Secret officiel 149 loi fédérale. Cadre législatif de la Fédération de Russie. Droit à l'information

La loi fédérale réglemente les relations nées de l'exercice du droit de rechercher, de recevoir, de transmettre, de produire et de diffuser des informations, lors de l'utilisation des technologies de l'information, ainsi que d'assurer la protection de l'information, à l'exception des relations nées de la protection de les résultats de l'activité intellectuelle et les moyens équivalents d'individualisation.

L'élaboration d'un nouvel acte législatif de base dans ce domaine est due à la nécessité d'unifier, tant d'un point de vue conceptuel que substantiel, les principes et les règles de régulation des relations d'information, en éliminant un certain nombre de lacunes dans la réglementation et en rapprochant la législation de la Fédération de Russie se rapproche de la pratique internationale de réglementation des relations d'information.

La loi fédérale met l'appareil conceptuel et les mécanismes de régulation en conformité avec la pratique de l'utilisation des technologies de l'information, détermine le statut juridique de diverses catégories d'informations, établit des dispositions pour réglementer la création et le fonctionnement des systèmes d'information, des exigences générales pour l'utilisation de l'information et réseaux de télécommunications et établit des principes de réglementation des relations publiques liées à l'utilisation de l'information.

Le principe de la liberté de rechercher, recevoir, transmettre, produire et diffuser des informations de toute manière légale est établi. Cependant, les restrictions à l'accès à l'information ne peuvent être établies que par des lois fédérales.

La loi contient des dispositions visant à protéger contre l'utilisation déloyale ou abusive des moyens de diffusion de l'information, dans lesquels des informations inutiles sont imposées aux utilisateurs. En particulier, les informations doivent inclure des informations fiables sur son propriétaire ou sur une autre personne - le distributeur sous une forme et dans un volume suffisants pour identifier une telle personne. Lorsqu'elle utilise des moyens de diffusion d'informations permettant d'identifier les destinataires des informations, y compris les envois postaux et les messages électroniques, la personne qui diffuse les informations est tenue de donner au destinataire la possibilité de refuser ces informations.

Des règles et méthodes de base ont été établies pour protéger les droits à l'information, en protégeant l'information elle-même en prenant des mesures juridiques, organisationnelles et techniques de base (logicielles et matérielles) pour la protéger. Les droits du propriétaire des informations contenues dans les bases de données du système d'information sont soumis à une protection indépendamment du droit d'auteur et des autres droits sur ces bases de données.

Les informations, selon la catégorie d'accès, sont divisées en informations accessibles au public, ainsi qu'en informations dont l'accès est limité par les lois fédérales (informations restreintes). Une liste d'informations est établie, dont l'accès ne peut être limité (par exemple, sur les activités des organismes gouvernementaux et sur l'utilisation des fonds budgétaires), informations fournies gratuitement.

Il est strictement interdit d'exiger d'un citoyen (particulier) qu'il fournisse des informations sur sa vie privée, y compris des informations constituant un secret personnel ou familial, et de recevoir de telles informations contre la volonté du citoyen (particulier). Des exceptions ne peuvent être faites que dans les cas suivants : cas expressément prévus par les lois fédérales.

A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale, la loi fédérale du 20 février 1995 N 24-FZ « sur l'information, l'informatisation et la protection de l'information » est déclarée invalide.

Actuellement, la législation actuelle repose sur un document normatif qui réglemente la procédure, les règles et les exigences en matière de fourniture d'informations. Peu de gens savent de quoi il s’agit, et encore plus ceux qui n’ont rien à voir avec la jurisprudence. Certaines nuances et normes de cet acte juridique sont exposées dans cet article.

Glossaire des termes utilisés dans la loi

Certains termes et définitions utilisés dans ledit acte normatif sont définis plus clairement par le législateur afin que les citoyens n'aient pas de doutes ou d'ambiguïté. Ainsi, parmi ces définitions, il y a les suivantes :

  1. Du point de vue du document spécifié, l'information désigne toute information pouvant être exprimée sous forme de messages ou sous une autre forme. De plus, ils peuvent être fournis à des tiers sous quelque forme que ce soit.
  2. Les technologies de l'information sont toutes sortes de méthodes, méthodes et processus prévus par la loi et utilisés pour détecter, stocker, utiliser et appliquer des informations.
  3. Le propriétaire de l'information est la personne qui l'a produite elle-même ou l'a reçue sur la base de toute transaction prévue par la loi auprès d'autres personnes. Le propriétaire peut également être une personne morale.
  4. Fournir des informations - cette définition désigne toute action visant à les transférer d'une personne à une autre. Dans ce cas, le destinataire peut être soit une personne déterminée, soit un cercle indéfini de destinataires.
  5. L’accès à l’information est une opportunité juridiquement et physiquement sécurisée pour les destinataires d’acquérir des informations. Les types et les formes de cet accès sont déterminés par les documents réglementaires pertinents qui régissent certaines relations juridiques spécifiques dans la vie des personnes.
  6. La confidentialité est une exigence imposée aux personnes qui ont accès à l'information et consiste en l'interdiction de leur divulgation sans l'autorisation du propriétaire de l'information.

Seuls quelques-uns des concepts sont répertoriés ici. Pour des informations plus complètes sur toutes les définitions utilisées, vous devez y consulter directement.

Types d'informations

Alors, qu’est-ce que l’information ? La loi « sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information » révèle son essence en tant qu'objet de relations juridiques. Il peut être l'objet direct non seulement de relations juridiques civiles, mais également de relations publiques, gouvernementales et autres. En règle générale, les informations reçues sont libres de diffusion. C'est-à-dire que la personne qui l'a reçu a le droit de le transférer à d'autres personnes. Toutefois, cette règle ne s'applique que dans les cas où elle n'est pas confidentielle. La confidentialité, quant à elle, peut être établie à la fois sur la base de tout accord conclu entre les parties et sur la base de la législation. Par exemple, la loi régissant les activités d'enquête opérationnelle établit le secret de l'information. Seules les personnes spécifiquement autorisées à cet effet peuvent y accéder. La fourniture d'informations confidentielles n'est possible qu'avec le consentement de son propriétaire ou sur la base d'un acte judiciaire.

Sur la base de ce qui précède, il peut être divisé dans les catégories suivantes :

  • distribué librement et sans restrictions ;
  • dont la distribution n'est possible que conformément à l'accord ;
  • dont la distribution n'est possible que sur la base de lois ;
  • dont la distribution est interdite ou limitée sur le territoire de la Fédération de Russie.

Détenteurs d'informations

Examinons de plus près qui est le propriétaire des informations. réglementant cette question, il est établi que ces personnes peuvent être des individus, des organisations ainsi que la Fédération de Russie elle-même. Les sujets de la Fédération de Russie et les municipalités peuvent également être propriétaires. Si la personne en question fait partie des trois dernières entités nommées, les droits et obligations sont exercés en leur nom par les fonctionnaires autorisés concernés. Les pouvoirs de tout titulaire comprennent les pouvoirs suivants :

  • fournir ou donner partiellement accès à l'information, établir la procédure de fourniture d'informations et les modalités de cet accès ;
  • utiliser des informations exclusives à votre propre discrétion ;
  • fournir des informations à d'autres personnes en concluant tout accord ou dans les cas prévus par la loi ;
  • faire valoir vos droits à l'information s'ils sont violés par des tiers ;
  • exercer d'autres droits prévus ou non interdits par la loi.

En plus des droits, le propriétaire se voit également attribuer certaines responsabilités. Ceux-ci incluent le respect des intérêts des tiers et de leurs droits légaux. Le propriétaire de l'information doit également protéger les informations dont il dispose, et si elles sont confidentielles, en limiter l'accès.

Information publique

Ce type inclut toutes les informations qui sont dans le domaine public. Cela inclut généralement également des informations dont l’accès n’est pas restreint. La fourniture d’informations qui ne sont limitées par personne est essentiellement gratuite. Cependant, il peut avoir un propriétaire qui peut exiger que ceux qui l'utilisent l'indiquent comme propriétaire.

Droit à l'information

Les citoyens et les personnes morales peuvent obtenir des informations par toutes méthodes non interdites. Ils peuvent le rechercher dans toutes les ressources accessibles au public ou rédiger une déclaration demandant des informations. Un exemple est Internet, où une quantité illimitée de données gratuites est disponible gratuitement. En outre, ces personnes ont le droit d'exiger qu'elles reçoivent les informations dont elles ont besoin auprès d'organismes gouvernementaux ou d'autres organisations. Une demande d'information est envoyée par lui au propriétaire de l'information qui l'intéresse, qui, à son tour, examine la demande, et si les informations demandées ne sont pas protégées par la loi ou ne sont pas restreintes à la distribution, il transfère alors l'information au demandeur. Il est entendu qu'une personne a le droit de les recevoir si elles affectent ses droits et obligations. une liste a été établie dont l'accès ne peut être interdit ou autrement limité. Voici les informations :

  • sur l'état de l'environnement;
  • sur la mise en œuvre par les organes de l'État de leurs activités ;
  • sur les lois et autres réglementations ;
  • situés dans les bibliothèques et autres lieux ouverts au public ;
  • un autre, dont la distribution est autorisée.

