par le contrat d'État, au maximum une fois par an.

    4. Lors de l'exécution d'un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et du maintien de l'ordre, l'opérateur de télécommunications qui a conclu le contrat d'État spécifié n'a pas le droit de suspendre et (ou) de résilier le fourniture de services de communication sans le consentement écrit du client public.

    Article 52. Appel des secours

    1. L'opérateur de télécommunications est tenu de fournir la possibilité d'appeler gratuitement 24 heures sur 24 les services opérationnels d'urgence (pompiers, police, ambulance, service de gaz d'urgence et autres services), dont la liste complète est déterminé par le gouvernement de la Fédération de Russie).

    Un appel gratuit aux services opérationnels d'urgence doit être fourni à chaque utilisateur des services de communication en composant un numéro uniforme dans toute la Fédération de Russie pour chaque service opérationnel d'urgence.

    2. Les dépenses des opérateurs de communication engagées dans le cadre de la fourniture d'appels aux services opérationnels d'urgence, y compris les coûts liés à la fourniture de services de connexion des réseaux de communication des services opérationnels d'urgence au réseau public de communication et de transmission et de réception de messages de ces services, sont remboursés le sur la base de contrats conclus par les opérateurs de télécommunications avec des organismes et organisations qui ont créé les services opérationnels d'urgence concernés.

    Article 53. Bases de données sur les abonnés des opérateurs télécoms

    1. Les informations sur les abonnés et les services de communication qui leur sont fournis, qui sont devenues connues des opérateurs de télécommunications en raison de l'exécution d'un accord sur la fourniture de services de communication, sont des informations confidentielles et sont soumises à la protection conformément à la législation de la Fédération de Russie. .

    Les informations relatives aux abonnés comprennent le nom, le prénom, le patronyme ou le pseudonyme d'un citoyen abonné, le nom (raison sociale) d'un abonné - une personne morale, le nom, le prénom, le patronyme du directeur et des salariés de cette personne morale, ainsi que ainsi que l'adresse de l'abonné ou l'adresse d'installation de l'équipement terminal, les numéros d'abonné et autres données permettant d'identifier l'abonné ou son équipement terminal, les informations provenant des bases de données des systèmes de paiement pour les services de communication fournis, y compris les connexions, le trafic et l'abonné Paiements.

    2. Les opérateurs de télécommunications ont le droit d'utiliser les bases de données d'abonnés qu'ils créent pour fournir des services d'information et de référence, y compris la préparation et la diffusion d'informations de diverses manières, notamment sur supports magnétiques et en utilisant les télécommunications.

    Lors de la préparation des données pour les services d'information et de référence, le nom, le prénom, le patronyme du citoyen abonné et son numéro d'abonné, le nom (raison sociale) de l'abonné - personne morale, les numéros d'abonné indiqués par lui et les adresses d'installation d'équipements terminaux peuvent être utilisés.

    Les informations sur les citoyens abonnés sans leur consentement écrit ne peuvent pas être incluses dans les données des services d'information et de référence et ne peuvent pas être utilisées pour fournir des services de référence et d'autres services d'information par l'opérateur de télécommunications ou des tiers.

    La fourniture d'informations sur les citoyens abonnés à des tiers ne peut se faire qu'avec le consentement écrit des abonnés, à l'exception des cas prévus par les lois fédérales.

    Article 54. Paiement des services de communication

    1. Le paiement des services de communication s'effectue au moyen de paiements en espèces ou autres qu'en espèces - immédiatement après la fourniture de ces services, en effectuant une avance ou avec un paiement différé.

    La procédure et le mode de paiement des services de communication sont déterminés par l'accord sur la fourniture de services de communication, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie. Si les tarifs des services d'un opérateur télécom donné sont soumis à la réglementation de l'État, à la demande d'un abonné citoyen, l'opérateur télécom est tenu d'offrir à cet abonné citoyen la possibilité de payer pour la fourniture d'accès au réseau de communication en des versements d'au moins six mois avec un paiement initial ne dépassant pas trente pour cent des frais établis.

    L'abonné n'est pas soumis au paiement d'une connexion téléphonique établie à la suite d'un appel d'un autre abonné, sauf dans les cas où la connexion téléphonique est établie :

    avec l'aide d'un opérateur téléphonique avec paiement à la charge de l'utilisateur appelé pour les services de communication ;

    utiliser les codes d'accès aux services de télécommunication attribués par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications ;

    avec un abonné situé en dehors du territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie précisée dans la décision d'attribution d'une ressource de numérotation à un opérateur télécom, y compris le numéro d'abonné attribué à cet abonné, sauf disposition contraire du contrat de fourniture de services de communication .

    Le paiement des connexions téléphoniques locales s'effectue au choix du citoyen abonné au moyen d'un système de paiement par abonnement ou au temps.

    2. La base de paiement des services de communication est le relevé des équipements de communication, en tenant compte du volume des services de communication fournis par l'opérateur de communication, ainsi que les termes du contrat de fourniture de services de communication conclu avec l'utilisateur de Services de communication.

    3. L'article 3 est devenu invalide le 1er janvier 2005 conformément à la loi fédérale n° 122-FZ du 22 août 2004.

    Article 55. Soumission des réclamations et présentation des réclamations et leur examen

    1. Un utilisateur de services de communication a le droit de faire appel de manière administrative ou judiciaire contre les décisions et actions (inaction) d'un organisme ou d'un fonctionnaire, d'un opérateur de communication, liés à la fourniture de services de communication, ainsi que d'assurer l'état de préparation opérationnelle. du spectre des radiofréquences.

    2. L'opérateur de télécommunications est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'utilisateur des services de communication.

    3. L'examen des plaintes des utilisateurs des services de communication est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

    4. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication, l'utilisateur des services de communication, avant de saisir le tribunal, dépose une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

    5. Les réclamations doivent être soumises dans les délais suivants :

    1) dans les six mois à compter de la date de fourniture des services de communication, du refus de les fournir ou du jour de la facturation de la fourniture des services de communication - sur les questions liées au refus de fournir des services de communication, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat pour la fourniture de services de communication, ou l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux dans le domaine des télécommunications (à l'exception des plaintes liées aux messages télégraphiques) ;

    2) dans les six mois à compter de la date d'envoi de l'envoi postal, effectuer un transfert postal de fonds - sur des questions liées à la non-livraison, à la livraison intempestive, à l'endommagement ou à la perte de l'envoi postal, au non-paiement ou au paiement intempestif des fonds transférés ;

    3) dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission du télégramme - sur des questions liées à la non-livraison, à la livraison intempestive du télégramme ou à la distorsion du texte du télégramme, modifiant sa signification.

    6. À la réclamation est jointe une copie du contrat de fourniture de services de communication ou un autre document certifiant le fait de la conclusion du contrat (récépissé, liste des pièces jointes, etc.) et d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation. sur le fond et qui doit indiquer des informations sur le non-respect ou la mauvaise exécution des obligations en vertu du contrat de fourniture de services de communication, et en cas de demande de dommages et intérêts - sur le fait et le montant du dommage causé.

    7. La réclamation doit être examinée au plus tard soixante jours à compter de la date de son enregistrement. La personne qui présente la réclamation doit être informée par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

    8. Pour certains types de réclamations, des délais particuliers pour leur examen sont prévus :

    1) les réclamations liées aux envois postaux et aux transferts postaux de fonds envoyés (transférés) dans le cadre d'un même règlement sont examinées dans un délai de cinq jours à compter de la date d'enregistrement des réclamations ;

    2) les réclamations liées à tous les autres envois postaux et virements postaux sont examinées dans le délai fixé au paragraphe 7 du présent article.

    9. Si une réclamation est rejetée en tout ou en partie, ou si une réponse n'est pas reçue dans le délai fixé pour son examen, l'utilisateur des services de communication a le droit de déposer une réclamation devant le tribunal.

    Article 56. Personnes habilitées à présenter des réclamations et lieu de présentation des réclamations

    1. Les personnes suivantes ont le droit de déposer une réclamation :

    abonné au titre des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication ;

    un utilisateur de services de communication à qui la fourniture de ces services est refusée ;

    l'expéditeur ou le destinataire des envois postaux dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 5 de l'article 55 de la présente loi fédérale.

    2. Les réclamations sont présentées à l'opérateur de télécommunications qui a conclu un accord pour la fourniture de services de communication ou qui a refusé de conclure un tel accord.

    Les réclamations liées à l'acceptation ou à la livraison d'envois postaux ou télégraphiques peuvent être intentées tant contre l'opérateur télécom qui a accepté l'envoi que contre l'opérateur télécom du lieu de destination de l'envoi.

    Chapitre 8. Services de communication universels

    Article 57. Services universels de communication

    1. La fourniture de services de communication universels est garantie dans la Fédération de Russie.

    Les services de communication universels conformément à la présente loi fédérale comprennent :

    services téléphoniques utilisant des téléphones publics;

    services de transmission de données et fourniture d'accès à Internet via des points d'accès publics.

    2. La procédure et le calendrier de début de la fourniture des services de communication universels, ainsi que la procédure de réglementation des tarifs des services de communication universels, sont déterminés par le gouvernement de la Fédération de Russie sur proposition de l'organe exécutif fédéral dans le domaine. de communication basée sur les principes suivants :

    le temps pendant lequel un utilisateur de services de communication accède à une cabine téléphonique sans utiliser de véhicule ne doit pas dépasser une heure ;

    chaque colonie doit disposer d'au moins un téléphone public installé, offrant un accès gratuit aux services opérationnels d'urgence ;

    dans les agglomérations comptant au moins cinq cents habitants, au moins un point d'accès collectif à Internet doit être créé.

    Article 58. Opérateur du service universel

    1. La fourniture des services universels de communication est assurée par des opérateurs du service universel dont la sélection s'effectue sur la base des résultats d'un concours ou par ordre de nomination conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque entité constitutive du Fédération Russe.

    2. Le nombre d'opérateurs de service universel opérant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie, compte tenu de ses caractéristiques, est déterminé en fonction de la nécessité de fournir des services de communication universels à tous les utilisateurs potentiels de ces services.

    Le droit de fournir des services de communication universels est accordé aux opérateurs de réseaux publics de communication sur la base des résultats d'un concours organisé de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    S'il n'y a pas de candidature au concours ou s'il est impossible d'identifier un gagnant, la fourniture de services de communication universels sur un certain territoire est confiée par le gouvernement de la Fédération de Russie, sur proposition de l'organe exécutif fédéral dans le domaine. des communications, à l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication.

    Un opérateur qui occupe une position significative dans le réseau public de communications n'a pas le droit de refuser son obligation de fournir des services de communications universels.

    Article 59. Réserve de service universel

    1. Afin d'assurer l'indemnisation des opérateurs du service universel pour les pertes causées par la fourniture des services universels de communication, une réserve de service universel est constituée.

    2. Les fonds de la réserve du service universel sont dépensés exclusivement aux fins prévues par la présente loi fédérale, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie. L'exactitude et l'opportunité des opérateurs de réseaux publics de communication versant des contributions obligatoires (paiements non fiscaux) à la réserve de service universel sont contrôlées par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    3. L'article 3 est devenu invalide le 1er janvier 2007 conformément à la loi fédérale n° 245-FZ du 29 décembre 2006.

    Article 60. Sources de constitution de la réserve du service universel

    1. Les sources pour la constitution de la réserve de service universel sont les cotisations obligatoires (paiements non fiscaux) des opérateurs de réseaux publics de communication et d'autres sources non interdites par la loi.

    2. La base de calcul des déductions obligatoires (paiements non fiscaux) est constituée des revenus perçus au cours du trimestre provenant de la fourniture de services de communication aux abonnés et autres utilisateurs du réseau public de communication, à l'exception des montants d'impôt présentés par l'opérateur du réseau public. réseau de communication aux abonnés et autres utilisateurs du réseau de communication public utilisé conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les frais. Les revenus sont déterminés conformément à la procédure comptable établie dans la Fédération de Russie.

    3. Le taux de déduction obligatoire (paiement non fiscal) de l'opérateur du réseau public de communications est fixé à 1,2 pour cent.

    4. Le montant de la déduction obligatoire (paiement non fiscal) de l'opérateur du réseau public de communications est calculé par lui de manière indépendante comme le pourcentage du revenu déterminé conformément au présent article correspondant au taux précisé au paragraphe 3 du présent article.

    5. Les opérateurs de réseaux publics de communication sont tenus, au plus tard trente jours après la fin du trimestre au cours duquel les revenus ont été perçus, de verser des contributions obligatoires (paiements non fiscaux) à la réserve du service universel. Les trimestres sont comptés à partir du début de l'année civile.

    6. Si les contributions obligatoires (paiements non fiscaux) des opérateurs de réseaux publics de communication à la réserve de service universel ne sont pas versées dans les délais fixés ou sont versées de manière incomplète, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications a le droit de déposer une réclamation. devant les tribunaux pour récupérer les cotisations obligatoires (paiements non fiscaux).

    Article 61. Indemnisation des pertes causées par la fourniture des services universels de communication

    1. Les pertes des opérateurs du service universel causées par la fourniture de services de communication universels font l'objet d'une indemnisation d'un montant n'excédant pas le montant de l'indemnisation des pertes établi par les résultats du concours, ou si le concours n'a pas eu lieu, le montant maximum de compensation des pertes, et dans un délai n'excédant pas six mois après la clôture de l'exercice, sauf disposition contraire des termes du concours.

    Le montant maximal de l'indemnisation des pertes causées par la fourniture du service de communication universel est déterminé comme la différence entre les revenus et les coûts économiquement justifiés de l'opérateur du service universel et les revenus et les coûts de l'opérateur de télécommunications si l'obligation de fournir des services de communication universels avait ne lui a pas été attribué, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale.

    2. L'opérateur du service universel tient une comptabilité séparée des revenus et des dépenses pour les types d'activités exercées, les services de communication fournis et les parties du réseau de télécommunication utilisées pour fournir ces services.

    3. La procédure d'indemnisation des pertes causées par la fourniture des services de communication universels est déterminée par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

    Chapitre 9. Protection des droits des utilisateurs des services de communication

    Article 62. Droits des utilisateurs des services de communication

    1. L'utilisateur des services de communication a le droit de transmettre un message de communication, d'envoyer un envoi postal ou d'effectuer un transfert d'argent postal, de recevoir un message de télécommunication, un envoi postal ou un transfert d'argent postal, ou de refuser de les recevoir, sauf disposition contraire de la loi fédérale. lois.

    2. Protection des droits des utilisateurs de services de communication dans la fourniture de services de télécommunications et de services postaux, garanties de réception de ces services de communication de bonne qualité, droit de recevoir des informations nécessaires et fiables sur les services de communication et les opérateurs de communication, motifs, montant et procédure l'indemnisation des dommages résultant de l'inexécution ou du mauvais respect des obligations découlant d'un accord sur la fourniture de services de communication, ainsi que le mécanisme d'exercice des droits des utilisateurs de services de communication, est déterminé par la présente loi fédérale, la législation civile, la législation de la Fédération de Russie sur la protection des droits des consommateurs et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie publiés conformément à ceux-ci.

    Article 63. Secret des communications

    1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des envois postaux, télégraphiques et autres messages transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux est garanti.

    La restriction du droit au secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des envois postaux, télégraphiques et autres messages transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux n'est autorisée que dans les cas prévus par les lois fédérales.

    2. Les opérateurs de télécommunications sont tenus d'assurer la confidentialité des communications.

    3. Le contrôle des envois postaux par des personnes non autorisées par l'opérateur de télécommunications, l'ouverture des envois postaux, le contrôle des pièces jointes, la prise de connaissance des informations et des correspondances documentaires transmises sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux s'effectuent uniquement sur la base d'une décision judiciaire. décision, à l'exception des cas prévus par les lois fédérales.

    4. Les informations sur les messages transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux, sur les envois postaux et les transferts postaux, ainsi que ces messages eux-mêmes, les envois postaux et les fonds transférés ne peuvent être délivrés qu'aux expéditeurs et destinataires ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire du gouvernement fédéral. lois.

    Article 64. Responsabilités des opérateurs de communication et restrictions des droits des utilisateurs des services de communication lors de la conduite d'activités de recherche opérationnelle, mesures visant à assurer la sécurité de la Fédération de Russie et à mener des actions d'enquête

    1. Les opérateurs de télécommunications sont tenus de fournir aux organismes publics autorisés exerçant des activités d'enquête opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, des informations sur les utilisateurs des services de communication et sur les services de communication qui leur sont fournis, ainsi que d'autres informations nécessaires à l'accomplissement des tâches. assignés à ces organismes, dans les cas prévus par les lois fédérales.

    2. Les opérateurs de télécommunications sont tenus d'assurer le respect des exigences relatives aux réseaux et aux installations de communication établies par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications en accord avec les organismes d'État autorisés menant des activités d'enquête opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie pour la mise en œuvre par ces organismes dans les cas établis par les lois fédérales, des activités afin de mettre en œuvre les tâches qui leur sont assignées, ainsi que de prendre des mesures pour empêcher la divulgation des méthodes organisationnelles et tactiques pour mener à bien ces activités.

    3. La suspension de la fourniture de services de communication aux personnes morales et aux personnes physiques est effectuée par les opérateurs de communication sur la base d'une décision écrite motivée de l'un des chefs de l'organisme menant des activités d'enquête opérationnelles ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie. , dans les cas établis par les lois fédérales.

    Les opérateurs de télécommunications sont tenus de reprendre la fourniture de services de communication sur la base d'une décision de justice ou d'une décision écrite motivée de l'un des chefs de l'organisme menant des activités d'enquête opérationnelles ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, qui a décidé de suspendre la fourniture de services de communication.

    4. La procédure d'interaction des opérateurs de communication avec les organismes publics autorisés menant des activités d'enquête opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    5. Lorsque des actions d'enquête sont menées par des organismes publics autorisés, les opérateurs de télécommunications sont tenus de prêter assistance à ces organismes conformément aux exigences de la législation en matière de procédure pénale.

    Chapitre 10. Gestion des réseaux de communication dans les situations d'urgence et les états d'urgence

    Article 65. Gestion d'un réseau public de communications

    1. La gestion d'un réseau public de communications dans les situations d'urgence est assurée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications en interaction avec les centres de contrôle des réseaux de communications spécialisés et des réseaux de communications technologiques connectés au réseau public de communications.

    2. Coordonner les travaux visant à éliminer les circonstances qui ont servi de base à l'instauration de l'état d'urgence et ses conséquences, conformément aux actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie sur l'instauration de l'état d'urgence, gestion spéciale temporaire des organes peuvent être constitués, auxquels sont transférés les pouvoirs correspondants de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications .

    Article 66. Utilisation prioritaire des réseaux et moyens de communication

    1. Lors d'urgences de nature naturelle ou d'origine humaine, déterminées par la législation de la Fédération de Russie, les organismes d'État autorisés, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser en priorité tous les réseaux et moyens de communication. de communication, ainsi que la suspension ou la restriction de l'utilisation de ces réseaux et moyens de communication.

    2. Les opérateurs de communication doivent donner la priorité absolue à tous les messages relatifs à la sécurité des personnes sur l'eau, sur terre, dans les airs, dans l'espace, ainsi qu'aux messages relatifs aux accidents majeurs, catastrophes, épidémies, épizooties et catastrophes naturelles liés à la mise en œuvre des des mesures urgentes dans les domaines de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application des lois.

    Article 67. Remboursement des frais des organismes de communication

    L'article est devenu invalide le 1er janvier 2005 conformément à la loi fédérale du 22 août 2004 n° 122-FZ.

    Chapitre 11. Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

    Article 68. Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

    1. Dans les cas et de la manière établis par la législation de la Fédération de Russie, les personnes qui ont violé la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications engagent leur responsabilité pénale, administrative et civile.

    2. Les pertes causées par des actions illégales (inaction) des organes de l'État, des organes d'autonomie locale ou des fonctionnaires de ces organismes sont soumises à une indemnisation des opérateurs de télécommunications et des utilisateurs de services de communication conformément à la législation civile.

    3. Les opérateurs de télécommunications assument la responsabilité patrimoniale en cas de perte ou de dommage d'un envoi postal de valeur, d'absence de pièces jointes postales à hauteur de la valeur déclarée, de déformation du texte d'un télégramme qui en change le sens, de non-remise d'un télégramme ou de remise de un télégramme au destinataire vingt-quatre heures après sa présentation à hauteur des taxes de télégramme déposées, à l'exception des télégrammes adressés à des agglomérations où il n'y a pas de réseau de télécommunication.

    4. Le montant de la responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise exécution par les opérateurs de télécommunications de leurs obligations d'acheminement ou de livraison d'autres envois postaux recommandés est déterminé par les lois fédérales.

    5. Les employés des opérateurs de télécommunications sont financièrement responsables envers leur employeur de la perte ou du retard de livraison de tous types d'envois postaux et télégraphiques, des dommages aux pièces jointes des envois postaux survenus par leur faute dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans le montant de la responsabilité que l'opérateur de télécommunications supporte envers l'utilisateur des services de communication, à moins qu'une autre mesure de responsabilité ne soit prévue par les lois fédérales pertinentes.

    6. L'opérateur de télécommunications n'est pas responsable du manquement ou de la mauvaise exécution des obligations de transmettre ou de recevoir des messages ou d'acheminer ou de livrer des envois postaux s'il est prouvé que ce manquement ou cette mauvaise exécution des obligations était dû à la faute de l'utilisateur de la communication. services ou en raison d'un cas de force majeure.

    7. Dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 44 de la présente loi fédérale, l'utilisateur des services de communication est tenu d'indemniser l'opérateur de communication pour les pertes qui lui sont causées.

    Chapitre 12. Coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

    Article 69. Coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

    1. La coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications s'effectue sur la base du respect des principes et normes généralement reconnus du droit international, ainsi que des traités internationaux de la Fédération de Russie.

    Dans les activités internationales dans le domaine des télécommunications et des services postaux, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications fait office d'administration des communications de la Fédération de Russie.

    L'Administration des communications de la Fédération de Russie, dans les limites de ses pouvoirs, représente et protège les intérêts de la Fédération de Russie dans le domaine des télécommunications et des communications postales, interagit avec les administrations des communications des États étrangers, les organisations de communication intergouvernementales et internationales non gouvernementales, et coordonne également les questions de coopération internationale dans le domaine des communications menées par la Fédération de Russie et les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes, assure le respect des obligations de la Fédération de Russie découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie dans le domaine de communications.

    2. Les organisations étrangères ou les citoyens étrangers exerçant des activités dans le domaine des communications sur le territoire de la Fédération de Russie bénéficient du régime juridique établi pour les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes, dans la mesure où ce régime est prévu par l'État concerné pour les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes, sauf disposition contraire des traités internationaux de la Fédération de Russie ou des lois fédérales.

    Article 70. Réglementation des activités dans le domaine des communications internationales

    1. Les relations liées aux activités dans le domaine des communications internationales sur le territoire de la Fédération de Russie sont régies par les traités internationaux de la Fédération de Russie dans le domaine des communications, la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie. .

    2. La procédure de règlement entre opérateurs de télécommunications internationales est établie sur la base d'accords d'exploitation internationaux et en tenant compte des recommandations des organisations internationales de télécommunications, dont la Fédération de Russie est membre.

    3. Pour fournir des services de communication au sein des réseaux mondiaux d'information et de télécommunications sur le territoire de la Fédération de Russie, il est obligatoire :

    création de segments russes des réseaux de communication mondiaux qui assurent l'interaction avec le réseau de communication unifié de la Fédération de Russie ;

    création d'opérateurs de télécommunications russes répondant aux exigences qui leur sont imposées par cette loi fédérale ;

    assurer la sécurité économique, sociale, de défense, environnementale, informationnelle et autres.

    Article 71. Mouvement des équipements terminaux à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie

    1. Le mouvement des équipements terminaux à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie, y compris l'importation par des particuliers sur le territoire douanier de la Fédération de Russie d'équipements terminaux en vue de fonctionner dans les réseaux de communication pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés aux activités commerciales, est effectué conformément à la législation douanière de la Fédération de Russie sans obtenir un permis spécial pour l'importation de l'équipement spécifié.

    2. La liste des équipements terminaux et la procédure pour leur utilisation sur le territoire de la Fédération de Russie sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Article 72. Services postaux internationaux

    L'Administration des communications de la Fédération de Russie organise les communications postales internationales, notamment en établissant des lieux d'échange postal international sur le territoire de la Fédération de Russie.

    Chapitre 13. Dispositions finales et transitoires

    Article 73. Mise en conformité des actes législatifs avec la présente loi fédérale

    Loi fédérale du 16 février 1995 n° 15-FZ « sur les communications » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1995, n° 8, art. 600) ;

    Loi fédérale du 6 janvier 1999 n° 8-FZ « sur les modifications et ajouts à la loi fédérale « sur les communications » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1999, n° 2, art. 235) ;

    paragraphe 2 de l'article 42 de la loi fédérale du 17 juillet 1999 n° 176-FZ « sur les services postaux » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1999, n° 29, art. 3697).

    Article 74. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

    1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 47 de la présente loi fédérale.

    2. Dans les bandes de fréquences radio des catégories d'utilisation partagée d'équipements radioélectroniques à toutes fins et d'utilisation prédominante d'équipements radioélectroniques à des fins civiles, l'attribution de bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques à toutes fins, et dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation prédominante des équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration publique, l'attribution des bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques à des fins civiles est effectuée par la commission d'État des radiofréquences, en tenant compte des conclusions sur la possibilité d'une telle attribution, présentées par les membres de la commission d'État sur les radiofréquences.

    Dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation principale des équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration gouvernementale, l'attribution de bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques fournissant aux agences gouvernementales, à la défense nationale, à la sécurité de l'État et aux forces de l'ordre est effectuée dans la Fédération de Russie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la sécurité de l'État et par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

    L'attribution des bandes de fréquences radio s'effectue pour dix ans ou une période déterminée plus courte. A la demande de l'utilisateur du spectre radioélectrique, cette durée peut être augmentée ou réduite par décision des autorités qui ont attribué la bande radioélectrique.

    Le droit d'utilisation des bandes de radiofréquences accordé conformément au présent article ne peut être transféré par un utilisateur du spectre des radiofréquences à un autre utilisateur sans décision de la commission d'État des radiofréquences ou de l'organisme qui a accordé ce droit.

    3. L'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence pour les équipements radioélectroniques à usage civil est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur la base des demandes des citoyens de la Fédération de Russie ou des demandes auprès des personnes morales russes, compte tenu des résultats de l'examen effectué par le service radiofréquence de la possibilité d'utiliser les équipements radioélectroniques déclarés et de leur compatibilité électromagnétique avec les équipements radioélectroniques existants et prévus (expertise de compatibilité électromagnétique).

    L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence pour les équipements radioélectroniques à usage civil dans le cadre de l'utilisation conjointe du spectre radiofréquence est réalisée en présence d'un accord sur l'utilisation multi-sujets de le spectre des radiofréquences et de la manière établie par la commission d'État des radiofréquences, dans les bandes de fréquences radio attribuées aux parties à l'accord sur le même territoire et précisées dans l'accord sur l'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences .

    Les décisions relatives à l'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence pour des équipements radioélectroniques à usage civil doivent être prises par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard trente-cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande correspondante.

    Les informations sur l'adoption de la décision concernée sont publiées sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur le réseau d'information et de télécommunications Internet dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision concernée.

    L'autorisation d'utiliser des radiofréquences ou des canaux radiofréquences doit être préparée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision concernée.

    L'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence pour les équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins des pouvoirs publics, les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et du maintien de l'ordre est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de l'État. la sécurité et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

    L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence est effectuée pour dix ans ou une période déclarée plus courte, mais pendant la période de validité des décisions pertinentes sur l'attribution des bandes de radiofréquences. La durée d'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence pour une ressource de fréquence orbitale peut être augmentée en tenant compte de la durée de vie garantie des objets spatiaux utilisés pour la création et l'exploitation des réseaux de communication.

    Les permis pour les stations radio de navire prévus au paragraphe deux de la clause 5 de l'article 22 de la présente loi fédérale sont délivrés en tenant compte des conclusions du service des radiofréquences sur la conformité des stations radio de navire avec les exigences des traités internationaux de la Fédération de Russie et les exigences de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

    Pour les décisions d'attribution de bandes de radiofréquences et les décisions d'attribution (attribution) de fréquences radio ou de canaux radiofréquences pour lesquelles aucune durée de validité n'a été fixée, fixer la durée de validité jusqu'au 31 décembre 2019.

    3.1. Un accord sur l'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences doit contenir :

    1) une indication des bandes de fréquences radio attribuées aux utilisateurs du spectre des fréquences radio - les parties à l'accord, qui sont destinées à être utilisées conjointement ;

    2) les droits et obligations des utilisateurs du spectre des radiofréquences, y compris les obligations des utilisateurs du spectre des radiofréquences de se conformer aux conditions établies par la décision pertinente sur l'attribution d'une bande de fréquences radio ;

    3) la procédure de règlement mutuel entre utilisateurs du spectre radioélectrique pour son partage et le montant de la redevance correspondante ;

    4) la procédure d'examen des litiges entre utilisateurs du spectre des radiofréquences sur la question de l'utilisation conjointe du spectre des radiofréquences ;

    5) la procédure de résiliation de l'accord d'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences.

    3.2. Dans le cas de l'utilisation du spectre des radiofréquences pour fournir des services de communication, les parties à l'accord sur l'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences doivent disposer d'autorisations pour fournir des services de communication du même nom.

    4. Perte de puissance. - Loi fédérale du 23 février 2011 N 18-FZ.

    5. La procédure pour effectuer des examens de compatibilité électromagnétique, examiner les matériaux et prendre des décisions sur l'attribution de bandes de fréquences radio et l'attribution (attribution) de fréquences radio ou de canaux de fréquence radio dans les bandes de fréquences radio attribuées, ainsi que la réémission de ces décisions ou en y apportant des modifications, est établi et publié par la commission d'État sur les fréquences radio.

    6. L'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence peut être modifiée dans le but de répondre aux besoins des organismes gouvernementaux, aux besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et d'assurer l'ordre public avec compensation aux propriétaires de radio- équipement électronique pour les pertes causées par un changement de fréquence radio ou de canal radiofréquence.

    Un changement forcé par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications de la radiofréquence ou du canal radiofréquence d'un utilisateur du spectre des radiofréquences n'est autorisé que afin de prévenir une menace pour la vie ou la santé humaine et d'assurer la sécurité de l'État. , ainsi que dans le but de remplir les obligations découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie. L'utilisateur du spectre des radiofréquences peut faire appel d'une telle modification devant les tribunaux.

    7. Le refus d'attribuer des bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques civils aux utilisateurs du spectre des fréquences radio est autorisé pour les motifs suivants :

    Incohérence de la bande de fréquences radio déclarée avec le tableau de répartition des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie ;

    Non-conformité des paramètres de rayonnement et de réception des équipements radioélectroniques déclarés avec les exigences, normes et standards nationaux de la Fédération de Russie dans le domaine de la garantie de la compatibilité électromagnétique des équipements radioélectroniques et des appareils haute fréquence ;

    Une conclusion négative sur la possibilité d'attribuer des bandes de radiofréquences, présentée par l'un des membres de la commission d'État sur les radiofréquences.

    8. Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou un canal de radiofréquence aux utilisateurs du spectre des fréquences radio pour les équipements radioélectroniques à des fins civiles est autorisé pour les motifs suivants :

    Absence de documents de confirmation de conformité pour les équipements radioélectroniques déclarés pour être utilisés dans les cas où cette confirmation est obligatoire ;

    Non-conformité des activités déclarées dans le domaine des communications avec les exigences, normes et règles établies pour ce type d'activité ;

    Conclusion négative de l'examen de compatibilité électromagnétique ;

    Résultats négatifs de la procédure internationale de coordination de l'utilisation d'une assignation de fréquence radio, si une telle procédure est prévue par le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et d'autres traités internationaux de la Fédération de Russie.

    Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou un canal de radiofréquence aux utilisateurs du spectre des radiofréquences pour les équipements radioélectroniques à usage civil dans le cadre de l'utilisation conjointe du spectre des radiofréquences est également autorisé en l'absence d'accord sur le utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences.

    9. Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux radiofréquences aux équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins des organismes gouvernementaux, les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi est effectué de la manière déterminée par l'organe exécutif fédéral. dans le domaine de la sécurité de l'État et de l'organe exécutif fédéral des autorités de défense.

    10. Si une violation des conditions établies lors de l'attribution d'une bande de radiofréquences ou de l'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence est détectée, l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences par les utilisateurs du spectre des radiofréquences pour les équipements radioélectroniques pour les fins civiles peuvent être suspendues par l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquences ou attribué (attribué) la fréquence radio ou un canal de radiofréquence conformément aux paragraphes 2 et au présent article pour la période nécessaire pour éliminer cette violation, mais pas plus de quatre-vingt-dix jours .

    11. L'autorisation d'utiliser le spectre des fréquences radio est résiliée à l'amiable ou la durée de validité de cette autorisation n'est pas prolongée pour les raisons suivantes :

    Déclaration de l'utilisateur du spectre de radiofréquences ;

    Annulation d'une licence pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication, si ces activités sont liées à l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

    Expiration du délai précisé lors de l'attribution (désignation) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence, si ce délai n'a pas été prolongé de la manière prescrite ou si une demande de prolongation n'a pas été déposée au préalable, au moins trente jours à l'avance ;

    Utilisation d'équipements radioélectroniques et (ou) d'appareils à haute fréquence à des fins illégales portant atteinte aux intérêts de l'individu, de la société et de l'État ;

    Non-respect par l'utilisateur du spectre des radiofréquences des conditions fixées dans la décision d'attribution d'une bande de radiofréquences ou d'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence ;

    Défaut de paiement par l'utilisateur du spectre des radiofréquences pour son utilisation dans un délai de trente jours à compter de la date du délai de paiement fixé ;

    Liquidation d'une personne morale qui a obtenu un permis d'utilisation du spectre des radiofréquences ;

    Défaut d'éliminer la violation qui a servi de base à la suspension de l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences ;

    Non-respect par le successeur de la personne morale réorganisée de l'exigence établie par les paragraphes 15 et 16 du présent article de réenregistrer la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux de radiofréquences ;

    Adoption par la Commission d'État des radiofréquences d'une décision motivée mettant fin à l'utilisation des bandes de radiofréquences spécifiées dans la décision de la Commission d'État des radiofréquences, avec indemnisation du propriétaire de l'équipement radioélectronique pour les pertes causées par la résiliation anticipée de la décision sur l'attribution des bandes de fréquences radio.

    11.1. Les autorisations d'utilisation d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence délivrées aux utilisateurs du spectre des radiofréquences en vue du partage du spectre des radiofréquences sont également résiliées à l'amiable en cas de résiliation de l'accord d'utilisation multi-sujets du spectre des radiofréquences.

    12. Si les documents soumis par le demandeur contiennent des informations peu fiables ou déformées qui ont influencé la décision d'attribuer une bande de radiofréquences ou d'attribuer (attribuer) une fréquence radio ou un canal de radiofréquence, l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquences ou attribué (attribué) la radiofréquence ou le canal radiofréquence a le droit de saisir le tribunal pour demander la résiliation ou la non-prolongation de l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences.

    13. Si l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences est résiliée ou suspendue, les frais payés pour son utilisation ne sont pas remboursés.

    14. Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de fusion, d'adhésion, de transformation, la décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux radiofréquences sont réémises à la demande du successeur légal de la personne morale réorganisée. entité légale.

    Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de division ou d'attribution, la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux radiofréquences sont rééditées à la demande du ou des successeurs légaux de la personne morale réorganisée. entité, en tenant compte des dispositions de l'acte de cession.

    Le réenregistrement d'une décision relative à l'attribution de bandes de radiofréquences et à l'autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux radiofréquences reçus par une personne physique à une autre personne physique s'effectue sur demande personnelle ou sur demande de son héritier ou sur demande de ses héritiers. de la manière établie par les paragraphes 15 et 16 du présent article, dans le respect de la législation sur les exigences civiles. Les demandes de réenregistrement de ces documents sont présentées par le ou les héritiers dans un délai de trente jours à compter de la date d'acceptation de la succession. Des copies des documents constatant le fait de l'acceptation de la succession sont jointes à la demande du ou des héritiers.

    Si d'autres cessionnaires contestent les droits du cessionnaire intéressé d'utiliser des bandes de fréquences radio et d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences, le litige entre les parties sera résolu devant les tribunaux. Le droit de réenregistrer la décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux radiofréquences émane du successeur sur la base d'une décision de justice entrée en vigueur.

    15. En cas de réorganisation d'une personne morale, son successeur est tenu de présenter, dans les quarante-cinq jours à compter de la date d'apport des modifications pertinentes au registre national unifié des personnes morales, une demande de réenregistrement :

    Décisions sur l'attribution des bandes de fréquences radio à la Commission nationale des fréquences radio ;

    Autorisations d'utilisation de fréquences radio ou de canaux de radiofréquences accordées à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    16. La demande spécifiée au paragraphe 15 du présent article doit être accompagnée de documents confirmant le fait de la succession, et un extrait du registre national unifié des personnes morales ou une copie notariée d'un tel extrait peut également être joint. Si un extrait du registre d'État unifié des personnes morales ou une copie notariée d'un tel extrait n'est pas joint à la demande du successeur, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications demande à l'organisme procédant à l'enregistrement d'État des personnes morales, des personnes physiques comme entrepreneurs individuels, informations , confirmant le fait de saisir des informations sur le demandeur dans le registre national unifié des personnes morales.

    La réémission de la décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences est effectuée sans examen de la question lors d'une réunion de la commission d'État sur les radiofréquences dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

    Le renouvellement de l'autorisation d'utilisation des radiofréquences ou des canaux radiofréquences est effectué par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

    La réémission de ces documents s'effectue dans les conditions qui ont été établies lors de l'attribution des bandes de radiofréquences et de l'attribution (attribution) des fréquences radio ou des canaux radiofréquences à la personne morale réorganisée.

    Si le successeur légal fournit des informations incomplètes ou peu fiables, la nouvelle décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences peut être refusée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

    Un avis de refus de réenregistrement des documents spécifiés est adressé ou remis par écrit au demandeur indiquant les motifs du refus dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision concernée.

    Jusqu'à ce que la réémission de ces documents soit terminée, le cessionnaire a le droit d'utiliser le spectre des fréquences radio conformément aux documents précédemment délivrés.


    Pratique judiciaire en vertu de l'article 24 de la loi fédérale du 7 juillet 2003 n° 126-FZ

      Résolution du 29 avril 2019 dans l'affaire n° A27-13489/2018

      Tribunal d'arbitrage du district de Sibérie occidentale (FAS ZSO)

      Comme il ressort des pièces du dossier, le 26 avril 2018, au cours des activités de surveillance radio, le département a révélé que ST CJSC, en violation du paragraphe 1 de l'article 24 de la loi sur les communications) pour le fonctionnement d'équipements radioélectroniques - la station de base des systèmes d'accès radio numérique sans fil Wi-Fi (norme IEEE 802.11) RB911G-5HPacD-NB, adresse MAC (n° de série) 64:D1 :...

      Décision du 22 avril 2019 dans l'affaire n° A27-20104/2018

      Tribunal d'arbitrage de la région de Kemerovo (AC de la région de Kemerovo)

      D8), installé à l'adresse ci-dessus, utilise les fréquences radio 5680, 5710 MHz sans l'autorisation appropriée pour utiliser le spectre des fréquences radio. L'organe administratif a établi le fait de violation du paragraphe 1 de l'art. 24 de la loi fédérale du 7 juillet 2003 n° 126 Loi fédérale « sur les communications ». 30/08/2018 inspecteur d'État principal de la Fédération de Russie pour la surveillance dans le domaine des communications, des technologies de l'information et des communications de masse, ...

    Accepté
    Douma d'État
    18 juin 2003
    Approuvé
    Conseil de la Fédération
    25 juin 2003

    (tel que modifié par les lois fédérales du 22/08/2004 n° 122-FZ, du 02/11/2004 n° 127-FZ, du 09/05/2005 n° 45-FZ, du 02/02/2006 n° 19-FZ du 03/03/2006 n° 32-FZ du 26 juillet 2006 n° 132-FZ du 27 juillet 2006 n° 153-FZ du 29 décembre 2006 n° 245-FZ du 9 février 2007 n° 14-FZ (tel que modifié le 24 juillet 2007), du 29 avril 2008 n° 58 -FZ, du 18 juillet 2009 n° 188-FZ, du 14 février 2010 n° 10-FZ , du 5 avril 2010 n° 41-FZ, du 29 juin 2010 n° 124-FZ, du 27 juillet 2010 n° 221-FZ, du 7 février 2011 n° 4-FZ, du 23/02/ 2011 n° 18-FZ du 01/07/2011 n° 169-FZ du 11/07/2011 n° 193-FZ du 11/07/2011 n° 200-FZ du 18/07/2011 Non 242- Loi fédérale du 07.11.2011 N 303-FZ, telle que modifiée par la loi fédérale du 23.12.2003 n° 186-FZ)

    Chapitre 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1. Objectifs de la présente loi fédérale

    Les objectifs de cette loi fédérale sont :

    création de conditions pour la fourniture de services de communication dans toute la Fédération de Russie ;

    promouvoir l'introduction de technologies et de normes prometteuses ;

    protéger les intérêts des utilisateurs de services de communication et des entités commerciales opérant dans le domaine de la communication ;

    garantir une concurrence efficace et équitable sur le marché des services de communication ;

    créer les conditions pour le développement de l'infrastructure de communication russe, en assurant son intégration dans les réseaux de communication internationaux ;

    assurer une gestion centralisée des ressources de radiofréquences russes, y compris les fréquences orbitales, et les ressources de numérotation ;

    créer les conditions nécessaires pour garantir les besoins en communications de l'administration gouvernementale, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

    Article 2. Concepts de base utilisés dans la présente loi fédérale

    Aux fins de la présente loi fédérale, les concepts de base suivants sont utilisés :

    1) abonné - un utilisateur de services de communication avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de tels services avec l'attribution d'un numéro d'abonné ou d'un code d'identification unique à ces fins ;

    2) attribution d'une bande de fréquences radio - autorisation écrite d'utiliser une bande de fréquences radio spécifique, y compris pour le développement, la modernisation, la production dans la Fédération de Russie et (ou) l'importation sur le territoire de la Fédération de Russie d'équipements radioélectroniques ou appareils haute fréquence présentant certaines caractéristiques techniques ;

    3) appareils à haute fréquence - équipements ou dispositifs destinés à générer et à utiliser de l'énergie radiofréquence à des fins industrielles, scientifiques, médicales, domestiques ou autres, à l'exception des applications dans le domaine des télécommunications ;

    4) utilisation du spectre des radiofréquences - possession d'un permis d'utilisation et (ou) utilisation effective d'une bande de radiofréquences, d'un canal de radiofréquences ou d'une fréquence radio pour la fourniture de services de télécommunication et à d'autres fins non interdites par les lois fédérales ou autres réglementations actes juridiques de la Fédération de Russie ;

    5) conversion du spectre des radiofréquences - un ensemble d'actions visant à étendre l'utilisation du spectre des radiofréquences par les équipements radioélectroniques à des fins civiles ;

    6) structures de communication par câble de ligne - installations d'infrastructure d'ingénierie créées ou adaptées pour le placement de câbles de communication ;

    7) lignes de communication - lignes de transmission, circuits physiques et structures de communication ligne-câble ;

    8) capacité installée - une valeur caractérisant les capacités technologiques d'un opérateur de télécommunications à fournir des services de télécommunications, des services de connexion et des services de transmission de trafic sur un certain territoire de la Fédération de Russie et mesurée par les capacités techniques des équipements introduits dans le réseau de l'opérateur de télécommunications ;

    9) numérotation - désignation numérique, alphabétique, symbolique ou combinaisons de telles désignations, y compris les codes destinés à déterminer (identifier) ​​de manière unique le réseau de communication et (ou) ses nœuds ou éléments terminaux ;

    10) équipement utilisateur (équipement terminal) - moyens techniques pour transmettre et (ou) recevoir des signaux de télécommunication sur des lignes de communication, connectés aux lignes d'abonnés et utilisés par les abonnés ou destinés à de telles fins ;