Pour les recevoir, vous devez émettre une lettre de mise à disposition d'informations et la soumettre à l'autorité compétente.

Limitation d'accès

Les dispositions générales relatives aux restrictions d'accès sont établies à l'art. 9 de l'acte normatif considéré. Il précise que ces formes de fourniture d'informations sont régies par les lois de la Fédération de Russie. Cela peut être dû à divers facteurs. L'un d'eux est la protection du système constitutionnel du pays, de la santé et de la sécurité des citoyens, de leurs intérêts, ainsi que la préservation de la capacité de défense de la Russie. Bien entendu, ce n’est pas la seule raison de restreindre l’accès. Le législateur a déterminé que la restriction peut être subdivisée en fonction de la nature de la confidentialité des informations. Ainsi, il peut s’agir d’une banque, d’un service ou d’un autre type. Ainsi, selon le type d'information, celle-ci est réglementée par une loi particulière. Par exemple, la procédure de protection et de diffusion du secret bancaire est décrite dans la législation réglementant les activités bancaires. Il décrit la procédure de divulgation des informations, ainsi que la liste des dossiers et des personnes auxquelles elles peuvent être transférées.

Diffusion

Afin de fournir des informations, le document réglementaire stipule que sa distribution s'effectue librement en Russie, mais uniquement conformément aux lois. Il est également déterminé que les informations diffusées doivent être fiables. Cette exigence s'applique non seulement au contenu de l'information elle-même, mais également aux informations sur le propriétaire ou le distributeur. En d’autres termes, la personne qui reçoit l’information devrait être libre (si elle le souhaite) de découvrir qui l’a distribuée. Par exemple, un site publiant un message sur Internet doit indiquer son nom (nom de l'organisation ou nom complet d'un citoyen), son lieu d'enregistrement ou l'endroit où se trouve le propriétaire (distributeur), d'autres coordonnées, y compris les numéros de téléphone et adresses mail. Des exigences particulières s'appliquent aux méthodes de distribution telles que la transmission par envoi de messages électroniques ou de lettres postales. Dans de tels cas, l'expéditeur doit donner au destinataire la possibilité de refuser de recevoir ces informations. Un bon exemple est celui des envois de SMS publicitaires, que les expéditeurs ne peuvent envoyer à leurs clients que s'ils reçoivent l'autorisation appropriée de leur part.

Fixation

Les formulaires d'information stipulent que dans certains cas, les informations transmises par les parties doivent être documentées. Cette obligation est imposée aux contreparties soit par la loi, soit par un accord signé entre elles. Dans les agences gouvernementales, la documentation est obligatoire et elle est effectuée de la manière déterminée par le gouvernement. A cet effet, des règles particulières sont édictées. Aux fins de mise en œuvre, entre citoyens, ainsi qu'entre organisations, y compris gouvernementales, la procédure d'utilisation d'une signature électronique est établie. Dans certaines situations, les parties sont tenues de transmettre des informations en utilisant une telle signature.

protection

La loi analysée « Sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information » établit les mesures qui doivent être prises par l'État et d'autres personnes afin de la protéger. Ainsi, parmi la liste de ces mesures figurent des mesures organisationnelles, techniques et, bien sûr, juridiques. Ils sont entrepris par les parties prenantes pour :

  • la sécurité des informations contre les attaques de tiers, contre la commission ultérieure de toute action illégale, contre la destruction, la copie ou la distribution d'informations ;
  • maintenir le secret;
  • garantir l’accès à l’information.

L'État, dans l'exercice de ses fonctions, est tenu de prendre les mesures de protection nécessaires. Ils s'expriment dans l'établissement d'exigences minimales pour les relations liées à l'obtention d'informations, ainsi que dans la détermination de la responsabilité en cas de divulgation illégale ou d'autres actions illégales. Les exigences de sécurité comprennent notamment :

  1. Prévention des accès non autorisés et du transfert ultérieur à des tiers qui n'en ont pas le droit.
  2. Si possible, établissez les faits d'accès illégal.
  3. Prévenir les résultats négatifs pouvant survenir en cas de violation de la procédure établie pour obtenir des informations.
  4. Contrôle constant.

Responsabilité

Comme indiqué ci-dessus, l'une des fonctions de l'État est d'établir des mesures visant à protéger l'information. À ces fins, le corps législatif promulgue des lois et autres réglementations qui prévoient la responsabilité en cas d'utilisation illégale d'informations. Bien entendu, la responsabilité est graduée en fonction du degré de l’acte socialement dangereux. Elle peut être prévue par différentes lois et codes. Ainsi, si la violation est très grave, la responsabilité pénale du coupable peut alors être appliquée. Des actions légèrement moins dangereuses peuvent entraîner la responsabilité établie par le droit administratif. En règle générale, les sanctions pour de telles infractions se limitent à des amendes. Si l'infraction du coupable ne présente aucun signe d'acte criminel ou administratif, la responsabilité peut alors être disciplinaire (si le contrevenant est un employé).

Ainsi, la loi en question ne définit que les dispositions fondamentales régissant les relations entre les parties. Des informations plus détaillées sur la manière dont elles sont distribuées, les délais de fourniture des informations et d'autres points importants sont déterminés par des réglementations spéciales émises pour certaines relations juridiques. Le respect de toutes les normes juridiques par les propriétaires et les destinataires de l'information garantira collectivement sa bonne circulation et ne permettra pas à des tiers de violer les droits et intérêts d'autres citoyens et organisations.

Du 07/06/2017 N 109-FZ,
du 18 juin 2017 N 127-FZ, du 1er juillet 2017 N 156-FZ, du 29 juillet 2017 N 241-FZ,
du 29 juillet 2017 N 276-FZ, du 29 juillet 2017 N 278-FZ, du 25 novembre 2017 N 327-FZ,
du 31 décembre 2017 N 482-FZ, du 23 avril 2018 N 102-FZ, du 29 juin 2018 N 173-FZ)

Modifications introduites par la loi fédérale du 31/12/2017 N 482-FZ , entre en vigueur le 30 juin 2018.

Article 1. Champ d'application de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale régit les relations nées lorsque :

1) exercer le droit de rechercher, recevoir, transmettre, produire et diffuser des informations ;

2) application des technologies de l'information ;

3) assurer la sécurité des informations.

2. Les dispositions de la présente loi fédérale ne s'appliquent pas aux relations nées dans le cadre de la protection juridique des résultats de l'activité intellectuelle et des moyens d'individualisation équivalents, à l'exception des cas prévus par la présente loi fédérale.

02/07/2013 N 187-FZ)

Article 2. Concepts de base utilisés dans la présente loi fédérale

Cette loi fédérale utilise les concepts de base suivants :

1) informations - informations (messages, données) quelle que soit la forme de leur présentation ;

2) technologies de l'information - processus, méthodes de recherche, de collecte, de stockage, de traitement, de fourniture, de distribution d'informations et méthodes de mise en œuvre de ces processus et méthodes ;

3) système d'information - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et des technologies de l'information et des moyens techniques qui assurent leur traitement ;

4) réseau d'information et de télécommunications - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès s'effectue à l'aide de la technologie informatique ;

5) propriétaire de l'information - une personne qui a créé de manière indépendante des informations ou a reçu, sur la base d'une loi ou d'un accord, le droit d'autoriser ou de restreindre l'accès à l'information déterminé par tout critère ;

6) accès à l'information - la capacité d'obtenir des informations et de les utiliser ;

7) confidentialité des informations - une exigence obligatoire pour une personne qui a eu accès à certaines informations de ne pas transférer ces informations à des tiers sans le consentement de son propriétaire ;

8) fourniture d'informations - actions visant à obtenir des informations par un certain cercle de personnes ou à transmettre des informations à un certain cercle de personnes ;

9) diffusion d'informations - actions visant à obtenir des informations par un cercle indéfini de personnes ou à transmettre des informations à un cercle indéfini de personnes ;

10) message électronique - informations transmises ou reçues par un utilisateur d'un réseau d'information et de télécommunication ;

11) informations documentées - informations enregistrées sur un support matériel en documentant avec des détails permettant de déterminer ces informations ou, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, leur support matériel ;

11.1) document électronique - informations documentées présentées sous forme électronique, c'est-à-dire sous une forme adaptée à la perception humaine à l'aide d'ordinateurs électroniques, ainsi que pour la transmission via des réseaux d'information et de télécommunication ou pour le traitement dans des systèmes d'information ;

(clause 11.1 introduite par la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 227-FZ)

12) opérateur de système d'information - un citoyen ou une personne morale engagé dans l'exploitation d'un système d'information, y compris le traitement des informations contenues dans ses bases de données ;