    11) un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications - un opérateur qui, avec ses filiales, possède dans une zone de numérotation géographiquement définie ou sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, au moins vingt-cinq pour cent des installations installées capacité ou a la capacité de transmettre au moins vingt-cinq pour cent du trafic ;

    12) opérateur de télécommunications - une personne morale ou un entrepreneur individuel fournissant des services de communication sur la base d'une licence appropriée ;

    13) opérateur de service universel - un opérateur de communications qui fournit des services de communications sur le réseau public de communications et qui, de la manière prescrite par la présente loi fédérale, est chargé de la fourniture de services de communications universels ;

    13.1) opérateur de chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) de chaînes de radio - un opérateur de communication qui, sur la base d'un accord avec un abonné, fournit des services de communication à des fins de radiodiffusion télévisuelle et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication aux fins de la radiodiffusion filaire) et conformément à la présente loi fédérale est tenu de diffuser des chaînes de télévision publiques et (ou) des chaînes de radio obligatoires, dont la liste est déterminée par la législation de la Fédération de Russie sur les médias ;

    14) organisation de communication - une personne morale exerçant des activités dans le domaine des communications comme principal type d'activité. Les dispositions de la présente loi fédérale réglementant les activités des organismes de communication s'appliquent en conséquence aux entrepreneurs individuels exerçant des activités dans le domaine de la communication comme activité principale ;

    14.1) structures de communication particulièrement dangereuses et techniquement complexes - structures de communication dont la documentation de conception prévoit des caractéristiques telles qu'une hauteur de soixante-quinze à cent mètres et (ou) la profondeur de la partie souterraine (en tout ou en partie) en dessous du niveau de planification du sol de cinq à dix mètres ;

    15) utilisateur du spectre des fréquences radio - une personne à qui une bande de fréquences radio est attribuée ou attribuée (attribuée) une fréquence radio ou un canal de fréquence radio ;

    16) utilisateur de services de communication - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication ;

    17) attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence - autorisation écrite d'utiliser une fréquence radio ou un canal radiofréquence spécifique, indiquant un appareil radioélectronique spécifique, les buts et les conditions d'une telle utilisation ;

    18) interférence radio - l'impact de l'énergie électromagnétique sur la réception des ondes radio, provoqué par une ou plusieurs émissions, y compris le rayonnement, l'induction, et se manifestant par toute détérioration de la qualité de la communication, erreurs ou perte d'informations qui auraient pu être évitées dans le absence d'exposition à une telle énergie;

    19) radiofréquence - la fréquence des oscillations électromagnétiques établie pour désigner une seule composante du spectre des radiofréquences ;

    20) spectre de fréquences radio - un ensemble de fréquences radio dans les limites établies par l'Union internationale des télécommunications qui peuvent être utilisées pour le fonctionnement d'appareils radioélectroniques ou à haute fréquence ;

    21) moyens radioélectroniques - moyens techniques destinés à transmettre et (ou) recevoir des ondes radio, constitués d'un ou plusieurs dispositifs d'émission et (ou) de réception ou d'une combinaison de tels dispositifs et comprenant des équipements auxiliaires ;

    22) répartition des bandes de fréquences radio - détermination de l'objectif des bandes de fréquences radio par le biais d'entrées dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences radio entre les services radio de la Fédération de Russie, sur la base desquelles l'autorisation d'utiliser une bande de fréquences radio spécifique est délivrée , ainsi que les conditions d'une telle utilisation sont établies ;

    23) ressource de numérotation - un ensemble ou une partie d'options de numérotation qui peuvent être utilisées dans les réseaux de communication ;

    24) réseau de communication - un système technologique qui comprend des moyens et des lignes de communication et est destiné aux télécommunications ou aux communications postales ;

    25) équivalent fonctionnel moderne d'un réseau de communication - un ensemble minimum de moyens de communication modernes qui garantissent la qualité et le volume existant des services fournis dans le réseau de communication ;

    26) est devenu invalide ;

    27) structures de communication - objets d'infrastructure d'ingénierie (y compris les structures de communication par câbles de ligne) créés ou adaptés pour le placement de moyens de communication, câbles de communication ;

    28) moyens de communication - matériel et logiciels utilisés pour générer, recevoir, traiter, stocker, transmettre, livrer des messages de télécommunication ou des envois postaux, ainsi que d'autres matériels et logiciels utilisés pour fournir des services de communication ou assurer le fonctionnement des réseaux de communication, y compris les systèmes techniques et appareils dotés de fonctions de mesure ;

    28.1) Chaîne de télévision, chaîne de radio - un ensemble de programmes de télévision, de radio et (ou) d'autres messages et matériels audiovisuels, sonores formés conformément au réseau de diffusion et publiés sous un nom permanent et avec une fréquence établie ;

    28.2) diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio - réception et délivrance à l'équipement utilisateur (équipement terminal) d'un signal par lequel les chaînes de télévision et (ou) de radio sont distribuées, ou réception et diffusion de ce signal ;

    29) trafic - la charge créée par le flux d'appels, de messages et de signaux arrivant aux installations de communication ;

    30) services de communication universels - services de communication dont la fourniture à tout utilisateur de services de communication dans toute la Fédération de Russie à temps, avec une qualité établie et à un prix abordable est obligatoire pour les opérateurs de service universel ;

    31) gestion du réseau de communication - un ensemble de mesures organisationnelles et techniques visant à assurer le fonctionnement du réseau de communication, y compris la régulation du trafic ;

    32) service de communication - activités liées à la réception, au traitement, au stockage, à la transmission, à la livraison de messages de télécommunication ou d'envois postaux ;

    33) service d'interconnexion - une activité visant à répondre aux besoins des opérateurs de télécommunications dans l'organisation de l'interaction des réseaux de télécommunication, dans laquelle il devient possible d'établir une connexion et de transférer des informations entre les utilisateurs de réseaux de télécommunication en interaction ;

    34) service de transmission de trafic - activités visant à répondre aux besoins des opérateurs de télécommunications en matière de transmission de trafic entre réseaux de télécommunications en interaction ;

    35) télécommunications - toute émission, transmission ou réception de signes, signaux, informations vocales, textes écrits, images, sons ou messages de toute nature par radio, fil, systèmes optiques et autres systèmes électromagnétiques ;

    36) compatibilité électromagnétique - la capacité des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils à haute fréquence à fonctionner avec une qualité établie dans l'environnement électromagnétique environnant et à ne pas créer d'interférences radio inacceptables avec d'autres équipements radioélectroniques et (ou) appareils à haute fréquence .

    Article 3. Champ d'application de la présente loi fédérale

    1. La présente loi fédérale régit les relations liées à la création et à l'exploitation de tous les réseaux et installations de communication, à l'utilisation du spectre des radiofréquences, à la fourniture de services de télécommunications et postaux sur le territoire de la Fédération de Russie et dans les territoires sous la juridiction de La fédération Russe.

    2. En ce qui concerne les opérateurs de télécommunications opérant en dehors de la Fédération de Russie conformément aux lois des États étrangers, la présente loi fédérale s'applique uniquement dans la mesure où elle réglemente la procédure d'exécution des travaux et leur fournit des services de communication dans les territoires relevant de la juridiction de La fédération Russe.

    3. Les relations dans le domaine des communications non réglementées par la présente loi fédérale sont régies par d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

    Article 4. Législation

    1. La législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications est fondée sur la Constitution de la Fédération de Russie et comprend la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales.

    2. Les relations liées aux activités dans le domaine des communications sont également régies par les actes juridiques réglementaires du Président de la Fédération de Russie, les actes juridiques réglementaires du Gouvernement de la Fédération de Russie et les actes juridiques réglementaires des autorités exécutives fédérales publiés conformément à ceux-ci.

    3. Si un traité international de la Fédération de Russie établit des règles autres que celles prévues par la présente loi fédérale, les règles du traité international s'appliquent.

    Chapitre 2. FONDAMENTAUX DES ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

    Article 5. Propriété des réseaux et moyens de communication

    1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, les organismes de communication sont créés et exercent leurs activités sur la base de l'unité de l'espace économique, dans des conditions de concurrence et de diversité des formes de propriété. L'État offre aux organisations de communication, quelle que soit leur forme de propriété, des conditions de concurrence égales.

    Les réseaux et installations de communication peuvent appartenir au gouvernement fédéral, aux entités constitutives de la Fédération de Russie, aux municipalités, ainsi qu'aux citoyens et aux personnes morales.

    La liste des réseaux et installations de communication qui ne peuvent appartenir qu'à la propriété fédérale est déterminée par la législation de la Fédération de Russie.

    Les investisseurs étrangers peuvent participer à la privatisation des biens des entreprises unitaires de communications d'État et municipales dans les conditions déterminées par la législation de la Fédération de Russie.

    2. Un changement dans la forme de propriété des réseaux et moyens de communication est effectué de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie et est autorisé à condition qu'un tel changement ne porte pas manifestement atteinte au fonctionnement des réseaux et moyens de communication. , et ne porte pas non plus atteinte au droit des citoyens et des personnes morales d'utiliser les services communications.

    Article 6. Organisation d'activités liées au placement d'installations de communication et d'équipements de communication

    1. Lors de la planification urbaine du développement des territoires et des agglomérations, leur développement, la composition et la structure des installations de communication doivent être déterminés - les structures de communication, y compris les structures de câbles de ligne, les locaux séparés pour placer les équipements de communication, ainsi que la capacité nécessaire en ingénierie infrastructures pour assurer le fonctionnement des équipements de communication.

    2. Les autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie et les organes d'autonomie locale des districts municipaux et des districts urbains aideront les organismes de communication fournissant des services de communication universels à obtenir et (ou) à construire des installations et des locaux de communication destinés à fournir des services de communication universels. prestations de service.

    3. Organisation des communications dans le cadre d'un accord avec le propriétaire ou autre propriétaire de bâtiments, de supports de lignes électriques, de réseaux de contact ferroviaires, de supports de poteaux, de ponts, de collecteurs, de tunnels, y compris les tunnels de métro, de voies ferrées et d'autoroutes et d'autres installations d'ingénierie et sites technologiques, et également les emprises, y compris les emprises des chemins de fer et des autoroutes, peuvent réaliser la construction et l'exploitation d'installations de communication et de structures de communication sur celles-ci.

    Dans ce cas, le propriétaire ou autre possesseur dudit bien immobilier a le droit d'exiger de l'organisme de communication une redevance proportionnée pour l'utilisation de ce bien, sauf disposition contraire des lois fédérales.

    Si un bien immobilier appartenant à un citoyen ou à une personne morale ne peut être utilisé conformément à son objectif en raison de la construction, de l'exploitation des communications et des installations de communication, le propriétaire ou un autre propriétaire devant le tribunal a le droit d'exiger la résiliation du contrat avec le organisme de communication sur l'utilisation de ce bien.

    4. Lors du transfert ou de la reconstruction de lignes de communication et de structures de communication en raison de la construction, de l'expansion des territoires de peuplement, des réparations majeures, de la reconstruction de bâtiments, de structures, de routes et de ponts, de l'aménagement de nouvelles terres, de la reconstruction de systèmes de remise en état des terres, du développement de gisements minéraux et autres besoins, l'opérateur télécom se voit rembourser les dépenses liées à ce transfert ou à cette reconstruction, sauf disposition contraire de la législation sur les autoroutes et les activités routières.

    L'indemnisation peut être effectuée par accord des parties en espèces ou par le transfert ou la reconstruction des lignes de communication et des structures de communication par le maître d'ouvrage à ses frais conformément aux spécifications techniques émises par l'organisme de communication et aux normes.

    5. Les opérateurs de télécommunications, contre remboursement, ont le droit de placer des câbles de communication dans les structures de communication ligne-câble, quelle que soit la propriété de ces structures.

    Article 7. Protection des réseaux de communication et des moyens de communication

    1. Les réseaux et installations de communication sont sous la protection de l'État.

    2. Les opérateurs et développeurs de télécommunications lors de la construction et de la reconstruction de bâtiments, de structures, de structures (y compris les structures de communication), ainsi que lors de la construction de réseaux de communication, doivent prendre en compte la nécessité de protéger les moyens de communication et les structures de communication contre tout accès non autorisé à ceux-ci.

    3. Lors de l'exploitation de réseaux de communication et d'installations de communication, les opérateurs de communication sont tenus d'assurer la protection des installations de communication et des installations de communication contre tout accès non autorisé à celles-ci.

    Article 8. Enregistrement de la propriété et autres droits de propriété sur les moyens de communication

    1. Les structures de communication solidement reliées au sol et dont le déplacement est impossible sans dommages disproportionnés à leur destination, y compris les structures de communication par câble de ligne, appartiennent aux biens immobiliers dont l'enregistrement public de la propriété et d'autres droits de propriété est effectué. conformément à la législation civile. Les caractéristiques de l'enregistrement public de la propriété et d'autres droits de propriété sur les structures de communication par câble sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    2. La procédure d'enregistrement par l'État de la propriété et des autres droits de propriété sur les objets de communication spatiale (satellites de communication, y compris ceux à double usage) est établie par les lois fédérales.

    3. Le transfert de propriété et d'autres droits de propriété sur les objets de communication spatiale n'entraîne pas le transfert du droit d'utiliser la ressource de fréquence orbitale.

    Article 9. Construction et exploitation de lignes de communication sur le territoire frontalier de la Fédération de Russie et dans la mer territoriale de la Fédération de Russie

    La procédure de construction et d'exploitation, y compris l'entretien, des lignes de communication lors du franchissement de la frontière d'État de la Fédération de Russie, sur le territoire frontalier de la Fédération de Russie, dans les eaux maritimes intérieures de la Fédération de Russie et dans la mer territoriale de la Fédération de Russie, y compris la pose de câbles et la construction de structures de câbles de ligne, la mise en œuvre de travaux de construction et de restauration d'urgence des structures de communication sous-marines de lignes par câbles dans la mer territoriale de la Fédération de Russie, sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Article 10. Liaisons terrestres

    1. Conformément à la législation foncière de la Fédération de Russie, les terrains de communication comprennent les terrains fournis pour les besoins de communication pour une utilisation permanente (indéfinie) ou à terme libre, un bail ou transférés en vertu du droit d'utilisation limitée du terrain d'autrui (servitude ) pour la construction et l'exploitation d'ouvrages de communication.

    2. La mise à disposition de terrains aux organismes de communication, la procédure (régime) de leur utilisation, y compris l'établissement de zones de sécurité des réseaux de communication et des structures de communication et la création de clairières pour l'implantation des réseaux de communication, les motifs, conditions et procédure les modalités de saisie de ces terrains sont établies par la législation foncière de la Fédération de Russie. Les dimensions de ces terrains, y compris les terrains prévus pour l'établissement de zones de sécurité et de clairières, sont déterminées conformément aux normes d'attribution des terrains pour la mise en œuvre des types d'activités concernés, de planification urbaine et de documentation de conception.

    Chapitre 3. RÉSEAUX DE COMMUNICATION

    Article 11. Communications fédérales

    1. Les communications fédérales sont constituées de toutes les organisations et organismes gouvernementaux qui exécutent et fournissent des services de télécommunications et postaux sur le territoire de la Fédération de Russie.

    2. La base matérielle et technique des communications fédérales est le réseau unifié de télécommunications de la Fédération de Russie et le réseau de communications postales de la Fédération de Russie.

    Article 12. Réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie

    1. Le réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie comprend les réseaux de télécommunications des catégories suivantes situés sur le territoire de la Fédération de Russie :

    réseau de communication public;

    réseaux de communication dédiés;

    réseaux technologiques de communication reliés au réseau de communication public;

    réseaux de communication spécialisés et autres réseaux de communication pour la transmission d'informations à l'aide de systèmes électromagnétiques.

    2. Pour les réseaux de télécommunications qui composent le réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications :

    détermine la procédure de leur interaction et, dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, la procédure de gestion centralisée du réseau de communication public ;

    selon les catégories de réseaux de communication (à l'exception des réseaux de communication à usage spécifique, ainsi que des réseaux de communication dédiés et technologiques, s'ils ne sont pas connectés à un réseau de communication public), établit des exigences relatives à leur conception, construction, exploitation, gestion ou numérotation , et les moyens de communication utilisés, le support organisationnel et technique pour le fonctionnement durable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence, la protection des réseaux de communication contre tout accès non autorisé à ceux-ci et aux informations transmises par leur intermédiaire, la procédure de mise en service des réseaux de communication ;

    établit, conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la garantie de l'uniformité des mesures, des exigences métrologiques obligatoires pour les mesures effectuées lors de l'exploitation d'un réseau de communication public et pour les instruments de mesure utilisés afin d'assurer l'intégrité et la stabilité du fonctionnement du réseau de communication public.

    2.1. Exigences relatives aux moyens de communication utilisés, leur gestion, leur support organisationnel et technique pour le fonctionnement durable des réseaux de communication, y compris dans les situations d'urgence, la protection des réseaux de communication contre tout accès non autorisé à ceux-ci et aux informations transmises par leur intermédiaire, la procédure de mise en service des réseaux de communication sont établis en accord avec le pouvoir exécutif du gouvernement fédéral dans le domaine de la sécurité.

    3. Les opérateurs de communication de toutes les catégories de réseaux de communication du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie sont tenus de créer des systèmes de gestion de leurs réseaux de communication qui respectent la procédure établie pour leur interaction.

    Article 13. Réseau de communication public

    1. Un réseau de communications public est destiné à la fourniture de services de télécommunications payants à tout utilisateur de services de communications sur le territoire de la Fédération de Russie et comprend les réseaux de télécommunications définis géographiquement à l'intérieur du territoire de service et de la ressource de numérotation et non géographiquement définis à l'intérieur du territoire. de la Fédération de Russie et la ressource de numérotation, ainsi que les réseaux de communication, définis par la technologie pour la mise en œuvre de la fourniture de services de communication.

    2. Un réseau de communication public est un complexe de réseaux de télécommunications en interaction, y compris des réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio.

    Le réseau de communications publiques est connecté aux réseaux de communications publiques de pays étrangers.

    Article 14. Réseaux de communication dédiés

    1. Les réseaux de communication dédiés sont des réseaux de télécommunication destinés à la fourniture de services de télécommunications payants à un cercle limité d'utilisateurs ou à des groupes de tels utilisateurs. Des réseaux de communication dédiés peuvent interagir les uns avec les autres. Les réseaux de communication dédiés n'ont pas de connexions avec le réseau de communication public, ni avec les réseaux de communication publics des pays étrangers. Les technologies et moyens de communication utilisés pour organiser les réseaux de communication dédiés, ainsi que les principes de leur construction, sont établis par les propriétaires ou autres propriétaires de ces réseaux.

    Un réseau de communications dédié peut être connecté à un réseau de communications public avec transfert dans la catégorie d'un réseau de communications public si le réseau de communications dédié répond aux exigences établies pour un réseau de communications public. Dans ce cas, la ressource de numérotation attribuée est retirée et une ressource de numérotation est fournie à partir de la ressource de numérotation du réseau de communication public.

    2. La fourniture de services de communication par les opérateurs de réseaux de communication dédiés s'effectue sur la base d'autorisations appropriées dans les territoires qui y sont spécifiés et en utilisant la numérotation attribuée à chaque réseau de communication dédié de la manière établie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de communications.

    Article 15. Réseaux technologiques de communication

    1. Les réseaux de communication technologiques sont conçus pour soutenir les activités de production des organisations et gérer les processus technologiques de production.

    Les technologies et moyens de communication utilisés pour créer les réseaux de communication technologique, ainsi que les principes de leur construction, sont établis par les propriétaires ou autres propriétaires de ces réseaux.

    2. S'il existe des ressources gratuites d'un réseau de communication technologique, une partie de ce réseau peut être connectée à un réseau de communication public avec transfert dans la catégorie d'un réseau de communication public pour la fourniture de services de communication payants à tout utilisateur sur la base d'un licence appropriée. Une telle affiliation est autorisée si :

    une partie du réseau technologique de communication destinée à être connectée au réseau public de communication peut être techniquement, ou programmatiquement, ou physiquement séparée par le propriétaire du réseau technologique de communication ;

    La partie du réseau technologique de communication connectée au réseau public de communication répond aux exigences de fonctionnement du réseau public de communication.

    Une partie d'un réseau technologique de communication connecté à un réseau de communication public se voit attribuer une ressource de numérotation parmi la ressource de numérotation d'un réseau de communication public de la manière établie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Le propriétaire ou autre possesseur d'un réseau de communication technologique, après avoir connecté une partie de ce réseau de communication à un réseau de communication public, est tenu de tenir une comptabilité séparée des coûts d'exploitation du réseau de communication technologique et de sa partie connectée au réseau de communication public.

    Les réseaux de communication technologique ne peuvent être connectés aux réseaux de communication technologique d'organisations étrangères que pour assurer un cycle technologique unique.

    Article 16. Réseaux de communication à usage spécifique

    1. Les réseaux de communication spécialisés sont destinés aux besoins de l'administration gouvernementale, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre. Ces réseaux ne peuvent pas être utilisés pour la fourniture de services de communication payants, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

    2. Les communications pour les besoins de l'administration publique, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les communications pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et du maintien de l'ordre, sont effectuées de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

    La fourniture de communications pour les besoins des organismes gouvernementaux, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les communications pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et du maintien de l'ordre, constitue une obligation financière de la Fédération de Russie.

    3. La préparation et l'utilisation des ressources du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie pour assurer le fonctionnement des réseaux de communication spécialisés sont effectuées de la manière établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

    4. Les centres de contrôle des réseaux de communication spécialisés assurent leur interaction avec d'autres réseaux du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie de la manière établie par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Article 17. Réseau postal

    1. Le réseau postal est un ensemble d'installations postales et d'itinéraires postaux des opérateurs postaux qui assurent la réception, le traitement, le transport (transfert), la livraison (livraison) des envois postaux, ainsi que la mise en œuvre des transferts d'argent postaux.

    2. Les relations dans le domaine des services postaux sont régies par les traités internationaux de la Fédération de Russie, la présente loi fédérale et la loi fédérale sur les services postaux, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

    Chapitre 4. CONNEXION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONET LEUR INTERACTION

    Article 18. Droit de se connecter aux réseaux de télécommunication

    1. Les opérateurs de communications ont le droit de connecter leurs réseaux de télécommunications au réseau de communications public. La connexion d'un réseau de télécommunication à un autre réseau de télécommunication et leur interaction s'effectuent sur la base d'accords conclus par les opérateurs de télécommunication sur la connexion des réseaux de télécommunication.

    2. Les opérateurs de réseaux publics de communication, sur la base d'accords sur la connexion des réseaux de télécommunication, sont tenus de fournir des services de connexion à d'autres opérateurs de communication conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie. .

    3. Les accords sur la connexion des réseaux de télécommunication conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie, doivent prévoir :

    droits et obligations des opérateurs de télécommunications lors de la connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction ;

    obligations des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications en matière de connexion dans le cas où une partie à l'accord est un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications ;

    conditions essentielles de connexion des réseaux de télécommunications et de leur interaction ;

    une liste des services d'interconnexion et des services de transport de trafic qu'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications est tenu de fournir, ainsi que les modalités de leur fourniture ;

    procédure d'examen des litiges entre opérateurs télécoms sur les questions de raccordement des réseaux de télécommunications et de leur interaction.

    Sauf disposition contraire de la présente loi fédérale, les prix des services de connexion et des services de transport de trafic sont déterminés par l'opérateur de télécommunications de manière indépendante, sur la base des exigences de raisonnabilité et de bonne foi.

    4. Les litiges entre opérateurs de télécommunications concernant la conclusion d'accords sur la connexion des réseaux de télécommunications sont examinés devant les tribunaux.

    Article 19. Exigences relatives à la procédure de connexion des réseaux de télécommunication et à leur interaction avec le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau de communication public

    1. Les dispositions d'un marché public concernant les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont appliquées à l'accord de raccordement des réseaux de télécommunication, qui définit les conditions de fourniture des services de connexion, ainsi que les obligations associées. pour l'interaction des réseaux de télécommunication et la transmission du trafic. Parallèlement, les consommateurs de services de connexion et de services de transport de trafic au sens du présent article sont des opérateurs de réseaux publics de communication.

    Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications, afin de garantir un accès non discriminatoire au marché des services de communications dans des circonstances similaires, est tenu d'établir des conditions égales de connexion aux réseaux de télécommunications et d'acheminement du trafic pour les opérateurs de communications fournissant des services similaires, comme ainsi que fournir des informations et des services à ces opérateurs de communications, des services de connexion et des services de transmission de trafic dans les mêmes conditions et de la même qualité que pour ses divisions structurelles et (ou) ses filiales.

    Un opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications sur les territoires de plusieurs entités constitutives de la Fédération de Russie établit les conditions de connexion des réseaux de télécommunications et de transmission du trafic séparément sur le territoire de chaque entité constitutive de la Fédération de Russie.

    2. Le refus d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications de conclure un accord sur la connexion des réseaux de télécommunication n'est pas autorisé, sauf dans les cas où la connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction contredisent les termes des licences délivrées aux télécommunications. opérateurs ou actes juridiques réglementaires définissant la construction et l'exploitation d'un réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie.

    3. La procédure de connexion des réseaux de télécommunication et leur interaction avec le réseau de télécommunication d'un opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communication, ainsi que ses responsabilités lors de la connexion des réseaux de télécommunication et de l'interaction avec les réseaux de télécommunication d'autres opérateurs de communication sont déterminées conformément au règles approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Les opérateurs qui occupent une position importante dans le réseau de communication public, sur la base des règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, établissent les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication à leur réseau de télécommunication en termes d'utilisation des ressources du réseau et de transmission du trafic, y compris les conditions techniques générales. , les conditions économiques, d'information, ainsi que les conditions définissant les relations de propriété.

    Les conditions de connexion des réseaux de télécommunication doivent comprendre :

    exigences techniques relatives au raccordement des réseaux de télécommunication;

    volume, procédure et calendrier des travaux de connexion des réseaux de télécommunications et leur répartition entre les opérateurs télécoms en interaction ;

    la procédure de passage du trafic à travers les réseaux de télécommunications des opérateurs télécoms en interaction ;

    localisation des points de connexion des réseaux de télécommunication;

    liste des services de connexion et des services de transmission de trafic fournis ;

    le coût des services de connexion et des services de transport de trafic ainsi que les modalités de paiement de ceux-ci ;

    l'ordre d'interaction des systèmes de gestion des réseaux de télécommunications.

    Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications, dans les sept jours suivant l'établissement des conditions de connexion des réseaux de télécommunications, publient les conditions spécifiées et les transmettent à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Dans le cas où l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, de manière indépendante ou à la demande des opérateurs télécoms, découvre une divergence entre les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunications au réseau de télécommunications d'un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications , et la transmission du trafic à travers celui-ci avec les règles précisées au premier alinéa du paragraphe 3 du présent article, ou des actes juridiques réglementaires, l'organisme fédéral désigné adresse à l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications un arrêté motivé pour éliminer ces incohérences. Cette commande doit être acceptée et exécutée par l'opérateur télécom qui l'a reçue dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception.

    Les conditions nouvellement établies pour connecter d'autres réseaux de télécommunication au réseau de télécommunication de l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications et pour y faire transiter du trafic sont publiées par l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications et sont transmises au gouvernement fédéral. organe exécutif dans le domaine des communications de la manière prévue par le présent article.

    Lors de la mise en service de nouveaux moyens de communication, de l'introduction de nouvelles solutions technologiques dans son réseau de télécommunication, de la mise hors service ou de la modernisation de moyens de communication obsolètes, ce qui affecte de manière significative les conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication et de passage du trafic à travers le réseau de télécommunication d'un opérateur qui occupe une position significative dans l'utilisation générale du réseau de communication, l'opérateur de télécommunications spécifié a le droit d'établir de nouvelles conditions de connexion d'autres réseaux de télécommunication à son réseau de la manière prescrite par le présent article. Parallèlement, les conditions de connexion des réseaux de télécommunication ne peuvent changer plus d'une fois par an.

    4. Un opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communications examine ses demandes de conclusion d'un accord sur la connexion des réseaux de télécommunications dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de réception d'une telle demande. Un accord de raccordement des réseaux de télécommunication est conclu par écrit par l'établissement d'un document conforme au droit civil, signé par les parties, dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. Le non-respect de la forme d'un tel accord entraîne sa nullité.

    5. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications tient et publie un registre des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications.

    6. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est tenu d'examiner les demandes des opérateurs de télécommunications sur les questions de connexion des réseaux de télécommunications et de leur interaction dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de ces demandes et de publier les décisions prises à leur sujet.

    En cas de non-respect par l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications des instructions de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur les questions de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction, ainsi que d'évasion de l'opérateur occupant une position importante dans le réseau public de communications de la conclusion d'un accord sur l'interconnexion des réseaux de télécommunications, l'autre partie a le droit de saisir le tribunal pour exiger la conclusion d'un accord sur la connexion des réseaux de télécommunications et l'indemnisation des pertes causées.

    Article 19.1. Caractéristiques de connexion des réseaux de communication des opérateurs de chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) de chaînes de radio et leur interaction avec les réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio

    1. L'exploitant des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio a le droit de choisir, à sa discrétion, l'une des méthodes suivantes de réception d'un signal par lequel les chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) les chaînes de radio sont diffusées :

    réception d'un signal transmis par des moyens radioélectroniques d'un opérateur télécom effectuant des diffusions à l'antenne de chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) de chaînes de radio (ci-après dénommées la source du signal), sans conclure un accord de connexion des réseaux de communication pour diffuser des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio ;

    connecter votre réseau de communication au réseau de communication de diffusion des chaînes TV et (ou) des chaînes radio d'un autre opérateur télécom. Cette connexion est effectuée de la manière établie par la présente loi fédérale et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie adoptés conformément à celle-ci.

    2. L'exploitant des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio, avant le début de la diffusion de ces chaînes, est tenu de convenir avec la personne qui, conformément à la procédure établie, exerce les activités de radiodiffusion télévisuelle et (ou ) diffusion radio de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio (ci-après dénommée le diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio), selon le mode de réception du signal choisi :

    localisation de la source du signal dans le cas spécifié au deuxième alinéa du paragraphe 1 du présent article ;

    localisation du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio dans le cas prévu au troisième alinéa du paragraphe 1 du présent article.

    Pour procéder à cet agrément, l'exploitant des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio (ci-après dénommé l'opérateur demandeur) adresse à chaque diffuseur de la chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) de la chaîne de radio une demande sous forme libre, qui doit indiquer :

    le territoire sur lequel l'opérateur candidat entend diffuser des chaînes de télévision publiques et (ou) des chaînes de radio obligatoires ;

    des informations sur l'opérateur télécom et l'emplacement de sa source de signal ou des informations sur l'opérateur télécom auquel une connexion réseau peut être établie, et l'emplacement du point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion de chaînes de télévision et (ou) de chaînes de radio.

    La candidature peut être envoyée de toute manière vous permettant de confirmer le fait de l'envoi de la candidature.

    3. Dans les trente jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de l'opérateur candidat, le diffuseur d'une chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) d'une chaîne de radio est tenu d'examiner la demande de l'opérateur candidat pour l'approbation de l'emplacement de l'opérateur. source de signal choisie par lui ou le point de raccordement des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio et adresser à l'opérateur demandeur un avis de cet agrément ou du refus de cet agrément, en indiquant le motif du refus.

    Dans un avis de refus d'un tel agrément, le diffuseur d'une chaîne de télévision publique et (ou) d'une chaîne de radio obligatoire est tenu de proposer à l'opérateur candidat un autre emplacement de la source du signal ou un point de connexion des réseaux de communication pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou ) canaux radio accessibles à l'opérateur demandeur.

    4. Le diffuseur d'une chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) d'une chaîne de radio a le droit de refuser d'approuver l'emplacement de la source de signal ou du point de connexion des réseaux de communication choisi par l'opérateur candidat pour la diffusion des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio. seulement si, via un signal reçu au point de connexion spécifié dans la demande ou à partir de la source de signal spécifiée dans la demande, la diffusion d'une chaîne de télévision publique obligatoire et (ou) d'une chaîne de radio dont le contenu est destiné au territoire de laquelle l'opérateur demandeur a l'intention de diffuser une telle chaîne de télévision et (ou) une telle chaîne de radio, n'est pas fournie.

    Article 19.2. Diffusion terrestre des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio

    1. La diffusion terrestre des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio est assurée par les opérateurs de communication sur la base de contrats de fourniture de services de communication aux fins de la diffusion télévisuelle et (ou) de la radiodiffusion conclus avec des radiodiffuseurs publics obligatoires. chaînes de télévision et (ou) chaînes de radio conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi fédérale.

    2. Les opérateurs de communication assurant la diffusion terrestre à l'antenne des chaînes de télévision publiques et (ou) des chaînes de radio obligatoires dans toute la Russie sont déterminés par le Président de la Fédération de Russie.

    Article 20. Tarifs des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications

    1. Les prix des services de connexion et des services de transport de trafic fournis par les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont soumis à la réglementation de l'État. La liste des services de connexion et des services de transport de trafic, dont les prix sont soumis à la réglementation de l'État, ainsi que la procédure de leur réglementation, sont établis par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    L'ampleur des tarifs réglementés par l'État pour les services d'interconnexion et de transport de trafic fournis par des opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications devrait contribuer à créer les conditions nécessaires à la reproduction d'un équivalent fonctionnel moderne de la partie du réseau de télécommunications utilisée comme résultat de la charge supplémentaire créée par le réseau de l'opérateur de télécommunications en interaction, ainsi que rembourser les coûts de maintenance opérationnelle de la partie utilisée du réseau de télécommunications et inclure un taux de profit (rentabilité) raisonnable sur le capital utilisé dans la fourniture de ces services.

    2. Les opérateurs occupant une position significative dans le réseau public de communications sont tenus de tenir des registres séparés des revenus et des dépenses pour les types d'activités exercées, les services de communications fournis et les parties du réseau de télécommunications utilisées pour fournir ces services.

    La procédure de tenue de ces registres séparés dans les cas établis par la présente loi fédérale est déterminée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Chapitre 5. RÉGLEMENTATION PAR L'ÉTAT DES ACTIVITÉSDANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

    Article 21. Organisation de la régulation étatique des activités dans le domaine des communications

    1. La réglementation par l'État des activités dans le domaine des communications conformément à la Constitution de la Fédération de Russie et à la présente loi fédérale est exercée par le Président de la Fédération de Russie, le Gouvernement de la Fédération de Russie, l'organe exécutif fédéral dans le domaine de communications, ainsi que dans le cadre de la compétence d'autres organes exécutifs fédéraux.

    Le gouvernement de la Fédération de Russie établit les pouvoirs de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    2. Organe exécutif fédéral dans le domaine de la communication :

    exerce des fonctions pour le développement de la politique de l'État et de la réglementation juridique dans le domaine des communications ;

    sur la base et conformément à la Constitution de la Fédération de Russie, aux lois constitutionnelles fédérales, aux lois fédérales, aux actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie, exerce de manière indépendante la réglementation juridique dans le domaine des communications et de l'information, à l'exception des questions dont la réglementation juridique est conforme à la Constitution de la Fédération de Russie, aux lois constitutionnelles fédérales, aux lois fédérales, aux actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie, est effectuée exclusivement par les lois constitutionnelles fédérales, lois fédérales, actes du Président de la Fédération de Russie et du Gouvernement de la Fédération de Russie ;

    interagit sur les questions et de la manière établies par les lois fédérales avec les organismes d'autoréglementation dans le domaine des communications créés conformément à la législation de la Fédération de Russie (ci-après dénommés organismes d'autoréglementation) ;

    exerce les fonctions de l'administration des communications de la Fédération de Russie dans la mise en œuvre des activités internationales de la Fédération de Russie dans le domaine des communications ;

    a le droit de demander aux opérateurs de communication des informations relatives à la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, y compris sur les capacités technologiques de l'opérateur de communication à fournir des services de communication, sur les perspectives de développement de réseaux de communication, sur les tarifs des services de communication, ainsi qu'envoyer aux opérateurs de télécommunications ayant conclu un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre, des instructions obligatoires liées à ces contrats.

    3. Perte de puissance.

    4. Aux fins de l'application de la loi fédérale « sur la procédure à suivre pour réaliser des investissements étrangers dans des entités commerciales d'importance stratégique pour assurer la défense du pays et la sécurité de l'État », une entité économique occupant une position dominante sur le marché des Les services de communications radiotéléphoniques mobiles sont un opérateur de télécommunications dont la part, établie par l'autorité antimonopole, sur ce marché à l'intérieur des limites géographiques de la Fédération de Russie dépasse vingt-cinq pour cent.

    Article 22. Réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences

    1. La réglementation de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques est le droit exclusif de l'État et est assurée conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie et à la législation de la Fédération de Russie par des mesures économiques, organisationnelles et techniques liées à la conversion du spectre des fréquences radioélectriques. spectre des fréquences radio et visait à accélérer la mise en œuvre de technologies et de normes prometteuses, garantissant une utilisation efficace du spectre des fréquences radio dans la sphère sociale et économique, ainsi que pour les besoins de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre.

    2. Dans la Fédération de Russie, la réglementation de l'utilisation du spectre des radiofréquences est assurée par l'organe collégial interministériel sur les radiofréquences relevant de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé la commission d'État sur les radiofréquences), qui dispose des pleins pouvoirs dans le domaine de la régulation du spectre des radiofréquences.

    Le règlement sur la Commission nationale des radiofréquences et sa composition sont approuvés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Le règlement de la Commission nationale des radiofréquences devrait établir la procédure de distribution des radiofréquences. Cette disposition doit contenir notamment la procédure de prise de décision de la commission d'État sur les radiofréquences et la composition de ladite commission avec la participation des représentants de toutes les autorités exécutives fédérales intéressées.

    Si un représentant de l'un de ces organes a un intérêt à résoudre une question examinée par la commission susceptible d'affecter l'objectivité de la décision, ledit représentant ne participe pas au vote.

    3. Les mesures organisationnelles et techniques visant à garantir l'utilisation appropriée des radiofréquences ou des canaux radiofréquences et des équipements radioélectroniques ou des appareils à haute fréquence correspondants à des fins civiles, conformément aux décisions de la commission d'État des radiofréquences, sont mises en œuvre par un organisme spécialement autorisé. service visant à assurer la réglementation de l'utilisation des radiofréquences et des équipements radioélectroniques relevant de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé le service des radiofréquences), dont les règlements sont approuvés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    4. L'utilisation du spectre des fréquences radio dans la Fédération de Russie s'effectue conformément aux principes suivants :

    procédure d'autorisation pour l'accès des utilisateurs au spectre des radiofréquences ;

    rapprocher la répartition des bandes de fréquences radio et les conditions de leur utilisation dans la Fédération de Russie de la répartition internationale des bandes de fréquences radio ;

    le droit d'accès de tous les utilisateurs au spectre des fréquences radio, en tenant compte des priorités de l'État, y compris la fourniture du spectre des fréquences radio aux services radio de la Fédération de Russie afin d'assurer la sécurité des citoyens, en assurant les communications présidentielles et gouvernementales, défense nationale et sécurité de l'État, ordre public, sécurité environnementale, prévention des situations d'urgence d'origine humaine ;

    paiement pour l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

    irrecevabilité de l'attribution indéfinie de bandes de radiofréquences, d'attribution de fréquences radio ou de canaux de radiofréquences ;

    conversion du spectre des radiofréquences ;

    transparence et ouverture des procédures d’attribution et d’utilisation du spectre des radiofréquences.

    5. Les moyens de communication, autres équipements radioélectroniques et appareils à haute fréquence qui sont des sources de rayonnement électromagnétique sont soumis à enregistrement. La liste des équipements radioélectroniques et des appareils à haute fréquence soumis à enregistrement et la procédure de leur enregistrement sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Les stations radio de navire utilisées sur les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure, les bateaux de navigation mixte (fleuve - mer), les stations radio embarquées utilisées sur les aéronefs ne sont pas soumises à enregistrement et sont utilisées sur la base d'autorisations pour stations radio de navire ou d'autorisations pour stations radio embarquées. . La délivrance des permis pour les stations radio de navire ou les permis pour les stations radio embarquées, l'approbation de la forme de ces permis et la procédure de leur délivrance sont effectués par le gouvernement russe autorisé. La Fédération est un organe exécutif fédéral.

    Les équipements radioélectroniques utilisés pour la réception individuelle des signaux des chaînes de télévision et (ou) des chaînes de radio, les signaux d'appel radio personnels (téléavertisseurs radio), les produits électroniques à usage domestique et les équipements de radionavigation personnels qui ne contiennent pas de dispositifs émetteurs radio sont utilisés sur le territoire de la Fédération de Russie, sous réserve des restrictions prévues par la législation de la Fédération de Russie et ne sont pas soumis à enregistrement.

    L'utilisation d'équipements radioélectroniques et d'appareils à haute fréquence soumis à enregistrement conformément au présent article sans enregistrement n'est pas autorisée.

    Article 23. Attribution du spectre des radiofréquences

    1. La répartition du spectre des fréquences radio est effectuée conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie et au plan d'utilisation à long terme du spectre des fréquences radio par des moyens radioélectroniques, qui sont développés par la Commission d'État sur les fréquences radio et approuvés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    2. La révision du Tableau de répartition des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie est effectuée au moins une fois tous les quatre ans, et le plan d'utilisation à long terme du spectre des fréquences radio par des moyens radioélectroniques - à au moins une fois tous les dix ans.

    Une fois tous les deux ans, la Commission d'État sur les radiofréquences examine les propositions des organismes d'autorégulation et des opérateurs de télécommunications individuels visant à réviser le tableau de répartition des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie et le plan d'utilisation à long terme de la radio. spectre de fréquences par des moyens radioélectroniques.

    3. Le spectre des fréquences radio comprend les catégories de bandes de fréquences radio suivantes :

    utilisation préférentielle des moyens radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration gouvernementale, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, la sécurité de l'État et l'application de la loi ;

    utilisation préférentielle des équipements radioélectroniques à des fins civiles ;

    utilisation conjointe d'équipements radioélectroniques à quelque fin que ce soit.

    4. Pour les utilisateurs du spectre des radiofréquences, une redevance unique et une redevance annuelle pour son utilisation sont établies afin de fournir un système de surveillance des radiofréquences, de conversion du spectre des radiofréquences et de financement des activités de transfert des radioélectroniques existantes. équipement à d’autres bandes de fréquences radio.

    La procédure d'établissement des montants d'une redevance unique et d'une redevance annuelle, la perception de ces redevances, leur répartition et leur utilisation sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie sur la base du fait que les montants d'une redevance unique et une redevance annuelle devrait être établie de manière différentielle en fonction des gammes de fréquences radio utilisées, du nombre de fréquences radio et des technologies utilisées.

    Article 24. Attribution des bandes de radiofréquences et attribution (attribution) des fréquences radio ou des canaux radiofréquences

    1. Le droit d'utiliser le spectre des radiofréquences est accordé par l'attribution de bandes de radiofréquences et l'attribution (attribution) de fréquences radio ou de canaux de radiofréquences.

    L'utilisation du spectre des fréquences radio sans autorisation appropriée n'est pas autorisée, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale.

    2. Dans les bandes de fréquences radio des catégories d'utilisation partagée d'équipements radioélectroniques à toutes fins et d'utilisation prédominante d'équipements radioélectroniques à des fins civiles, l'attribution de bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques à toutes fins, et dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation prédominante des équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration publique, l'attribution des bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques à des fins civiles est effectuée par la commission d'État des radiofréquences, en tenant compte des conclusions sur la possibilité d'une telle attribution, présentées par les membres de la commission d'État sur les radiofréquences.

    Dans les bandes de fréquences radio de la catégorie d'utilisation principale des équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration gouvernementale, l'attribution de bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques assurant les communications présidentielles, les communications gouvernementales, la défense nationale, la sécurité de l'État et l'application de la loi. est réalisée dans la Fédération de Russie par un organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans la région des communications et de l'information du gouvernement et par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

    L'attribution des bandes de fréquences radio s'effectue pour dix ans ou une période déterminée plus courte. A la demande de l'utilisateur du spectre radiofréquence, cette durée peut être augmentée ou diminuée par les autorités qui ont attribué la bande radiofréquence.

    Le droit d'utilisation des bandes de radiofréquences accordé conformément au présent article ne peut être transféré par un utilisateur du spectre des radiofréquences à un autre utilisateur sans décision de la commission d'État des radiofréquences ou de l'organisme qui a accordé ce droit.