13) site sur Internet - un ensemble de programmes pour ordinateurs électroniques et autres informations contenues dans un système d'information, dont l'accès est fourni via le réseau d'information et de télécommunications « Internet » (ci-après dénommé « Internet ») par noms de domaine et (ou ) par des adresses réseau qui vous permettent d'identifier des sites sur Internet ;

(L'article 13 a été introduit par la loi fédérale n° 139-FZ du 28 juillet 2012, telle que modifiée par la loi fédérale n° 112-FZ du 7 juin 2013)

(Article 14 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

15) nom de domaine - une désignation de symbole destinée à adresser des sites sur Internet afin de donner accès aux informations publiées sur Internet ;

(Article 15 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

16) adresse réseau - un identifiant dans le réseau de transmission de données qui identifie le terminal de l'abonné ou d'autres moyens de communication inclus dans le système d'information lors de la fourniture de services de communication télématique ;

(Article 16 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

17) propriétaire d'un site sur Internet - une personne qui détermine de manière indépendante et à sa propre discrétion la procédure d'utilisation d'un site sur Internet, y compris la procédure de publication d'informations sur un tel site ;

(Article 17 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

18) fournisseur d'hébergement - une personne fournissant des services pour la fourniture de puissance de calcul pour placer des informations dans un système d'information connecté en permanence à Internet ;

(Article 18 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

19) système d'identification et d'authentification unifié - un système d'information de l'État fédéral dont la procédure d'utilisation est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie et qui prévoit, dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, un accès autorisé aux informations contenues dans les systèmes d'information;

(Article 19 introduit par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

20) système de recherche - un système d'information qui, à la demande de l'utilisateur, recherche sur Internet des informations sur un certain contenu et fournit à l'utilisateur des informations sur l'index des pages du site sur Internet pour accéder aux informations demandées situées sur des sites sur Internet propriété de d'autres personnes, à l'exception des systèmes d'information utilisés pour la mise en œuvre des fonctions étatiques et municipales, la fourniture de services étatiques et municipaux, ainsi que pour l'exercice d'autres pouvoirs publics établis par les lois fédérales.

(Article 20 introduit par la loi fédérale du 13 juillet 2015 N 264-FZ)

Article 3. Principes de réglementation juridique des relations dans le domaine de l'information, des technologies de l'information et de la protection de l'information

La réglementation juridique des relations nées dans le domaine de l'information, des technologies de l'information et de la protection de l'information repose sur les principes suivants :

1) liberté de rechercher, recevoir, transmettre, produire et diffuser des informations de toute manière légale ;

2) établir des restrictions à l'accès à l'information uniquement par les lois fédérales ;

3) l'ouverture des informations sur les activités des organes de l'État et des collectivités locales et le libre accès à ces informations, sauf dans les cas établis par les lois fédérales ;

4) l'égalité des droits pour les langues des peuples de la Fédération de Russie dans la création des systèmes d'information et leur fonctionnement ;

5) assurer la sécurité de la Fédération de Russie lors de la création des systèmes d'information, de leur fonctionnement et de la protection des informations qu'ils contiennent ;

6) la fiabilité des informations et la rapidité de leur fourniture ;

7) inviolabilité de la vie privée, inadmissibilité de la collecte, du stockage, de l'utilisation et de la diffusion d'informations sur la vie privée d'une personne sans son consentement ;

8) l'inadmissibilité d'établir par des actes juridiques réglementaires les avantages de l'utilisation de certaines technologies de l'information par rapport à d'autres, à moins que l'utilisation obligatoire de certaines technologies de l'information pour la création et l'exploitation des systèmes d'information de l'État ne soit établie par les lois fédérales.

Article 4. Législation de la Fédération de Russie sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information

1. La législation de la Fédération de Russie sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information est fondée sur la Constitution de la Fédération de Russie, les traités internationaux de la Fédération de Russie et comprend la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales régissant les relations relatives à l'utilisation de l'information.

2. La réglementation juridique des relations liées à l'organisation et aux activités des médias est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les médias.

3. La procédure de stockage et d'utilisation des informations documentées incluses dans les fonds d'archives est établie par la législation sur les affaires archivistiques de la Fédération de Russie.

Article 5. L'information comme objet de relations juridiques

1. L'information peut faire l'objet de relations publiques, civiles et autres relations juridiques. Les informations peuvent être librement utilisées par toute personne et transférées d'une personne à une autre, à moins que les lois fédérales n'établissent des restrictions sur l'accès à l'information ou d'autres exigences concernant la procédure de sa fourniture ou de sa distribution.

2. Les informations, selon la catégorie d'accès, sont divisées en informations accessibles au public, ainsi qu'en informations dont l'accès est limité par les lois fédérales (informations restreintes).

3. L'information, selon la procédure de sa fourniture ou de sa diffusion, est divisée en :

1) informations librement diffusées ;

2) les informations fournies par accord des personnes participant à la relation concernée ;

3) les informations qui, conformément aux lois fédérales, sont soumises à la fourniture ou à la distribution ;

4) les informations dont la diffusion est restreinte ou interdite dans la Fédération de Russie.

4. La législation de la Fédération de Russie peut établir des types d'informations en fonction de leur contenu ou de leur propriétaire.

Article 6. Propriétaire des informations

1. Le propriétaire des informations peut être un citoyen (personne physique), une personne morale, la Fédération de Russie, un sujet de la Fédération de Russie, une entité municipale.

2. Au nom de la Fédération de Russie, sujet de la Fédération de Russie, entité municipale, les pouvoirs du propriétaire de l'information sont exercés respectivement par les organes de l'État et les collectivités locales dans les limites de leurs pouvoirs établis par les actes juridiques réglementaires pertinents.

3. Le propriétaire des informations, sauf disposition contraire des lois fédérales, a le droit :

1) autoriser ou restreindre l'accès à l'information, déterminer la procédure et les conditions d'un tel accès ;

2) utiliser les informations, y compris leur diffusion, à votre propre discrétion ;

3) transférer des informations à d'autres personnes dans le cadre d'un contrat ou pour d'autres motifs établis par la loi ;

4) protéger leurs droits de la manière établie par la loi en cas de réception illégale d'informations ou de leur utilisation illégale par d'autres personnes ;

5) effectuer d'autres actions avec des informations ou autoriser de telles actions.

4. Le propriétaire de l'information, lorsqu'il exerce ses droits, est tenu de :

1) respecter les droits et intérêts légitimes d’autrui ;

2) prendre des mesures pour protéger les informations ;

3) limiter l'accès à l'information si une telle obligation est établie par les lois fédérales.

Article 7. Information du public

1. Les informations publiques comprennent les informations généralement connues et d'autres informations auxquelles l'accès n'est pas limité.

2. Les informations publiques peuvent être utilisées par toute personne à sa discrétion, sous réserve des restrictions établies par les lois fédérales concernant la diffusion de ces informations.

3. Le propriétaire d'informations devenues publiques par sa décision a le droit d'exiger que les personnes diffusant ces informations s'indiquent comme la source de ces informations.

4. Les informations publiées par leurs propriétaires sur Internet dans un format permettant un traitement automatisé sans modifications humaines préalables en vue de la réutilisation sont des informations accessibles au public publiées sous forme de données ouvertes.

(Partie 4 introduite par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

5. Les informations sous forme de données ouvertes sont publiées sur Internet, en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État. Si la diffusion d'informations sous forme de données ouvertes est susceptible de conduire à la diffusion d'informations constituant un secret d'État, la diffusion de ces informations sous forme de données ouvertes doit être arrêtée à la demande de l'organisme habilité à disposer de ces informations.

(Partie 5 introduite par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

6. Si la publication d'informations sous forme de données ouvertes peut entraîner une violation des droits des propriétaires d'informations, dont l'accès est limité conformément aux lois fédérales, ou une violation des droits des sujets de données personnelles, le placement de ces informations sous forme de données ouvertes doivent être arrêtées par décision de justice. Si le placement d'informations sous forme de données ouvertes est effectué en violation des exigences de la loi fédérale du 27 juillet 2006 N 152-FZ "sur les données personnelles", le placement d'informations sous forme de données ouvertes doit être suspendu ou résilié à la demande de l'organisme autorisé pour la protection des droits des personnes concernées.

(Partie 6 introduite par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

Article 8. Droit d'accès à l'information

1. Les citoyens (particuliers) et les organisations (personnes morales) (ci-après dénommées organisations) ont le droit de rechercher et de recevoir toute information sous quelque forme et depuis n'importe quelle source, sous réserve du respect des exigences établies par la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales. lois.

2. Un citoyen (individu) a le droit de recevoir des organes de l'État, des organes d'autonomie locale et de leurs fonctionnaires de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie, des informations qui affectent directement ses droits et libertés.

3. L'organisation a le droit de recevoir des organes de l'État et des organes d'autonomie locale des informations directement liées aux droits et obligations de cette organisation, ainsi que des informations nécessaires dans le cadre de l'interaction avec ces organismes lorsque cette organisation exerce ses activités statutaires. .