    3. L'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence pour les équipements radioélectroniques à usage civil est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur la base des demandes des citoyens de la Fédération de Russie ou des demandes auprès des personnes morales russes, compte tenu des résultats de l'examen effectué par le service radiofréquence de la possibilité d'utiliser les équipements radioélectroniques déclarés et de leur compatibilité électromagnétique avec les équipements radioélectroniques existants et prévus (expertise de compatibilité électromagnétique). Les décisions sur l'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radio pour des équipements radioélectroniques à usage civil, ainsi que sur d'autres demandes des citoyens, doivent être prises par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard trente -cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande.

    Les informations sur l'adoption de la décision concernée sont publiées sur le site officiel de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications sur le réseau d'information et de télécommunications Internet dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision concernée.

    L'autorisation d'utiliser des radiofréquences ou des canaux radiofréquences doit être préparée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision concernée.

    L'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence pour les équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration gouvernementale, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et des forces de l'ordre, est effectuée par un l'organe exécutif fédéral spécialement autorisé dans le domaine de la communication et de l'information gouvernementales et l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

    L'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence s'effectue pour dix ans ou une période déclarée plus courte. La durée d'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence pour une ressource de fréquence orbitale peut être augmentée en tenant compte de la durée de vie garantie des objets spatiaux utilisés pour la création et l'exploitation des réseaux de communication.

    Les permis pour les stations radio de navire prévus au paragraphe deux de la clause 5 de l'article 22 de la présente loi fédérale sont délivrés en tenant compte des conclusions du service des radiofréquences sur la conformité des stations radio de navire avec les exigences des traités internationaux de la Fédération de Russie et les exigences de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications.

    4. Perte de puissance.

    5. La procédure pour effectuer des examens de compatibilité électromagnétique, examiner les matériaux et prendre des décisions sur l'attribution de bandes de fréquences radio et l'attribution (attribution) de fréquences radio ou de canaux de fréquence radio dans les bandes de fréquences radio attribuées, ainsi que la réémission de ces décisions ou en y apportant des modifications, est établi et publié par la commission d'État sur les fréquences radio.

    6. L'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence peut être modifiée dans le but de répondre aux besoins de l'administration gouvernementale, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, avec compensation. aux propriétaires d'équipements radioélectroniques pour les pertes causées par un changement de fréquence radio ou de canal radiofréquence.

    Un changement forcé par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications de la radiofréquence ou du canal radiofréquence d'un utilisateur du spectre des radiofréquences n'est autorisé que afin de prévenir une menace pour la vie ou la santé humaine et d'assurer la sécurité de l'État. , ainsi que dans le but de remplir les obligations découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie. L'utilisateur du spectre des radiofréquences peut faire appel d'une telle modification devant les tribunaux.

    7. Le refus d'attribuer des bandes de fréquences radio pour les équipements radioélectroniques civils aux utilisateurs du spectre des fréquences radio est autorisé pour les motifs suivants :

    non-conformité de la bande de fréquences radio déclarée avec le Tableau de répartition des bandes de fréquences entre les services radio de la Fédération de Russie ;

    non-conformité des paramètres de rayonnement et de réception des équipements radioélectroniques déclarés avec les exigences, normes et standards nationaux dans le domaine de la garantie de la compatibilité électromagnétique des équipements radioélectroniques et des appareils haute fréquence ;

    une conclusion négative sur la possibilité d'attribuer des bandes de radiofréquences, présentée par l'un des membres de la commission d'État sur les radiofréquences.

    8. Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou un canal de radiofréquence aux utilisateurs du spectre des fréquences radio pour les équipements radioélectroniques à des fins civiles est autorisé pour les motifs suivants :

    absence de documents de confirmation de conformité pour les équipements radioélectroniques déclarés pour être utilisés dans les cas où cette confirmation est obligatoire ;

    non-conformité des activités déclarées dans le domaine des communications avec les exigences, normes et règles établies pour ce type d'activité ;

    conclusion négative de l’examen de compatibilité électromagnétique ;

    résultats négatifs de la procédure internationale de coordination de l'utilisation d'une assignation de fréquence radio, si une telle procédure est prévue par le Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et d'autres traités internationaux de la Fédération de Russie.

    9. Le refus d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux de radiofréquence aux équipements radioélectroniques utilisés pour les besoins de l'administration gouvernementale, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, est effectué dans de la manière déterminée par un organe fédéral spécialement autorisé, le pouvoir exécutif dans le domaine des communications et de l'information gouvernementales et le pouvoir exécutif fédéral dans le domaine de la défense.

    10. Si une violation des conditions établies lors de l'attribution d'une bande de radiofréquences ou de l'attribution (attribution) d'une fréquence radio ou d'un canal radiofréquence est détectée, l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences par les utilisateurs du spectre des radiofréquences pour les équipements radioélectroniques pour les fins civiles peuvent être suspendues par l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquences ou attribué (attribué) la fréquence radio ou le canal radiofréquence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article pour la période nécessaire pour éliminer cette violation, mais pas plus de quatre-vingt-dix jours.

    11. L'autorisation d'utiliser le spectre des fréquences radio est résiliée à l'amiable ou la durée de validité de cette autorisation n'est pas prolongée pour les raisons suivantes :

    déclaration de l'utilisateur du spectre des radiofréquences ;

    annulation de l'autorisation d'exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication, si ces activités sont liées à l'utilisation du spectre des radiofréquences ;

    l'expiration du délai précisé lors de l'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence, si ce délai n'a pas été prolongé de la manière prescrite ou si une demande de prolongation n'a pas été déposée au préalable, au moins trente jours à l'avance ;

    utilisation d'équipements radioélectroniques et (ou) d'appareils à haute fréquence à des fins illégales portant atteinte aux intérêts de l'individu, de la société et de l'État ;

    non-respect par l'utilisateur du spectre des radiofréquences des conditions fixées dans la décision d'attribution d'une bande de radiofréquences ou d'attribution (attribution) d'une radiofréquence ou d'un canal radiofréquence ;

    non-paiement par l'utilisateur du spectre des fréquences radio pour son utilisation dans un délai de trente jours à compter de la date du délai de paiement fixé ;

    liquidation d'une personne morale qui a obtenu l'autorisation d'utiliser le spectre des fréquences radio ;

    non-élimination de la violation qui a servi de base à la suspension de l'autorisation d'utiliser le spectre des fréquences radio ;

    non-respect par le successeur légal de la personne morale réorganisée de l'obligation établie par les paragraphes 15 et 16 du présent article de réenregistrer la décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux de radiofréquences ;

    adoption par la Commission d'État des radiofréquences d'une décision motivée mettant fin à l'utilisation des bandes de fréquences radio spécifiées dans la décision de la Commission d'État des radiofréquences, avec indemnisation du propriétaire de l'équipement radioélectronique pour les pertes causées par la résiliation anticipée de la décision sur l'attribution des bandes de fréquences radio.

    12. Si les documents soumis par le demandeur contiennent des informations peu fiables ou déformées qui ont influencé la décision d'attribuer une bande de radiofréquences ou d'attribuer (attribuer) une fréquence radio ou un canal de radiofréquence, l'organisme qui a attribué la bande de radiofréquences ou attribué (attribué) la radiofréquence ou le canal radiofréquence a le droit de saisir le tribunal pour demander la résiliation ou la non-prolongation de l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences.

    13. Si l'autorisation d'utiliser le spectre des radiofréquences est résiliée ou suspendue, les frais payés pour son utilisation ne sont pas remboursés.

    14. Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de fusion, d'adhésion, de transformation, la décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser les radiofréquences ou les canaux radiofréquences sont réémises à la demande du successeur légal de la personne morale réorganisée. entité légale.

    Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de division ou d'attribution, la décision d'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux radiofréquences sont rééditées à la demande du ou des successeurs légaux de la personne morale réorganisée. personne morale, compte tenu du bilan de séparation.

    Le réenregistrement d'une décision relative à l'attribution de bandes de radiofréquences et à l'autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux radiofréquences reçus par une personne physique à une autre personne physique s'effectue sur demande personnelle ou sur demande de son héritier ou sur demande de ses héritiers. de la manière établie par les paragraphes 15 et 16 du présent article, dans le respect de la législation sur les exigences civiles. Les demandes de réenregistrement de ces documents sont présentées par le ou les héritiers dans un délai de trente jours à compter de la date d'acceptation de la succession. Des copies des documents constatant le fait de l'acceptation de la succession sont jointes à la demande du ou des héritiers.

    Si d'autres cessionnaires contestent les droits du cessionnaire intéressé d'utiliser des bandes de fréquences radio et d'attribuer (attribuer) des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences, le litige entre les parties sera résolu devant les tribunaux. Le droit de réenregistrer la décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux radiofréquences émane du successeur sur la base d'une décision de justice entrée en vigueur.

    15. En cas de réorganisation d'une personne morale, son successeur est tenu de présenter, dans les quarante-cinq jours à compter de la date d'apport des modifications pertinentes au registre national unifié des personnes morales, une demande de réenregistrement :

    les décisions sur l'attribution des bandes de fréquences radio à la commission nationale des fréquences radio ;

    autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences au pouvoir exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    16. La demande spécifiée au paragraphe 15 du présent article doit être accompagnée de documents confirmant le fait de la succession, et un extrait du registre national unifié des personnes morales ou une copie notariée d'un tel extrait peut également être joint. Si un extrait du registre d'État unifié des personnes morales ou une copie notariée d'un tel extrait n'est pas joint à la demande du successeur, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications demande à l'organisme procédant à l'enregistrement d'État des personnes morales, des personnes physiques comme entrepreneurs individuels et exploitations paysannes (agricoles), informations confirmant le fait que les informations sur le demandeur ont été inscrites dans le registre national unifié des personnes morales.

    La réémission de la décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences est effectuée sans examen de la question lors d'une réunion de la commission d'État sur les radiofréquences dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

    Le renouvellement de l'autorisation d'utilisation des radiofréquences ou des canaux radiofréquences est effectué par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

    La réémission de ces documents s'effectue dans les conditions qui ont été établies lors de l'attribution des bandes de radiofréquences et de l'attribution (attribution) des fréquences radio ou des canaux radiofréquences à la personne morale réorganisée.

    Si le successeur légal fournit des informations incomplètes ou peu fiables, la nouvelle décision sur l'attribution des bandes de radiofréquences et l'autorisation d'utiliser des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences peut être refusée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

    Un avis de refus de réenregistrement des documents spécifiés est adressé ou remis par écrit au demandeur indiquant les motifs du refus dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision concernée.

    Jusqu'à ce que la réémission de ces documents soit terminée, le cessionnaire a le droit d'utiliser le spectre des fréquences radio conformément aux documents précédemment délivrés.

    Article 25. Contrôle des émissions des équipements radio-électroniques et (ou) des appareils à haute fréquence

    1. La surveillance des émissions des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils à haute fréquence (surveillance radio) est effectuée aux fins de :

    vérifier le respect par l'utilisateur des règles relatives au spectre des radiofréquences pour son utilisation ;

    identifier les équipements radioélectroniques dont l'utilisation est interdite et arrêter leur fonctionnement ;

    identifier les sources d'interférences radio ;

    identifier les violations de la procédure et des règles d'utilisation du spectre des fréquences radio, des normes nationales, des exigences relatives aux paramètres de rayonnement (réception) des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils à haute fréquence ;

    assurer la compatibilité électromagnétique ;

    assurer la disponibilité opérationnelle du spectre des radiofréquences.

    2. Le contrôle radio fait partie intégrante de la gestion étatique de l'utilisation du spectre des radiofréquences et de la protection juridique internationale de l'attribution (attribution) des fréquences radio ou des canaux de radiofréquences. La surveillance radio des équipements radioélectroniques à usage civil est assurée par le service des radiofréquences. La procédure de surveillance radio est déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Dans le processus de surveillance radio, afin d'étudier les paramètres des émissions des équipements radioélectroniques et (ou) des appareils à haute fréquence, et de confirmer les violations des règles établies pour l'utilisation du spectre des radiofréquences, les signaux provenant du rayonnement contrôlé les sources peuvent être enregistrées.

    Un tel enregistrement ne peut servir que de preuve d'une violation de la procédure d'utilisation du spectre des radiofréquences et est susceptible d'être détruit de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

    L'utilisation d'un tel enregistrement à d'autres fins n'est pas autorisée et les personnes coupables d'une telle utilisation portent la responsabilité établie par la législation de la Fédération de Russie pour violation de l'inviolabilité de la vie privée, des secrets personnels, familiaux, commerciaux et autres protégés par la loi.

    Article 26. Réglementation des ressources de numérotation

    1. La réglementation de la ressource de numérotation est le droit exclusif de l'État.

    Le gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, y compris les segments russes des réseaux de communication internationaux, en tenant compte des recommandations des organisations internationales dont la Fédération de Russie est membre. membre, conformément au système et au plan de numérotation russes.

    Lors de la répartition de la numérotation des segments russes des réseaux de communication internationaux, la pratique internationale généralement acceptée des organismes d'autoréglementation dans ce domaine est prise en compte.

    2. Pour l'obtention d'une ressource de numérotation, l'opérateur de télécommunications se voit imposer une taxe d'État conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les frais.

    L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications a le droit, dans les cas prévus par la présente loi fédérale, de modifier ou de retirer en tout ou en partie la ressource de numérotation attribuée à l'opérateur télécom. Les informations sur le prochain changement de numérotation et le délai de sa mise en œuvre sont sujettes à publication. En cas de retrait total ou partiel de la ressource de numérotation attribuée à l'opérateur télécom, aucune indemnité n'est versée à l'opérateur télécom.

    Le retrait de la ressource de numérotation précédemment attribuée aux opérateurs télécoms s'effectue pour les motifs suivants :

    recours auprès de l'opérateur télécom auquel la ressource de numérotation correspondante est attribuée ;

    résiliation de la licence délivrée à l'opérateur télécom ;

    utilisation d'une ressource de numérotation par un opérateur télécom en violation du système et du plan de numérotation ;

    non-utilisation par l'opérateur télécom de la ressource de numérotation attribuée en tout ou partie dans un délai de deux ans à compter de la date d'attribution ;

    non-respect par l'opérateur télécom des obligations assumées par lui lors de l'enchère prévue par la présente loi fédérale ;

    L'opérateur télécom est informé par écrit de la décision prise de retrait de la ressource de numérotation trente jours avant le délai de retrait, en justifiant les motifs de cette décision.

    3. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est tenu de :

    1) soumettre au gouvernement de la Fédération de Russie la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie pour approbation ;

    2) assurer l'organisation des travaux de répartition et de comptabilisation des ressources de numérotation, ainsi que l'allocation des ressources de numérotation ;

    3) établir des exigences réglementaires pour les réseaux de communication en termes d'utilisation des ressources de numérotation, des exigences obligatoires pour les opérateurs de communication pour la construction de réseaux de communication, la gestion des réseaux de communication, la numérotation, la protection des réseaux de communication contre les accès non autorisés et les informations transmises par leur intermédiaire, l'utilisation du spectre des fréquences radio, les procédures d'accès au trafic, les conditions d'interaction des réseaux de communication, la fourniture de services de communication ;

    4) approuver le système et le plan de numérotation russes ;

    5) modifier, dans des cas techniquement justifiés, la numérotation des réseaux de communication avec publication préalable des raisons et du calendrier des changements à venir conformément à la procédure de distribution et d'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie ;

    6) assurer la disponibilité d'une ressource de numérotation gratuite ;

    7) fournir des informations sur la répartition des ressources de numérotation à la demande des parties intéressées ;

    8) contrôler la conformité de l'utilisation par les opérateurs de télécommunications de la ressource de numérotation qui leur est attribuée avec la procédure établie pour l'utilisation des ressources de numérotation du réseau de télécommunication unifié de la Fédération de Russie, y compris le respect par l'opérateur de télécommunications des obligations assumées par lors de la vente aux enchères prévue par la présente loi fédérale.

    4. L'établissement de restrictions d'accès aux informations sur l'attribution, la modification et le retrait d'une ressource de numérotation pour un opérateur de télécommunications spécifique n'est pas autorisé.

    5. L'attribution des ressources de numérotation pour les réseaux de communication est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications à la demande d'un opérateur de communication dans un délai n'excédant pas soixante jours, si le volume de numérotation alloué à tous les opérateurs de communication sur un territoire spécifique représente moins de quatre-vingt-dix pour cent de la ressource disponible. Lors de la détermination de la ressource de numérotation mise aux enchères, les candidatures reçues pour l'enchère prévue à l'article 31 de la présente loi fédérale sont prises en compte.

    6. Les opérateurs de télécommunications pour lesquels une ressource de numérotation a été attribuée ou modifiée sont tenus de commencer à utiliser la ressource de numérotation attribuée, de modifier la numérotation du réseau dans le délai imparti et de payer toutes les dépenses nécessaires.

    Les abonnés ne supportent pas les frais liés à l'attribution ou à la modification de la numérotation du réseau de communication, à l'exception des frais liés au remplacement des numéros d'abonné ou des codes d'identification dans les documents et supports d'information.

    7. Un opérateur télécom n'a le droit de transférer la ressource de numérotation qui lui est attribuée ou une partie de celle-ci à un autre opérateur télécom qu'avec l'accord de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    8. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion, de transformation, les titres de propriété de la ressource de numérotation qui lui est attribuée sont réédités à la demande du successeur légal.

    Lors de la réorganisation d'une personne morale sous forme de division ou de séparation, le réenregistrement des titres de propriété d'une ressource de numérotation est effectué à la demande des ayants droit.

    Si d'autres successeurs légaux contestent les droits du successeur légal intéressé à utiliser la ressource de numérotation, le litige entre les parties est résolu devant les tribunaux.

    Article 27. Surveillance de l'État fédéral dans le domaine des communications

    1. La surveillance de l'État fédéral dans le domaine des communications fait référence aux activités des organes exécutifs fédéraux autorisés visant à prévenir, identifier et réprimer les violations par les personnes morales et les particuliers des exigences établies par la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie a adopté conformément à celles-ci la Fédération dans le domaine des communications (ci-après dénommées les exigences obligatoires), en organisant et en menant des inspections de ces personnes, en prenant les mesures prévues par la législation de la Fédération de Russie pour supprimer et (ou) éliminer les conséquences des violations identifiées et les activités des autorités exécutives fédérales spécifiées pour surveiller systématiquement la mise en œuvre des exigences obligatoires, analyser et prévoir l'état de respect de ces exigences lorsque les personnes morales et les personnes physiques exercent leurs activités.

    2. Le contrôle de l'État fédéral dans le domaine des communications est exercé par les organes exécutifs fédéraux autorisés (ci-après dénommés organes de contrôle de l'État) conformément à leur compétence de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    3. Les dispositions de la loi fédérale du 26 décembre 2008 n° 294-FZ « sur la protection des droits des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle de l'État » s'appliquent aux relations liées à la mise en œuvre de la surveillance de l'État fédéral dans le domaine des communications, de l'organisation et de la conduite des inspections des personnes morales et physiques (supervision) et du contrôle communal" en tenant compte des spécificités de l'organisation et de la conduite des inspections établies par les paragraphes 4 à 7 du présent article.

    4. La base pour inclure une inspection programmée dans le plan annuel de réalisation des inspections programmées est la suivante :

    1) l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement par l'État des personnes morales, des entrepreneurs individuels exerçant des activités dans le domaine des communications, si leurs activités ne sont pas soumises à autorisation ;

    2) l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'achèvement de la dernière inspection programmée.

    5. La base pour effectuer une inspection imprévue est la suivante :

    1) expiration du délai d'exécution de l'ordre émis par l'organisme de contrôle de l'État pour éliminer la violation identifiée des exigences obligatoires ;

    2) réception par l'organisme de surveillance de l'État des recours et des demandes des citoyens, y compris des entrepreneurs individuels, des personnes morales, des informations des autorités de l'État, des gouvernements locaux, des médias sur les faits de violations de l'intégrité, de la stabilité du fonctionnement et de la sécurité des télécommunications unifiées réseau de la Fédération de Russie à travers la liste de ces violations établie par le gouvernement de la Fédération de Russie ;

    3) identification par l'organisme de contrôle de l'État à la suite d'une observation systématique et d'une surveillance radio des violations des exigences obligatoires ;

    4) la présence d'un ordre (instruction) du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle de l'État de procéder à une inspection imprévue, émis conformément aux instructions du Président de la Fédération de Russie ou du gouvernement de la Fédération de Russie ou sur sur la base de la demande du procureur de procéder à une inspection imprévue dans le cadre du contrôle de l'application des lois reçues par le parquet et des recours.

    6. Une inspection sur place imprévue sur la base spécifiée à l'alinéa 2 du paragraphe 5 du présent article peut être effectuée par l'autorité de contrôle de l'État immédiatement avec notification au parquet de la manière établie par la partie 12 de l'article 10 du Code fédéral. Loi du 26 décembre 2008 n° 294-FZ « Sur les droits de protection des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans l'exercice du contrôle (supervision) de l'État et du contrôle municipal ».

    7. La notification préalable d'une personne morale ou physique concernant une inspection sur place imprévue sur la base spécifiée à l'alinéa 2 ou 3 du paragraphe 5 du présent article n'est pas autorisée.

    8. Les fonctionnaires des organes de contrôle de l'État, de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie, ont le droit :

    1) demander et recevoir, sur la base de demandes écrites motivées, des personnes morales et physiques les informations et documents nécessaires à l'inspection ;

    2) librement, sur présentation d'une pièce d'identité officielle et d'une copie de l'ordre (instruction) du chef (chef adjoint) de l'organisme de contrôle de l'État portant nomination d'une inspection, visiter et inspecter les bâtiments, locaux, structures et autres similaires objets, moyens techniques utilisés par l'organisation de communication, ainsi qu'effectuer les recherches et tests, enquêtes, examens et autres activités de contrôle nécessaires ;

    3) émettre des ordonnances pour éliminer les violations identifiées des exigences impératives, prendre des mesures pour assurer la prévention des dommages aux communications destinées aux fins de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, ainsi que pour prévenir les violations de l'intégrité, stabilité de fonctionnement et sécurité du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie ;

    4) élaborer des protocoles sur les infractions administratives liées aux violations des exigences obligatoires, examiner les cas de ces infractions administratives et prendre des mesures pour prévenir de telles violations ;

    5) envoyer des documents relatifs aux violations des exigences obligatoires aux organismes autorisés pour résoudre les problèmes d'ouverture de poursuites pénales fondées sur des crimes.

    9. Les autorités de contrôle de l'État peuvent être amenées par le tribunal à participer à l'affaire ou ont le droit d'intervenir dans l'affaire de leur propre initiative pour donner un avis sur une demande d'indemnisation pour les dommages causés à la suite de violations des exigences impératives.

    Article 28. Réglementation des tarifs des services de communication

    1. Les tarifs des services de communication sont établis par l'opérateur de télécommunications de manière indépendante, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale et de la législation de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels.

    2. Les tarifs des télécommunications publiques et des services postaux publics sont soumis à la réglementation de l'État conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les monopoles naturels. La liste des services publics de télécommunications et des services postaux publics dont les tarifs sont réglementés par l'État, ainsi que la procédure de leur réglementation, sont établis par le gouvernement de la Fédération de Russie. Les tarifs des services de communication universels sont réglementés conformément à la présente loi fédérale.

    3. La réglementation étatique des tarifs des services de communication (à l'exception de la réglementation des tarifs des services de communication universels) devrait créer des conditions qui offrent aux opérateurs de télécommunications une compensation pour les coûts économiquement justifiés associés à la fourniture de services de communication et une compensation pour un taux raisonnable de profit (rentabilité) du capital utilisé dans la fourniture services de communication, dont les tarifs sont fixés par l'État.

    Chapitre 6. ACTIVITÉS DE LICENCES DANS LE DOMAINE DE LA FOURNITURESERVICES DE COMMUNICATION ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

    Article 29. Autorisation des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication

    1. Les activités des personnes morales et des entrepreneurs individuels dans la fourniture payante de services de communication sont exercées uniquement sur la base d'une licence pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommée la licence). La liste des noms de services de communication inclus dans les licences et les listes correspondantes des conditions de licence sont établies par le gouvernement de la Fédération de Russie et sont mises à jour chaque année.

    La liste des conditions de licence incluses dans les licences pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication à des fins de télédiffusion et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication aux fins de radiodiffusion filaire), si le l'activité spécifiée est exercée sur la base d'accords avec les abonnés, quels que soient les types de réseaux de communication, comportent une condition de diffusion gratuite des chaînes de télévision publiques obligatoires et (ou) des chaînes de radio.

    2. L'autorisation des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication est délivrée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications (ci-après dénommé l'autorité concédante), qui :

    1) établit les conditions de licence conformément aux listes de conditions de licence spécifiées au paragraphe 1 du présent article, y apporte des modifications et des ajouts ;

    2) enregistre les demandes de licences ;

    3) délivre des licences conformément à la présente loi fédérale ;

    4) surveille le respect des conditions de licence, émet des ordonnances pour éliminer les violations identifiées et émet des avertissements concernant la suspension des licences ;

    5) refuse de délivrer des licences ;

    6) suspend la validité des licences et renouvelle leur validité ;

    7) annule les licences ;

    8) réémettre les licences ;

    9) tient un registre des licences et publie les informations de ce registre conformément à la présente loi fédérale.

    3. Les licences sont délivrées sur la base des résultats de l'examen des demandes et, dans les cas prévus à l'article 31 de la présente loi fédérale, sur la base des résultats des appels d'offres (enchères, concours).

    Article 30. Conditions requises pour une demande de licence

    1. Pour obtenir une licence, le demandeur de licence doit introduire une demande auprès de l'autorité concédante indiquant :

    1) nom (raison sociale), forme organisationnelle et juridique, localisation de la personne morale, nom de la banque indiquant le compte (pour une personne morale) ;

    2) nom, prénom, patronyme, lieu de résidence, détails d'une pièce d'identité (pour un entrepreneur individuel) ;

    3) nom du service de communication ;

    4) le territoire sur lequel les services de communication seront fournis et un réseau de communication sera créé ;

    6) la période pendant laquelle le demandeur de licence a l'intention d'exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication.

    2. Ci-joint à la candidature :

    1.1) un document confirmant le fait de faire une inscription sur une personne morale dans le registre national unifié des personnes morales, ou sa copie notariée (pour les personnes morales) ;

    2) certificat d'enregistrement d'État en tant qu'entrepreneur individuel ou sa copie notariée (pour les entrepreneurs individuels) ;

    3) une copie notariée du certificat d'enregistrement d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel auprès de l'administration fiscale ;

    4) schéma de la construction du réseau de communication et description du service de communication ;

    5) un document confirmant le paiement de la taxe d'État pour la délivrance d'une licence.

    2.1. Si les documents spécifiés aux alinéas 1.1 à 3 du paragraphe 2 du présent article ne sont pas présentés par le demandeur de licence, à la demande interministérielle de l'autorité concédante, l'organe exécutif fédéral procédant à l'enregistrement par l'État des personnes morales, des personnes physiques en tant qu'entrepreneurs individuels et paysans (agricole) fermes , fournit des informations confirmant le fait que les informations sur le demandeur de licence ont été inscrites dans le registre d'État unifié des personnes morales ou dans le registre d'État unifié des entrepreneurs individuels, et l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance de la conformité avec la législation sur les taxes et les frais, fournit des informations confirmant le fait de l'enregistrement du demandeur d'une licence d'enregistrement auprès de l'administration fiscale, sous forme électronique de la manière et dans les délais fixés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    3. Si le processus de fourniture de services de communication implique l'utilisation du spectre des fréquences radio, y compris à des fins de radiodiffusion télévisuelle et radiophonique ; mise en œuvre de la télédiffusion par câble et de la radiodiffusion filaire ; transmission d'informations vocales, également sur un réseau de données; fourniture de canaux de communication s'étendant au-delà du territoire d'un sujet de la Fédération de Russie ou au-delà du territoire de la Fédération de Russie ; Exerçant des activités dans le domaine des communications postales, le demandeur de licence, accompagné des documents précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, doit fournir une description du réseau de communication, des moyens de communication avec lesquels les services de communication seront fournis, ainsi que ainsi qu'un plan et une justification économique pour le développement du réseau de communication. Les exigences relatives au contenu d'une telle description, ainsi qu'au contenu d'un tel plan et d'une telle justification économique, sont fixées par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    4. Pour obtenir une licence prévoyant l'utilisation du spectre des fréquences radio lors de la fourniture de services de communication, une décision de la commission d'État des fréquences radio sur l'attribution d'une bande de fréquences radio est soumise.

    Si le document spécifié dans ce paragraphe n'est pas soumis par le demandeur de licence, à la demande interministérielle de l'autorité concédante, la Commission d'État des fréquences radio fournit des informations sur l'attribution d'une bande de fréquences radio au demandeur de licence.

    5. Il n'est pas permis d'exiger du demandeur de licence des documents autres que ceux spécifiés aux alinéas 1, 4 et 5 du paragraphe 2 du présent article.

    6. Le demandeur de licence est responsable de la soumission d'informations fausses ou déformées à l'autorité de délivrance des licences conformément à la législation de la Fédération de Russie.

    Article 31. Appel d'offres (enchères, concours) pour l'obtention d'une licence

    1. Les licences sont délivrées sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours) si :

    1) le service de communication sera fourni en utilisant le spectre des fréquences radio, et la commission nationale des fréquences radio déterminera que le spectre des fréquences radio disponible pour la fourniture des services de communication limite le nombre possible d'opérateurs de communication sur un territoire donné. Le gagnant de l'enchère (enchère, concours) se voit délivrer une licence et se voit attribuer les fréquences radio appropriées ;

    2) le territoire dispose de ressources limitées en matière de réseau public de communication, y compris une ressource de numérotation limitée, et l'autorité exécutive fédérale dans le domaine des communications établit que le nombre d'opérateurs de communication sur un territoire donné doit être limité.

    2. La procédure de conduite des appels d'offres (enchères, concours) est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    La décision de procéder à un appel d'offres (enchères, concours) est prise par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications de la manière prescrite.

    L'organisation des appels d'offres (enchères, concours) est effectuée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications au plus tard six mois après la prise d'une telle décision.

    3. Avant qu'une décision ne soit prise sur la possibilité de délivrer une licence (sur la base d'une décision fondée sur les résultats de l'examen d'une demande de licence ou sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours)), une licence prévoyant l'utilisation du spectre des fréquences radio dans la fourniture de services de communication n'est pas délivrée.

    4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux relations liées à l'utilisation des radiofréquences dans la fourniture de services de communication aux fins de radiodiffusion télévisuelle et radiophonique.

    Article 32. Procédure d'examen d'une demande d'autorisation et de délivrance d'une autorisation

    1. La décision de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer est prise par l'autorité concédante :

    dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de la décision, sur la base des résultats de l'enchère (enchère, concours) ;

    dans les cas spécifiés au paragraphe 3 de l'article 30 de la présente loi fédérale, dans un délai n'excédant pas soixante-quinze jours à compter de la date de réception de la demande du demandeur de licence avec tous les documents nécessaires spécifiés aux paragraphes 1 à 3 de l'article 30 de la présente loi fédérale, à l'exception des cas où la licence est délivrée sur la base des résultats d'un appel d'offres (enchères, concours) ;

    dans les autres cas, dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la date de réception de la demande du demandeur de licence avec tous les documents nécessaires spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, sur la base des résultats de l'examen de la demande.

    1.1. L'autorité concédante prend la décision de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer sur la base des documents spécifiés à l'article 30 de la présente loi fédérale et des résultats des appels d'offres (enchères, concours), et en cas de délivrance d'une licence pour la fourniture de services de communication aux fins de la radiodiffusion télévisuelle et (ou) radiophonique terrestre, également sur la base des informations dont dispose l'autorité concédante concernant la licence du demandeur pour la radiodiffusion télévisuelle et (ou) la radiodiffusion.

    2. L'autorité concédante est tenue de notifier au demandeur de licence la décision de délivrer une licence ou de refuser de la délivrer dans un délai de dix jours à compter de la date de la décision correspondante. L'avis de délivrance d'une licence est envoyé ou remis par écrit au demandeur de licence. Un avis de refus de délivrance d'une licence est adressé ou remis par écrit au demandeur de licence, indiquant les motifs du refus.

    3. Pour la délivrance d'une licence, pour la prolongation de la période de validité d'une licence et (ou) pour la réémission d'une licence, une taxe d'État est payée dans les montants et selon les modalités établis par la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les frais. .

    4 - 5. Perte de puissance.

    6. Le territoire sur lequel, conformément à la licence, il est autorisé à fournir des services de communication est indiqué dans la licence par l'autorité concédante.

    7. La licence ou les droits qu'elle accorde ne peuvent être transférés totalement ou partiellement par le titulaire de la licence à une autre personne morale ou physique.

    Article 33. Durée de validité du permis

    1. Une licence peut être délivrée pour une durée de trois à vingt-cinq ans, qui est fixée par l'autorité concédante en tenant compte :

    la période précisée dans la demande du demandeur de licence ;

    le délai précisé dans la décision de la commission d'État des radiofréquences sur l'attribution d'une bande de radiofréquences dans le cas où un service de communication est fourni en utilisant le spectre des radiofréquences ;

    restrictions techniques et conditions technologiques conformément aux règles de connexion des réseaux de télécommunication et de leur interaction.

    2. Une licence peut être délivrée pour une durée inférieure à trois ans à la demande du demandeur de licence.

    3. La durée de validité d'une licence peut être prolongée à la demande du titulaire de la licence pour la même période pour laquelle elle a été initialement délivrée, ou pour une autre période qui n'excède pas la période fixée au paragraphe 1 du présent article. Une demande de prolongation de la durée de validité d'une licence est soumise à l'autorité concédante au plus tard deux mois et au plus tôt six mois avant l'expiration de la licence. Pour prolonger la durée de validité d'une licence, le titulaire de la licence doit présenter les documents spécifiés à l'article 30 de la présente loi fédérale. La décision de prolonger la durée de validité de l'autorisation est prise par l'autorité concédante sur la base des documents présentés dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ces documents.

    4. La prolongation de la licence peut être refusée si, le jour du dépôt de la demande, des violations des conditions de la licence sont constatées mais non éliminées.

    Article 34. Refus de délivrer une licence

    1. Les motifs de refus de délivrance d'une licence sont :

    1) non-conformité des documents joints à la demande avec les exigences de l'article 30 de la présente loi fédérale ;

    2) le défaut du demandeur de licence de présenter les documents requis conformément aux alinéas 1, 4 et 5 du paragraphe 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale ;

    3) la présence dans les documents soumis par le demandeur de licence d'informations peu fiables ou déformées ;

    4) non-conformité de l'activité déclarée par le demandeur de licence aux normes, exigences et règles établies pour ce type d'activité ;

    5) non-reconnaissance du demandeur de licence comme gagnant de l'enchère (enchère, concours) si la licence est délivrée sur la base des résultats de l'enchère (enchère, concours) ;

    6) annulation de la décision de la commission d'État des fréquences radio sur l'attribution des bandes de fréquences radio ;

    7) manque de capacité technique pour mettre en œuvre le service de communication déclaré.

    2. Le demandeur de licence a le droit de faire appel devant les tribunaux du refus de délivrer une licence ou de l'inaction de l'autorité concédante.

    Article 35. Réémission d'un permis

    1. À la demande de son propriétaire, une licence peut être réémise à un successeur légal.

    Dans ce cas, le successeur légal, en plus des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, est tenu de soumettre des documents confirmant le transfert des réseaux de communication et des équipements de communication nécessaires à la fourniture de services de communication. conformément à la licence en cours de renouvellement, et la réémission d'un permis d'utilisation des fréquences radio si elles sont utilisées pour fournir des services de communication sur la base d'une licence réémise.

    2. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de fusion, d'adhésion ou de transformation, la licence est réémise à la demande du successeur légal. La demande doit être accompagnée des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale.

    3. Lorsqu'une personne morale est réorganisée sous forme de division ou de séparation, l'autorisation est réémise à la demande du ou des successeurs intéressés. Dans ce cas, le ou les successeurs intéressés, en plus des documents spécifiés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la présente loi fédérale, sont tenus de soumettre des documents confirmant le transfert à eux des réseaux de communication et des équipements de communication nécessaires à la fourniture de services de communication conformément à la licence en cours de renouvellement et réenregistrement à leur nom de l'autorisation d'utiliser les fréquences radio si elles sont utilisées pour fournir des services de communication sur la base d'une licence réémise.

    Lorsqu'elle prend la décision de ré-délivrer une autorisation, l'autorité concédante vérifie, sur la base des informations disponibles auprès de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, si le successeur légal dispose de documents confirmant la ré-délivrance d'une autorisation à son nom. d'utiliser les fréquences radio en cas d'utilisation pour la fourniture de services de communication sur la base de la réémission de la licence, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale ou si les documents spécifiés n'ont pas été présentés par le successeur de son propre chef initiative.

    Si d'autres successeurs contestent les droits du ou des successeurs intéressés à réenregistrer une licence, le litige entre les parties est résolu devant les tribunaux.

    4. En cas de réorganisation d'une personne morale ou de modification des coordonnées d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel spécifiés dans la licence, le titulaire de la licence est tenu de présenter une demande de réémission de la licence dans les trente jours auprès du pièce jointe des documents confirmant les modifications précisées dans cette demande. Si une telle demande n'est pas présentée dans le délai prescrit, la licence est résiliée.

    Si des pièces justificatives ne sont pas jointes à la demande de renouvellement d'agrément en cas de réorganisation d'une personne morale ou de modification des coordonnées d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel, à la demande interministérielle de l'autorité concédante, l'exécutif fédéral l'organisme procédant à l'enregistrement public des personnes morales, des personnes physiques en tant qu'entrepreneurs individuels et des ménages paysans (agricoles), fournit des informations sur les modifications apportées au registre national unifié des personnes morales ou au registre national unifié des entrepreneurs individuels dans le cadre de la réorganisation d'une personne morale ou un changement dans les coordonnées d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel.

    5. La réémission d'une licence est effectuée par l'autorité concédante dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande correspondante.

    6. Perte de puissance.

    7. Lors de la réémission d'une licence, l'autorité concédante apporte les modifications appropriées au registre des licences dans le domaine des communications.

    8. En cas de refus de délivrer une nouvelle licence, le titulaire de la licence, conformément à la législation de la Fédération de Russie et aux accords sur la fourniture de services de communication conclus avec les utilisateurs de services de communication, est responsable envers les utilisateurs de services de communication.

    Article 36. Modifications et ajouts à la licence

    1. Le titulaire de l'autorisation peut demander à l'autorité concédante d'apporter des modifications ou des ajouts à l'autorisation, y compris aux conditions de l'autorisation.

    L'autorité concédante est tenue d'examiner une telle demande et de notifier au demandeur la décision prise dans un délai n'excédant pas soixante jours.

    2. S'il est nécessaire d'apporter des modifications ou des ajouts à la licence concernant le nom des services de communication, le territoire sur lequel la licence est valable ou l'utilisation du spectre des fréquences radio, une nouvelle licence est délivrée de la manière prescrite pour son émission.

    3. En cas de modifications de la législation de la Fédération de Russie, l'autorité concédante a le droit, de sa propre initiative, d'apporter des modifications et des ajouts aux conditions de licence en en informant le titulaire de la licence dans un délai de trente jours. L'avis indiquera le fondement de cette décision.

    Article 37. Suspension d'un permis

    1. Avant de suspendre une licence, l'autorité concédante a le droit d'émettre un avertissement concernant la suspension de sa validité en cas de :

    1) identification par les organismes publics autorisés d'une violation liée au non-respect des normes établies par les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie dans le domaine des communications ;

    2) détection par les organismes publics autorisés des violations des conditions de licence par le titulaire de licence ;

    3) défaut de fourniture de services de communication pendant plus de trois mois, y compris défaut de fourniture de ces services à compter de la date de début de la fourniture de ces services spécifiée dans la licence.

    2. L'autorité concédante a le droit de suspendre la licence dans les cas suivants :

    1) identifier les violations pouvant entraîner des dommages aux droits, aux intérêts légitimes, à la vie ou à la santé d'une personne, ainsi que garantir les besoins de l'administration publique, y compris les communications présidentielles, les communications gouvernementales, les besoins de la défense nationale, la sécurité de l'État et l'application de la loi ;

    2) annulation de l'autorisation de la commission d'État des fréquences radio pour l'utilisation des fréquences radio par le titulaire de la licence, si une telle annulation entraîne l'impossibilité de fournir des services de communication ;

    3) le non-respect par le titulaire de la licence, dans le délai prescrit, de l'ordre de l'autorité concédante, qui était tenu d'éliminer la violation identifiée, y compris l'ordre émis lorsqu'un avertissement a été émis pour suspendre la licence.

    3. Un avertissement concernant la suspension d'une licence, ainsi qu'une décision de suspendre la licence, sont communiqués par écrit par l'autorité concédante au titulaire de licence, indiquant les motifs de la prise d'une telle décision ou de l'émission d'un avertissement au plus tard dix jours. à compter de la date d'une telle décision ou de l'émission d'un avertissement.

    4. L'autorité concédante est tenue de fixer un délai raisonnable au titulaire de la licence pour éliminer la violation qui a entraîné l'émission d'un avertissement de suspension de la licence. Le délai précisé ne peut excéder six mois. Si le titulaire de la licence n'élimine pas une telle violation dans le délai imparti, l'autorité concédante a le droit de suspendre la licence et de saisir le tribunal pour demander l'annulation de la licence.

    Article 38. Renouvellement d'une licence

    1. Si le titulaire de la licence élimine la violation qui a entraîné la suspension de la licence, l'autorité concédante est tenue de prendre une décision sur le renouvellement de sa validité.

    2. La confirmation que le titulaire de licence a éliminé la violation qui a entraîné la suspension de la licence est la conclusion de l'organisme national de surveillance des communications, délivrée au plus tard dix jours à compter de la date d'élimination de la violation. La décision de renouveler l'autorisation doit être prise au plus tard dix jours à compter de la date à laquelle l'autorité concédante a reçu ladite conclusion.

    Article 39. Annulation d'une licence

    1. L'annulation d'une licence en justice est effectuée sur la base des réclamations des personnes intéressées ou de l'autorité concédante dans le cas de :

    1) détection de fausses données dans les documents qui ont servi de base à la décision de délivrance d'une licence ;

    2) défaut d'élimination dans le délai prescrit les circonstances qui ont entraîné la suspension de la licence ;

    3) non-respect par le titulaire de la licence des obligations assumées par lui dans le cadre du processus de participation à l'appel d'offres (enchères, concours) (si la licence a été délivrée sur la base des résultats de l'appel d'offres (enchères, concours)).

    2. L'annulation d'une licence par l'autorité concédante est effectuée dans les cas suivants :

    1) liquidation d'une personne morale ou cessation de ses activités à la suite d'une réorganisation, à l'exception de sa réorganisation sous forme de transformation ;

    2) résiliation du certificat d'enregistrement d'État d'un citoyen en tant qu'entrepreneur individuel ;

    3) les demandes du titulaire de licence demandant l'annulation de la licence ;

    4) est devenu invalide.

    3. Perte de puissance.

    4. La décision de l'autorité concédante d'annuler une licence est communiquée au titulaire de licence dans les dix jours à compter de la date d'adoption et peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

    Article 40. Constitution et tenue d'un registre des licences dans le domaine des communications

    1. L'autorité délivrant les licences constitue et tient un registre des licences dans le domaine des communications. Le registre doit contenir les informations suivantes :

    1) des informations sur les titulaires de licence ;

    2) le nom des services de communication pour la fourniture desquels des licences ont été délivrées et le territoire sur lequel la fourniture des services de communication correspondants est autorisée ;

    3) date de délivrance et numéro de licence ;

    4) durée de validité de la licence ;

    5) le motif et la date de suspension et de renouvellement de la licence ;

    6) le motif et la date de révocation de la licence ;

    7) d'autres informations établies par l'autorité concédante en fonction du nom des services de communication.

    2. Les informations du registre des licences dans le domaine des communications sont soumises à publication dans le volume, la forme et les modalités déterminées par l'autorité concédante, en tenant compte des modifications apportées au registre spécifié.

    Article 41. Confirmation de conformité des moyens de communication et des services de communication

    1. Afin de garantir l'intégrité, la stabilité de fonctionnement et la sécurité du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie, il est obligatoire de confirmer le respect des exigences établies pour les moyens de communication utilisés dans :

    1) réseaux de communication publics ;

    2) les réseaux de communication technologiques et les réseaux de communication spécialisés en cas de connexion à un réseau de communication public.