4. Accès à :

1) les actes juridiques réglementaires affectant les droits, libertés et responsabilités des personnes et des citoyens, ainsi que établissant le statut juridique des organisations et les pouvoirs des organes de l'État et des gouvernements locaux ;

2) des informations sur l'état de l'environnement ;

3) des informations sur les activités des organes de l'État et des collectivités locales, ainsi que sur l'utilisation des fonds budgétaires (à l'exception des informations constituant des secrets d'État ou officiels) ;

4) les informations accumulées dans les collections ouvertes des bibliothèques, des musées et des archives, ainsi que dans les systèmes d'information étatiques, municipaux et autres créés ou destinés à fournir de telles informations aux citoyens (individus) et aux organisations ;

5) d'autres informations dont l'inadmissibilité à restreindre l'accès est établie par les lois fédérales.

5. Les organes de l'État et les organes d'autonomie locale sont tenus de fournir l'accès, y compris en utilisant les réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet, aux informations sur leurs activités en russe et dans la langue officielle de la république correspondante au sein de la Fédération de Russie conformément à la législation fédérale. lois, lois des entités constitutives de la Fédération de Russie et actes juridiques réglementaires des organes d'autonomie locale. Une personne souhaitant accéder à de telles informations n'est pas tenue de justifier de la nécessité de les obtenir.

(tel que modifié par la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 227-FZ)

6. Les décisions et actions (inaction) des organes de l'État et des collectivités locales, des associations publiques et des fonctionnaires qui violent le droit d'accès à l'information peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'un organe supérieur ou d'un fonctionnaire supérieur ou devant le tribunal.

7. Si, à la suite d'un refus illégal d'accès à l'information, de sa fourniture intempestive ou de la fourniture d'informations sciemment peu fiables ou incompatibles avec le contenu de la demande, des pertes ont été causées, ces pertes font l'objet d'une indemnisation conformément avec le droit civil.

8. Les informations sont fournies gratuitement :

1) sur les activités des organismes de l'État et des collectivités locales, publiées par ces organismes dans les réseaux d'information et de télécommunication ;

2) affectant les droits et obligations de la personne intéressée établis par la législation de la Fédération de Russie ;

3) autres informations établies par la loi.

9. L'établissement d'une redevance pour la fourniture par un organisme public ou un organisme gouvernemental local d'informations sur ses activités n'est possible que dans les cas et dans les conditions établis par les lois fédérales.

Article 9. Restriction de l'accès à l'information

1. Les restrictions à l'accès à l'information sont établies par les lois fédérales afin de protéger les fondements du système constitutionnel, la moralité, la santé, les droits et les intérêts légitimes d'autrui, d'assurer la défense du pays et la sécurité de l'État.

2. Il est obligatoire de maintenir la confidentialité des informations dont l'accès est limité par les lois fédérales.

2.1. La procédure d'identification des ressources d'information dans le but de prendre des mesures pour limiter l'accès aux ressources d'information, les exigences relatives aux méthodes (méthodes) de limitation d'un tel accès appliquées conformément à la présente loi fédérale, ainsi que les exigences relatives aux informations publiées sur la limitation de l'accès à les ressources d'information sont déterminées par l'organe exécutif fédéral, exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications.

(Partie 2.1 introduite par la loi fédérale du 29 juillet 2017 N 276-FZ)

3. La protection des informations constituant un secret d'État est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État.

4. Les lois fédérales établissent les conditions de classification des informations comme informations constituant un secret commercial, un secret officiel et autre secret, l'obligation de maintenir la confidentialité de ces informations, ainsi que la responsabilité de leur divulgation.

5. Les informations reçues par les citoyens (particuliers) dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles ou par les organisations dans l'exercice de certains types d'activités (secrets professionnels) sont soumises à la protection dans les cas où ces personnes sont tenues par les lois fédérales de maintenir la confidentialité des de telles informations.

6. Les informations constituant un secret professionnel peuvent être fournies à des tiers conformément aux lois fédérales et (ou) par décision de justice.

7. Le délai pour remplir les obligations de maintenir la confidentialité des informations constituant un secret professionnel ne peut être limité qu'avec le consentement du citoyen (particulier) qui a fourni ces informations le concernant.

8. Il est interdit d'exiger d'un citoyen (particulier) qu'il fournisse des informations sur sa vie privée, y compris des informations constituant un secret personnel ou familial, et de recevoir de telles informations contre la volonté du citoyen (particulier), sauf disposition contraire des lois fédérales. .

9. La procédure d'accès aux données personnelles des citoyens (particuliers) est établie par la loi fédérale sur les données personnelles.

Article 10. Diffusion d'informations ou fourniture d'informations

1. Dans la Fédération de Russie, la diffusion d'informations s'effectue librement sous réserve des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie.

2. Les informations diffusées sans recours aux médias doivent inclure des informations fiables sur leur propriétaire ou sur une autre personne diffusant l'information, sous une forme et un volume suffisants pour identifier cette personne. Le propriétaire d'un site Internet sur Internet est tenu de publier sur le site Internet dont il est propriétaire des informations sur son nom, son emplacement et son adresse, son adresse e-mail pour l'envoi de la demande spécifiée à l'article 15.7 de la présente loi fédérale, et a également le droit de prévoir le possibilité d'envoyer cette candidature en remplissant un formulaire électronique sur un site internet sur Internet.

(tel que modifié par la loi fédérale du 24 novembre 2014 N 364-FZ)

3. Lorsqu'elle utilise des moyens de diffusion d'informations permettant d'identifier les destinataires de l'information, y compris les envois postaux et les messages électroniques, la personne diffusant l'information est tenue de donner au destinataire de l'information la possibilité de refuser cette information.

4. La fourniture d'informations s'effectue de la manière établie par accord des personnes participant à l'échange d'informations.

5. Les cas et conditions de diffusion obligatoire d'informations ou de fourniture d'informations, y compris la fourniture de copies légales de documents, sont établis par les lois fédérales.

6. Il est interdit de diffuser des informations visant à promouvoir la guerre, à inciter à la haine et à l'inimitié nationales, raciales ou religieuses, ainsi que d'autres informations pour la diffusion desquelles une responsabilité pénale ou administrative est prévue.

Article 10.1. Responsabilités de l'organisateur de la diffusion de l'information sur Internet

(introduit par la loi fédérale du 5 mai 2014 N 97-FZ)

1. L'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet est une personne exerçant des activités visant à assurer le fonctionnement de systèmes d'information et (ou) de programmes pour ordinateurs électroniques destinés et (ou) utilisés à la réception, à la transmission, à la livraison et (ou ) traitement des messages électroniques des internautes.

2. L'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet est tenu, conformément à la procédure établie par le gouvernement de la Fédération de Russie, d'informer l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, de l'information. technologie et communications, sur le démarrage des activités spécifiées dans la partie 1 de cet article.

3. L'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet est tenu de stocker sur le territoire de la Fédération de Russie :

1) des informations sur les faits de réception, de transmission, de livraison et (ou) de traitement d'informations vocales, de textes écrits, d'images, de sons, de vidéos ou d'autres messages électroniques d'utilisateurs d'Internet et d'informations sur ces utilisateurs dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement de de telles actions ;

La loi fédérale sur la sécurité de l'information du 27 juillet 2006 concerne la section de la législation relative aux secrets d'État.

Le secret d'État est un matériel protégé par l'État dans le domaine de ses activités militaires, de politique étrangère, économiques, de renseignement et d'enquête opérationnelle. La diffusion d'informations pertinentes pourrait causer de graves dommages à la sécurité de la Russie.

La loi fédérale sur la protection de l'information a été adoptée par les membres de la Douma d'État le 8 juillet 2006 et approuvée par le Conseil de la Fédération le 14 juillet de la même année. Le contenu de la résolution est quelque peu différent des autres actes juridiques de la Fédération de Russie. 149 de la loi fédérale « sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information » ne comprend que des articles ; la loi n'est pas divisée en chapitres distincts.

La loi sur l'information contient 18 articles :

  • Article 1. Champ d'application de la loi fédérale ;
  • Article 2. Principaux concepts de la loi fédérale ;
  • Article 3. Normes de réglementation juridique des relations ;
  • Article 4. Législation de la Fédération de Russie concernant l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information ;
  • Article 5. L'information comme objet de relations juridiques ;
  • Article 6. Détenteur des informations ;
  • Article 7. Information publique;
  • Article 8. Droit d'accès aux informations ;
  • Article 9. Restrictions d'accès à certaines informations ;
  • Article 10. Fournir du matériel ou le distribuer ;
  • Article 11. Documentation du matériel ;
  • Article 12. Réglementation nationale dans le domaine de l'application des technologies de l'information ;
  • Article 13. Systèmes d'information ;
  • Article 14. Systèmes d'information de l'État ;
  • Article 15. Application des réseaux d'information et de télécommunication;
  • Article 16. Protection juridique des informations ;
  • Article 17. Responsabilité pour les infractions ;
  • Article 18. Sur la reconnaissance de l'invalidité de certains actes juridiques de la Fédération de Russie.