    2. Confirmation de la conformité des moyens de communication spécifiés au paragraphe 1 du présent article avec les réglementations techniques adoptées conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique et aux exigences prévues par les actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral de le domaine des communications sur l'utilisation des moyens de communication, s'effectue à travers leur certification obligatoire ou l'adoption d'une déclaration de conformité.

    Les moyens de communication soumis à certification obligatoire sont prévus pour certification par le fabricant ou le vendeur.

    Les documents confirmant la conformité des équipements de communication aux exigences établies, les rapports d'essais des équipements de communication reçus en dehors du territoire de la Fédération de Russie sont reconnus conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie.

    Le fabricant a le droit d'accepter une déclaration de conformité pour les équipements de communication qui ne sont pas soumis à une certification obligatoire.

    3. La liste des moyens de communication soumis à certification obligatoire, approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie, comprend :

    équipements de communication remplissant les fonctions de systèmes de commutation, de systèmes de transport numérique, de systèmes de contrôle et de surveillance, ainsi que les équipements de communication dotés de fonctions de mesure, en tenant compte du volume de services de communication fournis par les opérateurs de télécommunications dans les réseaux de communication publics ;

    les équipements terminaux susceptibles de perturber le fonctionnement du réseau de communication public ;

    moyens de communication des réseaux de communication technologiques et des réseaux de communication spécialisés en termes de connexion aux réseaux de communication publics ;

    communications radioélectroniques;

    des équipements de communication, y compris des logiciels qui assurent la mise en œuvre des actions établies lors des activités d'enquête opérationnelle.

    Lors de la modification d'un logiciel faisant partie d'un appareil de communication, le fabricant, conformément à la procédure établie, peut accepter une déclaration de conformité de cet appareil de communication aux exigences d'un certificat de conformité préalablement délivré ou d'une déclaration de conformité acceptée.

    4. La certification des services de communication et du système de gestion de la qualité des services de communication est effectuée sur une base volontaire.

    5. Le gouvernement de la Fédération de Russie détermine la procédure d'organisation et d'exécution des travaux de confirmation obligatoire de la conformité des moyens de communication, la procédure d'accréditation des organismes de certification, des laboratoires d'essais (centres) effectuant des tests de certification et approuve les règles de conduite de la certification. .

    Le contrôle du respect par les titulaires de certificats et les déclarants des obligations visant à assurer la conformité des équipements de communication fournis avec les exigences et conditions de certification et l'enregistrement des déclarations de conformité acceptées par les fabricants sont confiés à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications est également chargé d'organiser un système de certification dans le domaine des communications, qui comprend des organismes de certification, des laboratoires d'essais (centres), quelles que soient les formes organisationnelles, juridiques et de propriété.

    6. Pour l'enregistrement d'une déclaration de conformité, des frais d'État sont facturés conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les frais.

    7. Le titulaire du certificat de conformité ou le déclarant est tenu de s'assurer de la conformité des moyens de communication, du système de gestion de la qualité des moyens de communication, des services de communication, du système de gestion de la qualité des services de communication avec les exigences des documents réglementaires de conformité. avec lequel la certification a été effectuée ou la déclaration a été acceptée.

    8. Si une non-conformité d'un appareil de communication en fonctionnement doté d'un certificat de conformité ou d'une déclaration de conformité est détectée avec les exigences établies, le titulaire du certificat ou le déclarant est tenu d'éliminer l'écart identifié à ses frais. Le délai pour éliminer l'écart identifié est fixé par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Article 42. Délivrance et résiliation des certificats de conformité lors de la certification obligatoire des équipements de communication

    1. Pour effectuer la certification obligatoire d'un appareil de communication, le demandeur envoie à l'organisme de certification une demande de certification et sa description technique en russe, qui permet d'identifier l'appareil de communication et contient les paramètres techniques par lesquels la conformité de la communication un appareil répondant aux exigences établies peut être évalué.

    Le demandeur-vendeur soumet également à l'organisme de certification un document du fabricant confirmant le fait de la production du dispositif de communication demandé à la certification.

    2. Le délai d'examen d'une demande de certification ne doit pas excéder trente jours à compter de la date de réception par l'organisme de certification des documents visés au paragraphe 1 du présent article.

    3. L'organisme de certification, après avoir reçu les résultats documentés des tests de certification dans un délai n'excédant pas trente jours, prend une décision sur la délivrance ou un refus motivé de délivrance d'un certificat de conformité. Le certificat de conformité est délivré pour un an ou trois ans, selon le schéma de certification prévu par le règlement de certification.

    4. Le refus de délivrer un certificat de conformité ou la résiliation de sa validité est effectué si le dispositif de communication ne répond pas aux exigences établies ou si le demandeur a enfreint les règles de certification.

    5. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications publie des informations sur l'inscription d'un certificat de conformité dans le registre des certificats de conformité du système de certification dans le domaine des communications ou sur l'exclusion d'un certificat de conformité du registre spécifié. .

    1. La déclaration de conformité est effectuée par le demandeur qui accepte une déclaration de conformité sur la base de ses propres preuves et des preuves obtenues avec la participation d'un laboratoire d'essais accrédité (centre).

    Comme preuve personnelle, le demandeur utilise la documentation technique, les résultats de ses propres recherches (tests) et mesures, ainsi que d'autres documents qui servent de base motivée pour confirmer la conformité des moyens de communication avec les exigences établies. Le demandeur inclut également dans les éléments de preuve les protocoles de recherche (essais) et de mesures effectués dans un laboratoire d'essais accrédité (centre).

    nom et localisation du demandeur ;

    nom et localisation du fabricant de l'appareil de communication ;

    une description technique d'un appareil de communication en russe, permettant d'identifier cet appareil de communication ;

    une déclaration du demandeur selon laquelle l'appareil de communication, lorsqu'il est utilisé conformément à son objectif prévu et que le demandeur prend des mesures pour garantir la conformité de l'appareil de communication aux exigences établies, n'aura pas d'effet déstabilisateur sur l'intégrité, la stabilité de fonctionnement et la sécurité du réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie ;

    des informations sur les études (tests) et les mesures effectuées, ainsi que sur les documents ayant servi de base pour confirmer la conformité du dispositif de communication aux exigences établies ;

    période de validité de la déclaration de conformité.

    La forme de la déclaration de conformité est approuvée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    3. Une déclaration de conformité établie conformément aux règles établies est soumise à l'enregistrement par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications dans un délai de trois jours.

    La déclaration de conformité est valable à compter de la date de son enregistrement.

    4. La déclaration de conformité et les documents constituant des éléments probants sont conservés par le demandeur pendant la durée de validité de cette déclaration et pendant trois ans à compter de la date d'expiration de sa validité. Le deuxième exemplaire de la déclaration de conformité est conservé à l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Articles 43.1 à 43.2. Puissance perdue.

    Chapitre 7. SERVICES DE COMMUNICATION

    Article 44. Fourniture de services de communication

    1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, les services de communication sont fournis par les opérateurs de communication aux utilisateurs de services de communication sur la base d'un accord de fourniture de services de communication, conclu conformément à la législation civile et aux règles de fourniture de services de communication. .

    2. Les règles relatives à la fourniture de services de communication sont approuvées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Les règles relatives à la fourniture de services de communication régissent les relations entre les utilisateurs de services de communication et les opérateurs de communication lors de la conclusion et de l'exécution d'un accord de fourniture de services de communication, ainsi que la procédure et les motifs de suspension de la fourniture de services de communication en vertu d'un accord et résiliation d'un tel accord, caractéristiques de la fourniture de services de communication, droits et obligations des opérateurs de communication et des utilisateurs services de communication, la forme et la procédure de paiement des services de communication fournis, la procédure de dépôt et d'examen des plaintes, les réclamations des utilisateurs de communication prestations, la responsabilité des parties.

    3. En cas de violation par un utilisateur de services de communication des exigences établies par la présente loi fédérale, des règles pour la fourniture de services de communication ou d'un accord pour la fourniture de services de communication, y compris la violation des conditions de paiement des services de communication fournis à lui, déterminé par les termes de l'accord pour la fourniture de services de communication, l'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture de services de communication jusqu'à ce que la violation soit éliminée, sauf dans les cas établis par la présente loi fédérale.

    Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'utilisateur des services de communication reçoit une notification écrite de l'opérateur de communication indiquant son intention de suspendre la fourniture des services de communication, l'opérateur de communication a le droit de résilier unilatéralement le contrat pour le fourniture de services de communication, à l'exception des cas établis par la présente loi fédérale.

    Article 45. Caractéristiques de la fourniture de services de communication aux citoyens

    1. Un accord sur la fourniture de services de communication conclu avec des citoyens est un contrat public. Les termes d'un tel accord doivent être conformes aux règles de fourniture de services de communication.

    2. Dans tous les cas de remplacement d'un numéro d'abonné, l'opérateur télécom est tenu d'informer l'abonné et de lui fournir un nouveau numéro d'abonné au moins soixante jours à l'avance, à moins que la nécessité du remplacement ne soit due à des circonstances imprévues ou extraordinaires.

    3. L'opérateur télécom, sans l'accord écrit de l'abonné, n'a pas le droit de modifier le circuit de commutation de son équipement terminal fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte.

    4. L'abonné a le droit d'exiger que le numéro d'abonné soit changé, et l'opérateur télécom, si cela est techniquement possible, est obligé de transférer le numéro d'abonné vers la ligne d'abonné dans un local situé à une adresse différente et en possession de ce abonné. Le changement de numéro d'abonné est un service supplémentaire.

    5. Si le droit de l'abonné de posséder et d'utiliser les locaux dans lesquels l'équipement terminal est installé (ci-après dénommés locaux téléphoniques) est résilié, le contrat de fourniture de services de communication avec l'abonné est résilié.

    Dans ce cas, l'opérateur télécom avec lequel le contrat de fourniture de services de communication est résilié, à la demande du nouveau propriétaire des locaux téléphoniques, est tenu de conclure avec lui un accord de fourniture de services de communication dans un délai de trente jours.

    Si des membres de la famille de l'abonné restent résidant dans les locaux téléphonés, le contrat de prestation de services de communication est réémis à l'un d'eux conformément aux règles de prestation de services de communication.

    Avant l'expiration du délai fixé par le Code civil de la Fédération de Russie pour accepter un héritage, qui comprend un local téléphonique, l'opérateur télécom n'a pas le droit de disposer du numéro d'abonné correspondant. Lors de l'héritage des locaux spécifiés, un accord sur la fourniture de services de communication est conclu avec l'héritier. L'héritier est tenu de payer à l'opérateur de télécommunications le coût des services de télécommunication fournis pour la période précédant l'entrée en possession des droits de succession.

    Article 46. Obligations des opérateurs télécoms

    1. L'opérateur télécom est tenu :

    fournir des services de communication aux utilisateurs de services de communication conformément à la législation de la Fédération de Russie, aux normes nationales, aux normes et règles techniques, à la licence, ainsi qu'à un accord sur la fourniture de services de communication ;

    être guidé dans la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service et l'exploitation des réseaux de communication par les actes juridiques réglementaires de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, construire des réseaux de communication en tenant compte des exigences visant à assurer la stabilité et la sécurité de leur fonctionnement. Les coûts associés, ainsi que les coûts de création et d'exploitation des systèmes de contrôle de leurs réseaux de communication et de leur interaction avec le réseau de télécommunications unifié de la Fédération de Russie, sont supportés par les opérateurs de télécommunications ;

    se conformer aux exigences relatives à l'interaction organisationnelle et technique avec d'autres réseaux de communication, à la transmission du trafic et à son acheminement et établies par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, ainsi qu'aux exigences relatives à la réalisation des règlements mutuels et des paiements obligatoires ;

    soumettre des rapports statistiques sous la forme et de la manière établies par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie ;

    fournir, à la demande de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications pour l'exercice de ses compétences, des informations, notamment sur l'état technique, les perspectives de développement des réseaux de communication et des moyens de communication, sur les conditions de fourniture des services de communication , les services de connexion et les services de transport de trafic, sur les tarifs et taxes de règlement applicables, sous la forme et de la manière fixées par les lois fédérales et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie.

    2. L'opérateur de télécommunications est tenu de créer les conditions d'un accès sans entrave des personnes handicapées aux installations de communication destinées à travailler avec les utilisateurs des services de communication, y compris les lieux où les services de communication sont fournis et les lieux de paiement pour ceux-ci dans les installations de communication.

    3. Afin d'informer les utilisateurs de services de communication sur la numérotation opérant sur son réseau de communication, un opérateur de télécommunications est tenu de créer un système de services d'information et de référence gratuits, ainsi que de fournir, sur une base payante, sur la base de coûts économiquement justifiés. , des informations sur les abonnés de son réseau de communication aux organisations intéressées par la création de leurs systèmes de services d'information et de référence.

    4. Un opérateur de télécommunications qui fournit des services de communication à des fins de radiodiffusion télévisuelle et (ou) de radiodiffusion (à l'exception des services de communication à des fins de radiodiffusion filaire) sur la base d'un accord avec un abonné, conformément au termes de la licence reçue, est tenu d'effectuer la diffusion des émissions publiques obligatoires dans les réseaux de communication qu'il exploite.Chaînes de télévision et (ou) chaînes de radio sous une forme inchangée à vos frais (sans conclure d'accords avec les diffuseurs de télévision publique obligatoire chaînes de télévision et (ou) chaînes de radio et sans facturer de frais pour la réception et la diffusion de ces chaînes auprès des abonnés et des diffuseurs des chaînes de télévision et (ou) chaînes de radio publiques obligatoires).

    Article 47. Avantages et avantages lors de l'utilisation des services de communication

    1. Pour certaines catégories d'utilisateurs de services de communication, les traités internationaux de la Fédération de Russie, les lois fédérales et les lois des entités constitutives de la Fédération de Russie peuvent établir des prestations et des avantages en termes de priorité de fourniture de services de communication, de procédure et de montant. de leur paiement.

    2. Les utilisateurs des services de communication visés au paragraphe 1 du présent article sont tenus de payer l'intégralité des services de communication qui leur sont fournis, avec une compensation ultérieure de leurs dépenses directement sur le budget du niveau approprié.

    Article 48. Utilisation des langues et des alphabets dans la fourniture de services de communication

    1. Dans la Fédération de Russie, les formalités officielles dans le domaine des communications sont rédigées en russe.

    2. Les relations entre les opérateurs de communication et les utilisateurs de services de communication nées lors de la fourniture de services de communication sur le territoire de la Fédération de Russie se déroulent en russe.

    3. Les adresses des expéditeurs et des destinataires des télégrammes, des envois postaux et des envois postaux de fonds envoyés à l'intérieur de la Fédération de Russie doivent être établies en russe. Les adresses des expéditeurs et des destinataires des télégrammes, des envois postaux et des transferts postaux envoyés sur les territoires des républiques faisant partie de la Fédération de Russie peuvent être émises dans les langues officielles des républiques correspondantes, à condition que les adresses des expéditeurs et les destinataires sont dupliqués en russe.

    4. Le texte du télégramme doit être rédigé en lettres de l'alphabet russe ou en lettres de l'alphabet latin.

    5. Les messages internationaux transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux sont traités dans les langues déterminées par les traités internationaux de la Fédération de Russie.

    Article 49. Délais de comptabilisation et de reporting dans le domaine des communications

    1. Dans les processus technologiques de transmission et de réception de messages de télécommunication et postaux, leur traitement sur le territoire de la Fédération de Russie par les opérateurs de télécommunications et les opérateurs postaux, un seul délai de comptabilité et de déclaration est utilisé - Moscou.

    2. Dans les communications internationales, les délais de comptabilité et de déclaration sont déterminés par les traités internationaux de la Fédération de Russie.

    3. L'information du ou des utilisateurs des services de communication sur l'heure de fourniture des services de communication nécessitant leur participation directe est effectuée par l'opérateur de communication en indiquant l'heure en vigueur dans le fuseau horaire du lieu où se trouve le ou les utilisateurs des services de communication.

    Article 50. Service de télécommunications

    1. Les télécommunications de bureau sont utilisées à des fins de gestion opérationnelle, technique et administrative des réseaux de communication et ne peuvent être utilisées pour fournir des services de communication dans le cadre d'un contrat de fourniture de services de communication contre rémunération.

    2. Les opérateurs de télécommunications assurent les télécommunications officielles de la manière déterminée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Article 51. Fourniture de services de communication pour les besoins de l'État ou des municipalités

    La fourniture de services de communication pour les besoins de l'État ou des municipalités est effectuée sur la base d'un accord pour la fourniture de services de communication payants, conclu sous la forme d'un contrat d'État ou municipal de la manière établie par la législation civile et la législation de la Fédération de Russie. Fédération pour la passation de commandes pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux, la fourniture de services pour les besoins de l'État et des communes, pour un montant correspondant au montant du financement prévu par les budgets concernés pour le paiement des services de communication.

    Article 51.1. Caractéristiques de la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi

    1. L'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications, en accord avec les organes exécutifs fédéraux chargés des réseaux de communication spécialisés destinés aux besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, a le droit d'établir des exigences supplémentaires en matière de communication. réseaux inclus dans le réseau communications publiques et utilisés pour fournir des services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

    Si l'obligation de fournir de tels services de communication conformément à la législation de la Fédération de Russie sur la passation de commandes pour la fourniture de biens, l'exécution de travaux, la fourniture de services pour les besoins de l'État et des municipalités est confiée par le gouvernement de la Fédération de Russie à la communication opérateur, ces exigences doivent être remplies dans les délais fixés par un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi.

    2. Les prix des services de communication fournis pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et du maintien de l'ordre doivent être déterminés par un contrat gouvernemental basé sur la nécessité de compenser les coûts économiquement justifiés associés à la fourniture de ces services de communication et de compenser un taux de profit (rentabilité) raisonnable sur le capital utilisé pour fournir ces services de communication.

    3. Les modifications des prix des services de communication fournis pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application de la loi, ainsi que les conditions de paiement des services de communication fournis, sont autorisées de la manière établie par le contrat d'État, au maximum une fois par an.

    4. Lors de l'exécution d'un contrat d'État pour la fourniture de services de communication pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de l'État et du maintien de l'ordre, l'opérateur de télécommunications qui a conclu le contrat d'État spécifié n'a pas le droit de suspendre et (ou) de résilier le fourniture de services de communication sans le consentement écrit du client public.

    Article 52. Appel des secours

    Par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 décembre 2004 n° 894, à partir de 2008, le numéro « 112 » a été désigné comme numéro d'urgence unique dans toute la Fédération de Russie.

    1. L'opérateur de télécommunications est tenu de fournir la possibilité d'appeler gratuitement 24 heures sur 24 les services opérationnels d'urgence (pompiers, police, ambulance, service de gaz d'urgence et autres services), dont la liste complète est déterminé par le gouvernement de la Fédération de Russie).

    Un appel gratuit aux services opérationnels d'urgence doit être fourni à chaque utilisateur des services de communication en composant un numéro uniforme dans toute la Fédération de Russie pour chaque service opérationnel d'urgence.

    2. Les dépenses des opérateurs de communication engagées dans le cadre de la fourniture d'appels aux services opérationnels d'urgence, y compris les coûts liés à la fourniture de services de connexion des réseaux de communication des services opérationnels d'urgence au réseau public de communication et de transmission et de réception de messages de ces services, sont remboursés le sur la base de contrats conclus par les opérateurs de télécommunications avec des organismes et organisations qui ont créé les services opérationnels d'urgence concernés.

    Article 53. Bases de données sur les abonnés des opérateurs télécoms

    1. Les informations sur les abonnés et les services de communication qui leur sont fournis, qui sont devenues connues des opérateurs de télécommunications en raison de l'exécution d'un accord sur la fourniture de services de communication, sont des informations à accès limité et sont soumises à une protection conformément à la législation de la Fédération Russe.

    Les informations relatives aux abonnés comprennent le nom, le prénom, le patronyme ou le pseudonyme d'un citoyen abonné, le nom (raison sociale) d'un abonné - une personne morale, le nom, le prénom, le patronyme du directeur et des salariés de cette personne morale, ainsi que ainsi que l'adresse de l'abonné ou l'adresse d'installation de l'équipement terminal, les numéros d'abonné et autres données permettant d'identifier l'abonné ou son équipement terminal, les informations provenant des bases de données des systèmes de paiement pour les services de communication fournis, y compris les connexions, le trafic et l'abonné Paiements.

    2. Les opérateurs de télécommunications ont le droit d'utiliser les bases de données d'abonnés qu'ils créent pour fournir des services d'information et de référence, y compris la préparation et la diffusion d'informations de diverses manières, notamment sur supports magnétiques et en utilisant les télécommunications.

    Lors de la préparation des données pour les services d'information et de référence, le nom, le prénom, le patronyme du citoyen abonné et son numéro d'abonné, le nom (raison sociale) de l'abonné - personne morale, les numéros d'abonné indiqués par lui et les adresses d'installation d'équipements terminaux peuvent être utilisés.

    Les informations sur les citoyens abonnés sans leur consentement écrit ne peuvent pas être incluses dans les données des services d'information et de référence et ne peuvent pas être utilisées pour fournir des services de référence et d'autres services d'information par l'opérateur de télécommunications ou des tiers.

    La fourniture d'informations sur les citoyens abonnés à des tiers ne peut se faire qu'avec le consentement écrit des abonnés, à l'exception des cas prévus par les lois fédérales.

    Article 54. Paiement des services de communication

    1. Le paiement des services de communication s'effectue au moyen de paiements en espèces ou autres qu'en espèces - immédiatement après la fourniture de ces services, en effectuant une avance ou avec un paiement différé.

    La procédure et le mode de paiement des services de communication sont déterminés par l'accord sur la fourniture de services de communication, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie. Si les tarifs des services d'un opérateur télécom donné sont soumis à la réglementation de l'État, à la demande d'un abonné citoyen, l'opérateur télécom est tenu d'offrir à cet abonné citoyen la possibilité de payer pour la fourniture d'accès au réseau de communication en des versements d'au moins six mois avec un paiement initial ne dépassant pas trente pour cent des frais établis.