Les dernières modifications apportées à la loi sur la sécurité de l'information de la Fédération de Russie ont été apportées le 1er mai 2017. La loi n° 149-FZ réglemente les relations qui naissent lors de l'exercice des droits de recherche, de réception, de transmission, de production et de diffusion d'informations. Et aussi lors de l'utilisation des technologies de l'information et de la garantie de la protection des informations.

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Texte de la loi fédérale 149

149 La loi fédérale sur les technologies de l'information et la protection de l'information détermine la politique de l'État dans le domaine de la constitution de ressources de référence et de leurs orientations. Vous pouvez télécharger la loi fédérale 149 dans sa dernière édition.

Il convient de noter que les citoyens, les services gouvernementaux, les services gouvernementaux locaux, les institutions et les associations publiques sont tenus de fournir des informations documentées aux personnes responsables de la constitution et de l'utilisation des ressources d'information gouvernementales.

Dernières modifications apportées à la loi sur l'information

La loi fédérale n° 149-FZ a approuvé l'introduction de la notion de « propriétaire d'un service audiovisuel ». Les conditions de l'interdiction d'utiliser les services audiovisuels pour la mise en œuvre d'infractions pénales ont été renforcées. Les innovations ne s'appliquaient pas à tous les articles du 149-FZ.

Dans la loi fédérale 149, les articles suivants doivent être soulignés :

Article 2

Les dernières modifications approuvées par la Fédération de Russie ont été apportées le 29 juin 2015. L'article 20 a été ajouté concernant le système de recherche, qui recherche des informations sur certains contenus sur Internet. Utilisé pour exercer les fonctions de l'État et de la ville, ainsi que d'autres pouvoirs publics établis par la loi fédérale.

Article 3

Les principes de base de la régulation juridique des relations sont décrits. L'article 3 n'a subi aucune innovation, tous les mêmes principes qui figuraient dans la publication originale du document sont pertinents.

Article 4

La législation de la Fédération de Russie, comme auparavant, est fondée sur la Constitution de la Fédération de Russie. La régulation juridique des relations est mise en œuvre conformément aux documents réglementaires sur les médias. Et la procédure de stockage est réglementée par la législation sur l'archivage. Aucune modification ni ajout n'a été apporté à la nouvelle édition.

Article 7

À la mi-2013, les dernières modifications ont été approuvées dans les parties 4, 5, 6 de l'article 7. Il est permis de publier du matériel sur Internet dans un certain format permettant un traitement automatisé.

La partie 5 a renforcé les mesures concernant la diffusion d'informations relatives aux secrets d'État. À la demande de l'organisme compétent pour la protection des droits des sujets, la publication d'informations sous forme de données ouvertes devra être suspendue ou totalement arrêtée.

Article 8

Les dernières innovations de la loi ont été approuvées le 27 juillet 2010. Le paragraphe 5 de cette loi fédérale 149-FZ sur l'information a été modifié : le service de l'administration publique est tenu de fournir l'accès aux documents relatifs à ses activités, y compris en utilisant les réseaux d'information et de télécommunication.

Article 13

Une nouvelle édition de l'article 13 a été préparée sur la base de nouveaux changements approuvés le 31 décembre 2014. Pour la libre utilisation des moyens techniques des systèmes d'information, les entreprises municipales doivent être situées sur le territoire de la Russie. Selon les nouveaux ajouts, la procédure de contrôle du respect des normes est réglementée par le gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 15

En juillet de cette année, les dernières modifications ont été approuvées concernant l'article 15 de la partie 14. Selon la nouvelle version de la loi, le Service exécutif fédéral est tenu d'informer le Service exécutif fédéral de l'intérieur des innovations via le système d'interaction.

Loi fédérale de la Fédération de Russie

"Sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information"

Adopté par la Douma d'Etat le 08/07/2006
Approuvé par le Conseil de la Fédération le 14 juillet 2006
Publié le 30/06/2014

Tel que modifié par le n° 227-FZ du 27 juillet 2010 ;
06/04/2011 N 65-FZ ; 21/07/2011 N 252-FZ ;
28/07/2012 N 139-FZ ; 05/04/2013 N 50-FZ ;
07/06/2013 N 112-FZ ; 02/07/2013 N 187-FZ ;
28 décembre 2013 N 396-FZ ; 28/12/2013 N 398-FZ
05.052014 N 97-FZ

Article 1. Champ d'application de la présente loi fédérale

1. La présente loi fédérale régit les relations nées lorsque :

1) exercer le droit de rechercher, recevoir, transmettre, produire et diffuser des informations ;

2) application des technologies de l'information ;

3) assurer la sécurité des informations.

2. Les dispositions de la présente loi fédérale ne s'appliquent pas aux relations nées dans le cadre de la protection juridique des résultats de l'activité intellectuelle et des moyens d'individualisation équivalents, à l'exception des cas prévus par la présente loi fédérale.

(tel que modifié par la loi fédérale du 2 juillet 2013 N 187-FZ)

Article 2. Concepts de base utilisés dans la présente loi fédérale

Cette loi fédérale utilise les concepts de base suivants :

1) informations - informations (messages, données) quelle que soit la forme de leur présentation ;

2) technologies de l'information - processus, méthodes de recherche, de collecte, de stockage, de traitement, de fourniture, de distribution d'informations et méthodes de mise en œuvre de ces processus et méthodes ;

3) système d'information - un ensemble d'informations contenues dans des bases de données et des technologies de l'information et des moyens techniques qui assurent leur traitement ;

4) réseau d'information et de télécommunications - un système technologique conçu pour transmettre des informations sur des lignes de communication, dont l'accès s'effectue à l'aide de la technologie informatique ;

5) propriétaire de l'information - une personne qui a créé de manière indépendante des informations ou a reçu, sur la base d'une loi ou d'un accord, le droit d'autoriser ou de restreindre l'accès à l'information déterminé par tout critère ;

6) accès à l'information - la capacité d'obtenir des informations et de les utiliser ;

7) confidentialité des informations - une exigence obligatoire pour une personne qui a eu accès à certaines informations de ne pas transférer ces informations à des tiers sans le consentement de son propriétaire ;

8) fourniture d'informations - actions visant à obtenir des informations par un certain cercle de personnes ou à transmettre des informations à un certain cercle de personnes ;

9) diffusion d'informations - actions visant à obtenir des informations par un cercle indéfini de personnes ou à transmettre des informations à un cercle indéfini de personnes ;

10) message électronique - informations transmises ou reçues par un utilisateur d'un réseau d'information et de télécommunication ;

11) informations documentées - informations enregistrées sur un support matériel en documentant avec des détails permettant de déterminer ces informations ou, dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie, leur support matériel ;

11.1) document électronique - informations documentées présentées sous forme électronique, c'est-à-dire sous une forme adaptée à la perception humaine à l'aide d'ordinateurs électroniques, ainsi que pour la transmission via des réseaux d'information et de télécommunication ou pour le traitement dans des systèmes d'information ;

(clause 11.1 introduite par la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 227-FZ)

12) opérateur de système d'information - un citoyen ou une personne morale engagé dans l'exploitation d'un système d'information, y compris le traitement des informations contenues dans ses bases de données ;

13) site sur Internet - un ensemble de programmes pour ordinateurs électroniques et autres informations contenues dans un système d'information, dont l'accès est fourni via le réseau d'information et de télécommunications « Internet » (ci-après dénommé « Internet ») par noms de domaine et (ou ) par des adresses réseau qui vous permettent d'identifier des sites sur Internet ;

(L'article 13 a été introduit par la loi fédérale n° 139-FZ du 28 juillet 2012, telle que modifiée par la loi fédérale n° 112-FZ du 7 juin 2013)

(Article 14 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

15) nom de domaine - une désignation de symbole destinée à adresser des sites sur Internet afin de donner accès aux informations publiées sur Internet ;

(Article 15 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

16) adresse réseau - un identifiant dans le réseau de transmission de données qui identifie le terminal de l'abonné ou d'autres moyens de communication inclus dans le système d'information lors de la fourniture de services de communication télématique ;

(Article 16 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

17) propriétaire d'un site sur Internet - une personne qui détermine de manière indépendante et à sa propre discrétion la procédure d'utilisation d'un site sur Internet, y compris la procédure de publication d'informations sur un tel site ;

(Article 17 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

18) fournisseur d'hébergement - une personne fournissant des services pour la fourniture de puissance de calcul pour placer des informations dans un système d'information connecté en permanence à Internet ;

(Article 18 introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

19) système d'identification et d'authentification unifié - un système d'information de l'État fédéral dont la procédure d'utilisation est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie et qui prévoit, dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, un accès autorisé aux informations contenues dans les systèmes d’information.

(Article 19 introduit par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

Article 3. Principes de réglementation juridique des relations dans le domaine de l'information, des technologies de l'information et de la protection de l'information

La réglementation juridique des relations nées dans le domaine de l'information, des technologies de l'information et de la protection de l'information repose sur les principes suivants :

1) liberté de rechercher, recevoir, transmettre, produire et diffuser des informations de toute manière légale ;

2) établir des restrictions à l'accès à l'information uniquement par les lois fédérales ;

3) l'ouverture des informations sur les activités des organes de l'État et des collectivités locales et le libre accès à ces informations, sauf dans les cas établis par les lois fédérales ;

4) l'égalité des droits pour les langues des peuples de la Fédération de Russie dans la création des systèmes d'information et leur fonctionnement ;

5) assurer la sécurité de la Fédération de Russie lors de la création des systèmes d'information, de leur fonctionnement et de la protection des informations qu'ils contiennent ;

6) la fiabilité des informations et la rapidité de leur fourniture ;

7) inviolabilité de la vie privée, inadmissibilité de la collecte, du stockage, de l'utilisation et de la diffusion d'informations sur la vie privée d'une personne sans son consentement ;

8) l'inadmissibilité d'établir par des actes juridiques réglementaires les avantages de l'utilisation de certaines technologies de l'information par rapport à d'autres, à moins que l'utilisation obligatoire de certaines technologies de l'information pour la création et l'exploitation des systèmes d'information de l'État ne soit établie par les lois fédérales.

Article 4. Législation de la Fédération de Russie sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information

1. La législation de la Fédération de Russie sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information est fondée sur la Constitution de la Fédération de Russie, les traités internationaux de la Fédération de Russie et comprend la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales régissant les relations relatives à l'utilisation de l'information.

2. La réglementation juridique des relations liées à l'organisation et aux activités des médias est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les médias.

3. La procédure de stockage et d'utilisation des informations documentées incluses dans les fonds d'archives est établie par la législation sur les affaires archivistiques de la Fédération de Russie.

Article 5. L'information comme objet de relations juridiques

1. L'information peut faire l'objet de relations publiques, civiles et autres relations juridiques. Les informations peuvent être librement utilisées par toute personne et transférées d'une personne à une autre, à moins que les lois fédérales n'établissent des restrictions sur l'accès à l'information ou d'autres exigences concernant la procédure de sa fourniture ou de sa distribution.

2. Les informations, selon la catégorie d'accès, sont divisées en informations accessibles au public, ainsi qu'en informations dont l'accès est limité par les lois fédérales (informations restreintes).

3. L'information, selon la procédure de sa fourniture ou de sa diffusion, est divisée en :

1) informations librement diffusées ;

2) les informations fournies par accord des personnes participant à la relation concernée ;

3) les informations qui, conformément aux lois fédérales, sont soumises à la fourniture ou à la distribution ;

4) les informations dont la diffusion est restreinte ou interdite dans la Fédération de Russie.

4. La législation de la Fédération de Russie peut établir des types d'informations en fonction de leur contenu ou de leur propriétaire.

Article 6. Propriétaire des informations

1. Le propriétaire des informations peut être un citoyen (personne physique), une personne morale, la Fédération de Russie, un sujet de la Fédération de Russie, une entité municipale.

2. Au nom de la Fédération de Russie, sujet de la Fédération de Russie, entité municipale, les pouvoirs du propriétaire de l'information sont exercés respectivement par les organes de l'État et les collectivités locales dans les limites de leurs pouvoirs établis par les actes juridiques réglementaires pertinents.

3. Le propriétaire des informations, sauf disposition contraire des lois fédérales, a le droit :

1) autoriser ou restreindre l'accès à l'information, déterminer la procédure et les conditions d'un tel accès ;

2) utiliser les informations, y compris leur diffusion, à votre propre discrétion ;

3) transférer des informations à d'autres personnes dans le cadre d'un contrat ou pour d'autres motifs établis par la loi ;

4) protéger leurs droits de la manière établie par la loi en cas de réception illégale d'informations ou de leur utilisation illégale par d'autres personnes ;

5) effectuer d'autres actions avec des informations ou autoriser de telles actions.

4. Le propriétaire de l'information, lorsqu'il exerce ses droits, est tenu de :

1) respecter les droits et intérêts légitimes d’autrui ;

2) prendre des mesures pour protéger les informations ;

3) limiter l'accès à l'information si une telle obligation est établie par les lois fédérales.

Article 7. Information du public

1. Les informations publiques comprennent les informations généralement connues et d'autres informations auxquelles l'accès n'est pas limité.

2. Les informations publiques peuvent être utilisées par toute personne à sa discrétion, sous réserve des restrictions établies par les lois fédérales concernant la diffusion de ces informations.

3. Le propriétaire d'informations devenues publiques par sa décision a le droit d'exiger que les personnes diffusant ces informations s'indiquent comme la source de ces informations.

4. Les informations publiées par leurs propriétaires sur Internet dans un format permettant un traitement automatisé sans modifications humaines préalables en vue de la réutilisation sont des informations accessibles au public publiées sous forme de données ouvertes.

(Partie 4 introduite par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

5. Les informations sous forme de données ouvertes sont publiées sur Internet, en tenant compte des exigences de la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État. Si la diffusion d'informations sous forme de données ouvertes est susceptible de conduire à la diffusion d'informations constituant un secret d'État, la diffusion de ces informations sous forme de données ouvertes doit être arrêtée à la demande de l'organisme habilité à disposer de ces informations.

(Partie 5 introduite par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

6. Si la publication d'informations sous forme de données ouvertes peut entraîner une violation des droits des propriétaires d'informations, dont l'accès est limité conformément aux lois fédérales, ou une violation des droits des sujets de données personnelles, le placement de ces informations sous forme de données ouvertes doivent être arrêtées par décision de justice. Si le placement d'informations sous forme de données ouvertes est effectué en violation des exigences de la loi fédérale du 27 juillet 2006 N 152-FZ "sur les données personnelles", le placement d'informations sous forme de données ouvertes doit être suspendu ou résilié à la demande de l'organisme autorisé pour la protection des droits des personnes concernées.

(Partie 6 introduite par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

Article 8. Droit d'accès à l'information

1. Les citoyens (particuliers) et les organisations (personnes morales) (ci-après dénommées organisations) ont le droit de rechercher et de recevoir toute information sous quelque forme et depuis n'importe quelle source, sous réserve du respect des exigences établies par la présente loi fédérale et d'autres lois fédérales. lois.

2. Un citoyen (individu) a le droit de recevoir des organes de l'État, des organes d'autonomie locale et de leurs fonctionnaires de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie, des informations qui affectent directement ses droits et libertés.

3. L'organisation a le droit de recevoir des organes de l'État et des organes d'autonomie locale des informations directement liées aux droits et obligations de cette organisation, ainsi que des informations nécessaires dans le cadre de l'interaction avec ces organismes lorsque cette organisation exerce ses activités statutaires. .

4. Accès à :

1) les actes juridiques réglementaires affectant les droits, libertés et responsabilités des personnes et des citoyens, ainsi que établissant le statut juridique des organisations et les pouvoirs des organes de l'État et des gouvernements locaux ;

2) des informations sur l'état de l'environnement ;

3) des informations sur les activités des organes de l'État et des collectivités locales, ainsi que sur l'utilisation des fonds budgétaires (à l'exception des informations constituant des secrets d'État ou officiels) ;

4) les informations accumulées dans les collections ouvertes des bibliothèques, des musées et des archives, ainsi que dans les systèmes d'information étatiques, municipaux et autres créés ou destinés à fournir de telles informations aux citoyens (individus) et aux organisations ;

5) d'autres informations dont l'inadmissibilité à restreindre l'accès est établie par les lois fédérales.

5. Les organes de l'État et les organes d'autonomie locale sont tenus de fournir l'accès, y compris en utilisant les réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet, aux informations sur leurs activités en russe et dans la langue officielle de la république correspondante au sein de la Fédération de Russie conformément à la législation fédérale. lois, lois des entités constitutives de la Fédération de Russie et actes juridiques réglementaires des organes d'autonomie locale. Une personne souhaitant accéder à de telles informations n'est pas tenue de justifier de la nécessité de les obtenir.

6. Les décisions et actions (inaction) des organes de l'État et des collectivités locales, des associations publiques et des fonctionnaires qui violent le droit d'accès à l'information peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'un organe supérieur ou d'un fonctionnaire supérieur ou devant le tribunal.

7. Si, à la suite d'un refus illégal d'accès à l'information, de sa fourniture intempestive ou de la fourniture d'informations sciemment peu fiables ou incompatibles avec le contenu de la demande, des pertes ont été causées, ces pertes font l'objet d'une indemnisation conformément avec le droit civil.

8. Les informations sont fournies gratuitement :

1) sur les activités des organismes de l'État et des collectivités locales, publiées par ces organismes dans les réseaux d'information et de télécommunication ;

2) affectant les droits et obligations de la personne intéressée établis par la législation de la Fédération de Russie ;

3) autres informations établies par la loi.