    L'abonné n'est pas soumis au paiement d'une connexion téléphonique établie à la suite d'un appel d'un autre abonné, sauf dans les cas où la connexion téléphonique est établie :

    avec l'aide d'un opérateur téléphonique avec paiement à la charge de l'utilisateur appelé pour les services de communication ;

    utiliser les codes d'accès aux services de télécommunication attribués par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications ;

    avec un abonné situé en dehors du territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie précisée dans la décision d'attribution d'une ressource de numérotation à un opérateur télécom, y compris le numéro d'abonné attribué à cet abonné, sauf disposition contraire du contrat de fourniture de services de communication .

    Le paiement des connexions téléphoniques locales s'effectue au choix du citoyen abonné au moyen d'un système de paiement par abonnement ou au temps.

    2. La base de paiement pour les services de communication sont les relevés des instruments de mesure, des équipements de communication dotés de fonctions de mesure, en tenant compte du volume des services de communication fournis par les opérateurs de communication, ainsi que les termes du contrat de fourniture de services de communication. conclu avec l'utilisateur des services de communication.

    3. Perte de puissance.

    Article 55. Soumission des réclamations et présentation des réclamations et leur examen

    1. Un utilisateur de services de communication a le droit de faire appel de manière administrative ou judiciaire contre les décisions et actions (inaction) d'un organisme ou d'un fonctionnaire, d'un opérateur de communication, liés à la fourniture de services de communication, ainsi que d'assurer l'état de préparation opérationnelle. du spectre des radiofréquences.

    2. L'opérateur de télécommunications est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'utilisateur des services de communication.

    3. L'examen des plaintes des utilisateurs des services de communication est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

    4. En cas de non-respect ou de mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication, l'utilisateur des services de communication, avant de saisir le tribunal, dépose une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

    5. Les réclamations doivent être soumises dans les délais suivants :

    1) dans les six mois à compter de la date de fourniture des services de communication, du refus de les fournir ou du jour de la facturation de la fourniture des services de communication - sur les questions liées au refus de fournir des services de communication, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat pour la fourniture de services de communication, ou l'inexécution ou la mauvaise exécution de travaux dans le domaine des télécommunications (à l'exception des plaintes liées aux messages télégraphiques) ;

    2) dans les six mois à compter de la date d'envoi de l'envoi postal, effectuer un transfert postal de fonds - sur des questions liées à la non-livraison, à la livraison intempestive, à l'endommagement ou à la perte de l'envoi postal, au non-paiement ou au paiement intempestif des fonds transférés ;

    3) dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission du télégramme - sur des questions liées à la non-livraison, à la livraison intempestive du télégramme ou à la distorsion du texte du télégramme, modifiant sa signification.

    6. À la réclamation est jointe une copie du contrat de fourniture de services de communication ou un autre document certifiant le fait de la conclusion du contrat (récépissé, liste des pièces jointes, etc.) et d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation. sur le fond et qui doit indiquer des informations sur le non-respect ou la mauvaise exécution des obligations en vertu du contrat de fourniture de services de communication, et en cas de demande de dommages et intérêts - sur le fait et le montant du dommage causé.

    7. La réclamation doit être examinée au plus tard soixante jours à compter de la date de son enregistrement. La personne qui présente la réclamation doit être informée par écrit des résultats de l'examen de la réclamation.

    8. Pour certains types de réclamations, des délais particuliers pour leur examen sont prévus :

    1) les réclamations liées aux envois postaux et aux transferts postaux de fonds envoyés (transférés) dans le cadre d'un même règlement sont examinées dans un délai de cinq jours à compter de la date d'enregistrement des réclamations ;

    2) les réclamations liées à tous les autres envois postaux et virements postaux sont examinées dans le délai fixé au paragraphe 7 du présent article.

    9. Si une réclamation est rejetée en tout ou en partie, ou si une réponse n'est pas reçue dans le délai fixé pour son examen, l'utilisateur des services de communication a le droit de déposer une réclamation devant le tribunal.

    Article 56. Personnes habilitées à présenter des réclamations et lieu de présentation des réclamations

    1. Les personnes suivantes ont le droit de déposer une réclamation :

    abonné au titre des obligations découlant du contrat de fourniture de services de communication ;

    un utilisateur de services de communication à qui la fourniture de ces services est refusée ;

    l'expéditeur ou le destinataire des envois postaux dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 5 de l'article 55 de la présente loi fédérale.

    2. Les réclamations sont présentées à l'opérateur de télécommunications qui a conclu un accord pour la fourniture de services de communication ou qui a refusé de conclure un tel accord.

    Les réclamations liées à l'acceptation ou à la livraison d'envois postaux ou télégraphiques peuvent être intentées tant contre l'opérateur télécom qui a accepté l'envoi que contre l'opérateur télécom du lieu de destination de l'envoi.

    Chapitre 8. SERVICES DE COMMUNICATION UNIVERSELS

    Article 57. Services universels de communication

    1. La fourniture de services de communication universels est garantie dans la Fédération de Russie.

    Les services de communication universels conformément à la présente loi fédérale comprennent :

    services téléphoniques utilisant des téléphones publics;

    services de transmission de données et fourniture d'accès au réseau d'information et de télécommunications « Internet » à l'aide de points d'accès publics.

    2. La procédure et le calendrier de début de la fourniture des services de communication universels, ainsi que la procédure de réglementation des tarifs des services de communication universels, sont déterminés par le gouvernement de la Fédération de Russie sur proposition de l'organe exécutif fédéral dans le domaine. de communication basée sur les principes suivants :

    le temps pendant lequel un utilisateur de services de communication accède à une cabine téléphonique sans utiliser de véhicule ne doit pas dépasser une heure ;

    chaque colonie doit disposer d'au moins un téléphone public installé, offrant un accès gratuit aux services opérationnels d'urgence ;

    dans les agglomérations comptant au moins cinq cents habitants, au moins un point d'accès collectif au réseau d'information et de télécommunications Internet doit être créé.

    Article 58. Opérateur du service universel

    1. La fourniture des services universels de communication est assurée par des opérateurs du service universel dont la sélection s'effectue sur la base des résultats d'un concours ou par ordre de nomination conformément au paragraphe 2 du présent article pour chaque entité constitutive du Fédération Russe.

    2. Le nombre d'opérateurs de service universel opérant sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie, compte tenu de ses caractéristiques, est déterminé en fonction de la nécessité de fournir des services de communication universels à tous les utilisateurs potentiels de ces services.

    Le droit de fournir des services de communication universels est accordé aux opérateurs de réseaux publics de communication sur la base des résultats d'un concours organisé de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    S'il n'y a pas de candidature au concours ou s'il est impossible d'identifier un gagnant, la fourniture de services de communication universels sur un certain territoire est confiée par le gouvernement de la Fédération de Russie, sur proposition de l'organe exécutif fédéral dans le domaine. des communications, à l'opérateur occupant une position significative dans le réseau public de communication.

    Un opérateur qui occupe une position significative dans le réseau public de communications n'a pas le droit de refuser son obligation de fournir des services de communications universels.

    Article 59. Réserve de service universel

    1. Afin d'assurer l'indemnisation des opérateurs du service universel pour les pertes causées par la fourniture des services universels de communication, une réserve de service universel est constituée.

    2. Les fonds de la réserve du service universel sont dépensés exclusivement aux fins prévues par la présente loi fédérale, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie. L'exactitude et l'opportunité des opérateurs de réseaux publics de communication versant des contributions obligatoires (paiements non fiscaux) à la réserve de service universel sont contrôlées par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications.

    Article 60. Sources de constitution de la réserve du service universel

    1. Les sources pour la constitution de la réserve de service universel sont les cotisations obligatoires (paiements non fiscaux) des opérateurs de réseaux publics de communication et d'autres sources non interdites par la loi.

    2. La base de calcul des déductions obligatoires (paiements non fiscaux) est constituée des revenus perçus au cours du trimestre provenant de la fourniture de services de communication aux abonnés et autres utilisateurs du réseau public de communication, à l'exception des montants d'impôt présentés par l'opérateur du réseau public. réseau de communication aux abonnés et autres utilisateurs du réseau de communication public utilisé conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les taxes et les frais. Les revenus sont déterminés conformément à la procédure comptable établie dans la Fédération de Russie.

    3. Le taux de déduction obligatoire (paiement non fiscal) de l'opérateur du réseau public de communications est fixé à 1,2 pour cent.

    4. Le montant de la déduction obligatoire (paiement non fiscal) de l'opérateur du réseau public de communications est calculé par lui de manière indépendante comme le pourcentage du revenu déterminé conformément au présent article correspondant au taux précisé au paragraphe 3 du présent article.

    5. Les opérateurs de réseaux publics de communication sont tenus, au plus tard trente jours après la fin du trimestre au cours duquel les revenus ont été perçus, de verser des contributions obligatoires (paiements non fiscaux) à la réserve du service universel. Les trimestres sont comptés à partir du début de l'année civile.

    6. Si les contributions obligatoires (paiements non fiscaux) des opérateurs de réseaux publics de communication à la réserve de service universel ne sont pas versées dans les délais fixés ou sont versées de manière incomplète, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications a le droit de déposer une réclamation. devant les tribunaux pour récupérer les cotisations obligatoires (paiements non fiscaux).

    Article 61. Indemnisation des pertes causées par la fourniture des services universels de communication

    1. Les pertes des opérateurs du service universel causées par la fourniture de services de communication universels font l'objet d'une indemnisation d'un montant n'excédant pas le montant de l'indemnisation des pertes établi par les résultats du concours, ou si le concours n'a pas eu lieu, le montant maximum de compensation des pertes, et dans un délai n'excédant pas six mois après la clôture de l'exercice, sauf disposition contraire des termes du concours.

    Le montant maximal de l'indemnisation des pertes causées par la fourniture du service de communication universel est déterminé comme la différence entre les revenus et les coûts économiquement justifiés de l'opérateur du service universel et les revenus et les coûts de l'opérateur de télécommunications si l'obligation de fournir des services de communication universels avait ne lui a pas été attribué, sauf disposition contraire de la présente loi fédérale.

    2. L'opérateur du service universel tient une comptabilité séparée des revenus et des dépenses pour les types d'activités exercées, les services de communication fournis et les parties du réseau de télécommunication utilisées pour fournir ces services.

    3. La procédure d'indemnisation des pertes causées par la fourniture des services de communication universels est déterminée par le Gouvernement de la Fédération de Russie.

    Chapitre 9. PROTECTION DES DROITS DES UTILISATEURS PAR LES SERVICES DE COMMUNICATION

    Article 62. Droits des utilisateurs des services de communication

    1. L'utilisateur des services de communication a le droit de transmettre un message de communication, d'envoyer un envoi postal ou d'effectuer un transfert d'argent postal, de recevoir un message de télécommunication, un envoi postal ou un transfert d'argent postal, ou de refuser de les recevoir, sauf disposition contraire de la loi fédérale. lois.

    2. Protection des droits des utilisateurs de services de communication dans la fourniture de services de télécommunications et de services postaux, garanties de réception de ces services de communication de bonne qualité, droit de recevoir des informations nécessaires et fiables sur les services de communication et les opérateurs de communication, motifs, montant et procédure l'indemnisation des dommages résultant de l'inexécution ou du mauvais respect des obligations découlant d'un accord sur la fourniture de services de communication, ainsi que le mécanisme d'exercice des droits des utilisateurs de services de communication, est déterminé par la présente loi fédérale, la législation civile, la législation de la Fédération de Russie sur la protection des droits des consommateurs et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie publiés conformément à ceux-ci.

    Article 63. Secret des communications

    1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, le secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des envois postaux, télégraphiques et autres messages transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux est garanti.

    La restriction du droit au secret de la correspondance, des conversations téléphoniques, des envois postaux, télégraphiques et autres messages transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux n'est autorisée que dans les cas prévus par les lois fédérales.

    2. Les opérateurs de télécommunications sont tenus d'assurer la confidentialité des communications.

    3. Le contrôle des envois postaux par des personnes non autorisées par l'opérateur de télécommunications, l'ouverture des envois postaux, le contrôle des pièces jointes, la prise de connaissance des informations et des correspondances documentaires transmises sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux s'effectuent uniquement sur la base d'une décision judiciaire. décision, à l'exception des cas prévus par les lois fédérales.

    4. Les informations sur les messages transmis sur les réseaux de télécommunication et les réseaux postaux, sur les envois postaux et les transferts postaux, ainsi que ces messages eux-mêmes, les envois postaux et les fonds transférés ne peuvent être délivrés qu'aux expéditeurs et destinataires ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire du gouvernement fédéral. lois.

    Article 64. Responsabilités des opérateurs de communication et restrictions des droits des utilisateurs des services de communication lors de la conduite d'activités de recherche opérationnelle, mesures visant à assurer la sécurité de la Fédération de Russie et à mener des actions d'enquête

    1. Les opérateurs de télécommunications sont tenus de fournir aux organismes publics autorisés exerçant des activités d'enquête opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, des informations sur les utilisateurs des services de communication et sur les services de communication qui leur sont fournis, ainsi que d'autres informations nécessaires à l'accomplissement des tâches. assignés à ces organismes, dans les cas prévus par les lois fédérales.

    2. Les opérateurs de télécommunications sont tenus d'assurer le respect des exigences relatives aux réseaux et aux installations de communication établies par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications en accord avec les organismes d'État autorisés menant des activités d'enquête opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie pour la mise en œuvre par ces organismes dans les cas établis par les lois fédérales, des activités afin de mettre en œuvre les tâches qui leur sont assignées, ainsi que de prendre des mesures pour empêcher la divulgation des méthodes organisationnelles et tactiques pour mener à bien ces activités.

    3. La suspension de la fourniture de services de communication aux personnes morales et aux personnes physiques est effectuée par les opérateurs de communication sur la base d'une décision écrite motivée de l'un des chefs de l'organisme menant des activités d'enquête opérationnelles ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie. , dans les cas établis par les lois fédérales.

    Les opérateurs de télécommunications sont tenus de reprendre la fourniture de services de communication sur la base d'une décision de justice ou d'une décision écrite motivée de l'un des chefs de l'organisme menant des activités d'enquête opérationnelles ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, qui a décidé de suspendre la fourniture de services de communication.

    4. La procédure d'interaction des opérateurs de communication avec les organismes publics autorisés menant des activités d'enquête opérationnelle ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    5. Lorsque des actions d'enquête sont menées par des organismes publics autorisés, les opérateurs de télécommunications sont tenus de prêter assistance à ces organismes conformément aux exigences de la législation en matière de procédure pénale.

    Chapitre 10. GESTION DES RÉSEAUX DE COMMUNICATION EN CAS D'URGENCESITUATIONS ET CONDITIONS D'URGENCE

    Article 65. Gestion d'un réseau public de communications

    1. La gestion d'un réseau public de communications dans les situations d'urgence est assurée par l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications en interaction avec les centres de contrôle des réseaux de communications spécialisés et des réseaux de communications technologiques connectés au réseau public de communications.

    2. Coordonner les travaux visant à éliminer les circonstances qui ont servi de base à l'instauration de l'état d'urgence et ses conséquences, conformément aux actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie sur l'instauration de l'état d'urgence, gestion spéciale temporaire des organes peuvent être constitués, auxquels sont transférés les pouvoirs correspondants de l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications .

    Article 66. Utilisation prioritaire des réseaux et moyens de communication

    1. Lors d'urgences de nature naturelle ou d'origine humaine, déterminées par la législation de la Fédération de Russie, les organismes d'État autorisés, de la manière déterminée par le gouvernement de la Fédération de Russie, ont le droit d'utiliser en priorité tous les réseaux et moyens de communication. de communication, ainsi que la suspension ou la restriction de l'utilisation de ces réseaux et moyens de communication.

    2. Les opérateurs de communication doivent donner la priorité absolue à tous les messages relatifs à la sécurité des personnes sur l'eau, sur terre, dans les airs, dans l'espace, ainsi qu'aux messages relatifs aux accidents majeurs, catastrophes, épidémies, épizooties et catastrophes naturelles liés à la mise en œuvre des des mesures urgentes dans les domaines de l'administration publique, de la défense nationale, de la sécurité de l'État et de l'application des lois.

    Article 67. Abrogé.

    Chapitre 11. RESPONSABILITÉ POUR VIOLATION DE LA LÉGISLATIONDE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

    Article 68. Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

    1. Dans les cas et de la manière établis par la législation de la Fédération de Russie, les personnes qui ont violé la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications engagent leur responsabilité pénale, administrative et civile.

    2. Les pertes causées par des actions illégales (inaction) des organes de l'État, des organes d'autonomie locale ou des fonctionnaires de ces organismes sont soumises à une indemnisation des opérateurs de télécommunications et des utilisateurs de services de communication conformément à la législation civile.

    3. Les opérateurs de télécommunications assument la responsabilité patrimoniale en cas de perte ou de dommage d'un envoi postal de valeur, d'absence de pièces jointes postales à hauteur de la valeur déclarée, de déformation du texte d'un télégramme qui en change le sens, de non-remise d'un télégramme ou de remise de un télégramme au destinataire vingt-quatre heures après sa présentation à hauteur des taxes de télégramme déposées, à l'exception des télégrammes adressés à des agglomérations où il n'y a pas de réseau de télécommunication.

    4. Le montant de la responsabilité en cas de non-respect ou de mauvaise exécution par les opérateurs de télécommunications de leurs obligations d'acheminement ou de livraison d'autres envois postaux recommandés est déterminé par les lois fédérales.

    5. Les employés des opérateurs de télécommunications sont financièrement responsables envers leur employeur de la perte ou du retard de livraison de tous types d'envois postaux et télégraphiques, des dommages aux pièces jointes des envois postaux survenus par leur faute dans l'exercice de leurs fonctions officielles, dans le montant de la responsabilité que l'opérateur de télécommunications supporte envers l'utilisateur des services de communication, à moins qu'une autre mesure de responsabilité ne soit prévue par les lois fédérales pertinentes.

    6. L'opérateur de télécommunications n'est pas responsable du manquement ou de la mauvaise exécution des obligations de transmettre ou de recevoir des messages ou d'acheminer ou de livrer des envois postaux s'il est prouvé que ce manquement ou cette mauvaise exécution des obligations était dû à la faute de l'utilisateur de la communication. services ou en raison d'un cas de force majeure.

    7. Dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 44 de la présente loi fédérale, l'utilisateur des services de communication est tenu d'indemniser l'opérateur de communication pour les pertes qui lui sont causées.

    Chapitre 12. COOPÉRATION INTERNATIONALEDE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS

    Article 69. Coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications

    1. La coopération internationale de la Fédération de Russie dans le domaine des communications s'effectue sur la base du respect des principes et normes généralement reconnus du droit international, ainsi que des traités internationaux de la Fédération de Russie.

    Dans les activités internationales dans le domaine des télécommunications et des services postaux, l'organe exécutif fédéral dans le domaine des communications fait office d'administration des communications de la Fédération de Russie.

    L'Administration des communications de la Fédération de Russie, dans les limites de ses pouvoirs, représente et protège les intérêts de la Fédération de Russie dans le domaine des télécommunications et des communications postales, interagit avec les administrations des communications des États étrangers, les organisations de communication intergouvernementales et internationales non gouvernementales, et coordonne également les questions de coopération internationale dans le domaine des communications menées par la Fédération de Russie et les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes, assure le respect des obligations de la Fédération de Russie découlant des traités internationaux de la Fédération de Russie dans le domaine de communications.

    2. Les organisations étrangères ou les citoyens étrangers exerçant des activités dans le domaine des communications sur le territoire de la Fédération de Russie bénéficient du régime juridique établi pour les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes, dans la mesure où ce régime est prévu par l'État concerné pour les citoyens de la Fédération de Russie et les organisations russes, sauf disposition contraire des traités internationaux de la Fédération de Russie ou des lois fédérales.

    Article 70. Réglementation des activités dans le domaine des communications internationales

    1. Les relations liées aux activités dans le domaine des communications internationales sur le territoire de la Fédération de Russie sont régies par les traités internationaux de la Fédération de Russie dans le domaine des communications, la présente loi fédérale, d'autres lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie. .

    2. La procédure de règlement entre opérateurs de télécommunications internationales est établie sur la base d'accords d'exploitation internationaux et en tenant compte des recommandations des organisations internationales de télécommunications, dont la Fédération de Russie est membre.

    3. Pour fournir des services de communication au sein des réseaux mondiaux d'information et de télécommunications sur le territoire de la Fédération de Russie, il est obligatoire :

    création de segments russes des réseaux de communication mondiaux qui assurent l'interaction avec le réseau de communication unifié de la Fédération de Russie ;

    création d'opérateurs de télécommunications russes répondant aux exigences qui leur sont imposées par cette loi fédérale ;

    assurer la sécurité économique, sociale, de défense, environnementale, informationnelle et autres.

    Article 71. Mouvement des équipements terminaux à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie

    1. Le mouvement des équipements terminaux à travers la frontière douanière de la Fédération de Russie, y compris l'importation par des particuliers sur le territoire douanier de la Fédération de Russie d'équipements terminaux en vue de fonctionner dans les réseaux de communication pour des besoins personnels, familiaux, domestiques et autres non liés aux activités commerciales, est effectué conformément à la législation douanière de la Fédération de Russie sans obtenir un permis spécial pour l'importation de l'équipement spécifié.

    2. La liste des équipements terminaux et la procédure pour leur utilisation sur le territoire de la Fédération de Russie sont déterminées par le gouvernement de la Fédération de Russie.

    Article 72. Services postaux internationaux

    L'Administration des communications de la Fédération de Russie organise les communications postales internationales, notamment en établissant des lieux d'échange postal international sur le territoire de la Fédération de Russie.

    Chapitre 13. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

    Article 73. Mise en conformité des actes législatifs avec la présente loi fédérale

    Loi fédérale du 16 février 1995 n° 15-FZ « sur les communications » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1995, n° 8, art. 600) ;

    Loi fédérale du 6 janvier 1999 n° 8-FZ « sur les modifications et ajouts à la loi fédérale « sur les communications » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1999, n° 2, art. 235) ;

    paragraphe 2 de l'article 42 de la loi fédérale du 17 juillet 1999 n° 176-FZ « sur les services postaux » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1999, n° 29, art. 3697).

    Article 74. Entrée en vigueur de la présente loi fédérale

    1. La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception du paragraphe 2 de l'article 47 de la présente loi fédérale.

    Président de la Fédération de Russie V. POUTINE

    Kremlin de Moscou