9. L'établissement d'une redevance pour la fourniture par un organisme public ou un organisme gouvernemental local d'informations sur ses activités n'est possible que dans les cas et dans les conditions établis par les lois fédérales.

Article 9. Restriction de l'accès à l'information

1. Les restrictions à l'accès à l'information sont établies par les lois fédérales afin de protéger les fondements du système constitutionnel, la moralité, la santé, les droits et les intérêts légitimes d'autrui, d'assurer la défense du pays et la sécurité de l'État.

2. Il est obligatoire de maintenir la confidentialité des informations dont l'accès est limité par les lois fédérales.

3. La protection des informations constituant un secret d'État est effectuée conformément à la législation de la Fédération de Russie sur les secrets d'État.

Note:
Sur la question concernant la procédure de traitement des informations officielles à diffusion limitée par les autorités exécutives fédérales, voir le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 3 novembre 1994 N 1233.

4. Les lois fédérales établissent les conditions de classification des informations comme informations constituant un secret commercial, un secret officiel et autre secret, l'obligation de maintenir la confidentialité de ces informations, ainsi que la responsabilité de leur divulgation.

5. Les informations reçues par les citoyens (particuliers) dans l'exercice de leurs fonctions professionnelles ou par les organisations dans l'exercice de certains types d'activités (secrets professionnels) sont soumises à la protection dans les cas où ces personnes sont tenues par les lois fédérales de maintenir la confidentialité des de telles informations.

6. Les informations constituant un secret professionnel peuvent être fournies à des tiers conformément aux lois fédérales et (ou) par décision de justice.

7. Le délai pour remplir les obligations de maintenir la confidentialité des informations constituant un secret professionnel ne peut être limité qu'avec le consentement du citoyen (particulier) qui a fourni ces informations le concernant.

8. Il est interdit d'exiger d'un citoyen (particulier) qu'il fournisse des informations sur sa vie privée, y compris des informations constituant un secret personnel ou familial, et de recevoir de telles informations contre la volonté du citoyen (particulier), sauf disposition contraire des lois fédérales. .

9. La procédure d'accès aux données personnelles des citoyens (particuliers) est établie par la loi fédérale sur les données personnelles.

Article 10. Diffusion d'informations ou fourniture d'informations

1. Dans la Fédération de Russie, la diffusion d'informations s'effectue librement sous réserve des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie.

2. Les informations diffusées sans recours aux médias doivent inclure des informations fiables sur leur propriétaire ou sur une autre personne diffusant l'information, sous une forme et un volume suffisants pour identifier cette personne.

3. Lorsqu'elle utilise des moyens de diffusion d'informations permettant d'identifier les destinataires de l'information, y compris les envois postaux et les messages électroniques, la personne diffusant l'information est tenue de donner au destinataire de l'information la possibilité de refuser cette information.

4. La fourniture d'informations s'effectue de la manière établie par accord des personnes participant à l'échange d'informations.

5. Les cas et conditions de diffusion obligatoire d'informations ou de fourniture d'informations, y compris la fourniture de copies légales de documents, sont établis par les lois fédérales.

6. Il est interdit de diffuser des informations visant à promouvoir la guerre, à inciter à la haine et à l'inimitié nationales, raciales ou religieuses, ainsi que d'autres informations pour la diffusion desquelles une responsabilité pénale ou administrative est prévue.

Article 10.1. Responsabilités de l'organisateur de la diffusion de l'information sur Internet

1. L'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet est une personne exerçant des activités visant à assurer le fonctionnement de systèmes d'information et (ou) de programmes pour ordinateurs électroniques destinés et (ou) utilisés à la réception, à la transmission, à la livraison et (ou ) traitement des messages électroniques des internautes.

2. L'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet est tenu, conformément à la procédure établie par le gouvernement de la Fédération de Russie, d'informer l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, de l'information. technologie et communications, sur le démarrage des activités spécifiées dans la partie 1 de cet article.

3. L'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet est tenu de stocker sur le territoire de la Fédération de Russie des informations sur les faits de réception, de transmission, de livraison et (ou) de traitement d'informations vocales, de textes écrits, d'images, de sons ou d'autres messages électroniques. des utilisateurs d'Internet et des informations sur ces utilisateurs dans les six mois à compter de la date d'achèvement de ces actions, ainsi que de fournir les informations spécifiées aux organismes d'État autorisés menant des activités d'enquête opérationnelles ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, dans les cas établis par le gouvernement fédéral lois.

4. L'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet est tenu d'assurer la mise en œuvre des exigences relatives aux équipements, logiciels et matériels utilisés par l'organisateur spécifié dans les systèmes d'information qu'il exploite, pour ces organismes, dans les cas établis par les lois fédérales. , mener des activités afin de mettre en œuvre les tâches qui leur sont assignées, ainsi que prendre des mesures pour empêcher la divulgation des méthodes organisationnelles et tactiques pour mener à bien ces activités. La procédure d'interaction entre les organisateurs de la diffusion d'informations sur Internet et les organismes gouvernementaux autorisés exerçant des activités de renseignement opérationnel ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie est établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.

5. Les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux opérateurs de systèmes d'information de l'État, aux opérateurs de systèmes d'information municipaux, aux opérateurs de télécommunications fournissant des services de communication sur la base d'une licence appropriée, en termes d'activités autorisées, et ne s'appliquent pas non plus à les citoyens (particuliers) exerçant les activités spécifiées dans la partie 1 du présent article, pour les besoins personnels, familiaux et domestiques. Aux fins de l'application des dispositions du présent article, le Gouvernement de la Fédération de Russie établit une liste des besoins personnels, familiaux et domestiques lors de l'exercice des activités spécifiées dans la partie 1 du présent article.

6. La composition des informations à conserver conformément à la partie 3 du présent article, le lieu et les règles de leur stockage, la procédure pour leur fourniture aux organismes publics autorisés menant des activités d'enquête opérationnelles ou assurant la sécurité de la Fédération de Russie, comme ainsi que la procédure de surveillance des activités des organisateurs de la diffusion d'informations sur le réseau Internet associées au stockage de ces informations, et l'organe exécutif fédéral autorisé à exercer ce contrôle sont déterminés par le gouvernement de la Fédération de Russie.

(Article 10.1 introduit par la loi fédérale du 05.05.2014 N 97-FZ)

Article 10.2. Particularités d'un blogueur diffusant des informations accessibles au public

1. Le propriétaire du site et (ou) de la page du site sur Internet, sur lesquels des informations accessibles au public sont publiées et consultées pendant la journée par plus de trois mille internautes (ci-après dénommé le blogueur), lors de la publication et de l'utilisation de ce informations, y compris lors de la publication des informations spécifiées sur ce site Web ou cette page du site Web par d'autres utilisateurs d'Internet, il est tenu de garantir le respect de la législation de la Fédération de Russie, en particulier :

1) ne pas autoriser l'utilisation d'un site ou d'une page d'un site sur Internet dans le but de commettre des actes criminels, de divulguer des informations constituant des secrets d'État ou d'autres secrets spécialement protégés par la loi, de distribuer des documents contenant des appels publics à des activités terroristes ou justifier publiquement le terrorisme, d'autres documents extrémistes, ainsi que des documents faisant la promotion de la pornographie, du culte de la violence et de la cruauté, et des documents contenant un langage obscène ;

2) vérifier l'exactitude des informations publiées publiquement avant leur publication et supprimer immédiatement les informations inexactes publiées ;

3) empêcher la diffusion d'informations sur la vie privée d'un citoyen en violation du droit civil ;

4) se conformer aux interdictions et restrictions prévues par la législation de la Fédération de Russie sur les référendums et la législation de la Fédération de Russie sur les élections ;

5) se conformer aux exigences de la législation de la Fédération de Russie réglementant la procédure de diffusion d'informations de masse ;

6) respecter les droits et intérêts légitimes des citoyens et des organisations, y compris l'honneur, la dignité et la réputation commerciale des citoyens, la réputation commerciale des organisations.

2. Lors de la publication d'informations sur un site Web ou une page de site Web sur Internet, ce qui suit n'est pas autorisé :

1) utilisation d'un site Internet ou d'une page Internet dans le but de dissimuler ou de falsifier des informations socialement significatives, en diffusant sciemment de fausses informations sous couvert de messages fiables ;

2) diffusion d'informations dans le but de diffamer un citoyen ou certaines catégories de citoyens sur la base du sexe, de l'âge, de la race ou de la nationalité, de la langue, de l'attitude envers la religion, de la profession, du lieu de résidence et de travail, ainsi qu'en relation avec leur Opinions politiques.

3. Le blogueur a le droit :

1) rechercher, recevoir, transmettre et distribuer librement des informations de quelque manière que ce soit conformément à la législation de la Fédération de Russie ;

2) exprimer sur votre site Internet ou sur la page de votre site Internet vos jugements et appréciations personnels, en indiquant votre nom ou votre pseudonyme ;

3) publier ou autoriser la publication sur votre site Web ou sur la page de votre site Web sur Internet de textes et (ou) d'autres éléments d'autres utilisateurs d'Internet, si le placement de ces textes et (ou) d'autres éléments n'est pas contraire à la législation de la Fédération de Russie ;

4. L'abus du droit de diffuser des informations accessibles au public, exprimé en violation des exigences des parties 1, 2 et 3 du présent article, entraîne une responsabilité pénale, administrative ou autre conformément à la législation de la Fédération de Russie.

5. Le blogueur est tenu d'indiquer sur son site Internet ou sur la page de son site Internet son nom, ses initiales et son adresse e-mail pour lui envoyer des messages juridiquement significatifs.

6. Le blogueur est tenu de publier sur son site Internet ou sa page Internet immédiatement après réception d'une décision de justice entrée en vigueur et contenant une exigence de publication sur ce site Internet ou cette page Internet.

7. Les propriétaires de sites Internet enregistrés conformément à la loi de la Fédération de Russie du 27 décembre 1991 N 2124-1 « Sur les médias » en tant que publications en ligne ne sont pas des blogueurs.

8. L'organe exécutif fédéral, exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, tient un registre des sites et (ou) des pages de sites sur Internet sur lesquels des informations et un accès accessibles au public auquel pendant la journée il y a plus de trois mille internautes. Afin d'assurer la constitution d'un registre des sites et (ou) des pages de sites sur Internet, l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, de l'informatique et des communications :

1) organise la surveillance des sites et des pages de sites sur Internet ;

2) approuve la méthodologie de détermination du nombre d'utilisateurs d'un site ou d'une page de site sur Internet par jour ;

3) a le droit de demander aux organisateurs de diffusion d'informations sur Internet, aux blogueurs et à d'autres personnes les informations nécessaires à la tenue d'un tel registre. Ces personnes sont tenues de fournir les informations demandées au plus tard dix jours à compter de la date de réception de la demande de l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications.

9. En cas de détection dans les réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet, de sites ou de pages de sites contenant des informations accessibles au public et auxquels plus de trois mille utilisateurs d'Internet ont accès pendant la journée, y compris l'examen des appels pertinents des citoyens ou organisations, l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications :

1) inclut le site ou la page spécifié d'un site sur Internet dans le registre des sites et (ou) des pages de sites sur Internet sur lesquels des informations accessibles au public sont publiées et consultées par plus de trois mille internautes au cours de la journée ;

2) détermine le fournisseur d'hébergement ou toute autre personne assurant le placement du site ou de la page du site sur Internet ;

3) envoie une notification au fournisseur d'hébergement ou à la personne spécifiée au paragraphe 2 de la présente partie sous forme électronique en russe et en anglais concernant la nécessité de fournir des données permettant d'identifier le blogueur ;

4) enregistre la date et l'heure d'envoi de la notification à l'hébergeur ou à la personne spécifiée au paragraphe 2 de la présente partie dans le système d'information concerné.

10. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification précisée au paragraphe 3 de la partie 9 du présent article, l'hébergeur ou la personne visée au paragraphe 2 de la partie 9 du présent article est tenu de fournir les données permettant au blogueur de être indentifié.

11. Après avoir reçu les données spécifiées au paragraphe 3 de la partie 9 du présent article, l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, envoie une notification au blogueur concernant l'inclusion de son site Web ou sa page Web au registre des sites et (ou) des pages de sites sur Internet contenant des informations accessibles au public et consultées quotidiennement par plus de trois mille internautes, en indiquant les exigences de la législation de la Fédération de Russie applicable à ce site ou cette page site Internet sur Internet.

12. Si l'accès à un site ou à une page d'un site sur Internet pendant une période de trois mois est inférieur à trois mille internautes par jour, ce site ou cette page d'un site sur Internet, à la demande du blogueur , est exclu du registre des sites et (ou) des pages de sites sur Internet sur lesquels des informations accessibles au public sont publiées et consultées pendant la journée par plus de trois mille internautes, dont le blogueur est informé en conséquence. Ce site ou page de site sur Internet pourra être exclu de ce registre en l'absence de déclaration du blogueur, si l'accès à ce site ou page de site sur Internet pendant six mois est inférieur à trois mille internautes par jour.

(Article 10.2 introduit par la loi fédérale du 05.05.2014 N 97-FZ)

Article 11. Documentation des informations

1. La législation de la Fédération de Russie ou l'accord des parties peuvent établir des exigences en matière de documentation des informations.

2. Dans les autorités exécutives fédérales, la documentation des informations est effectuée de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie. Les règles de travail de bureau et de flux de documents établies par d'autres organes de l'État et organes gouvernementaux locaux relevant de leur compétence doivent être conformes aux exigences établies par le gouvernement de la Fédération de Russie en termes de travail de bureau et de flux de documents pour les autorités exécutives fédérales.

3. Perte de puissance. - Loi fédérale du 06/04/2011 N 65-FZ.

4. Aux fins de la conclusion de contrats civils ou de la formalisation d'autres relations juridiques auxquelles participent des personnes échangeant des messages électroniques, l'échange de messages électroniques, dont chacun est signé avec une signature électronique ou un autre analogue de la signature manuscrite de l'expéditeur d'un tel le message, de la manière établie par les lois fédérales, d'autres actes juridiques réglementaires ou l'accord des parties, est considéré comme un échange de documents.

(tel que modifié par la loi fédérale du 06/04/2011 N 65-FZ)

5. La propriété et autres droits de propriété sur les supports matériels contenant des informations documentées sont établis par le droit civil.

Article 12. Réglementation de l'État dans le domaine de l'application des technologies de l'information

1. La réglementation de l'État dans le domaine de l'application des technologies de l'information prévoit :

1) réglementation des relations liées à la recherche, à la réception, à la transmission, à la production et à la diffusion d'informations utilisant les technologies de l'information (informatisation), sur la base des principes établis par la présente loi fédérale fédérale ;

2) développement de systèmes d'information à diverses fins pour fournir des informations aux citoyens (individus), aux organisations, aux organes de l'État et aux gouvernements locaux, ainsi qu'à assurer l'interaction de ces systèmes ;

3) créer les conditions d'une utilisation efficace des réseaux d'information et de télécommunication dans la Fédération de Russie, y compris Internet et d'autres réseaux d'information et de télécommunication similaires ;

4) assurer la sécurité des informations des enfants.

(Article 4 introduit par la loi fédérale du 21 juillet 2011 N 252-FZ)

2. Organismes de l'État, collectivités locales conformément à leurs compétences :

1) participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes ciblés pour l'utilisation des technologies de l'information ;

2) créer des systèmes d'information et donner accès aux informations qu'ils contiennent en russe et dans la langue officielle de la république correspondante au sein de la Fédération de Russie.

Article 13. Systèmes d'information

1. Les systèmes d'information comprennent :

1) systèmes d'information d'État - systèmes d'information fédéraux et systèmes d'information régionaux créés respectivement sur la base des lois fédérales, des lois des entités constitutives de la Fédération de Russie, sur la base des actes juridiques des organes de l'État ;

2) les systèmes d'information municipaux créés sur la base d'une décision d'un organisme gouvernemental local ;

3) autres systèmes d'information.

2. Sauf disposition contraire des lois fédérales, l'exploitant d'un système d'information est le propriétaire des moyens techniques utilisés pour traiter les informations contenues dans les bases de données, qui utilise licitement ces bases de données, ou la personne avec laquelle ce propriétaire a conclu un accord sur le fonctionnement du système d’information. Dans les cas et selon les modalités fixés par les lois fédérales, l'exploitant du système d'information doit assurer la possibilité de diffuser des informations sur Internet sous forme de données ouvertes.

3. Les droits du propriétaire des informations contenues dans les bases de données du système d'information sont protégés indépendamment des droits d'auteur et autres droits sur ces bases de données.

4. Les exigences relatives aux systèmes d'information d'État établies par la présente loi fédérale s'appliquent aux systèmes d'information municipaux, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie sur l'autonomie locale.

5. Les caractéristiques du fonctionnement des systèmes d'information de l'État et des systèmes d'information municipaux peuvent être établies conformément aux règlements techniques, aux actes juridiques réglementaires des organismes d'État, aux actes juridiques réglementaires des organes d'autonomie locale qui prennent des décisions sur la création de tels systèmes d'information.

6. La procédure de création et d'exploitation de systèmes d'information qui ne sont pas des systèmes d'information d'État ou des systèmes d'information municipaux est déterminée par les exploitants de ces systèmes d'information conformément aux exigences établies par la présente loi fédérale ou d'autres lois fédérales.

Article 14. Systèmes d'information de l'État

1. Les systèmes d'information de l'État sont créés afin de mettre en œuvre les pouvoirs des organes de l'État et d'assurer l'échange d'informations entre ces organismes, ainsi qu'à d'autres fins établies par les lois fédérales.

2. Les systèmes d'information d'État sont créés et exploités en tenant compte des exigences stipulées par la législation de la Fédération de Russie sur le système contractuel dans le domaine de l'achat de biens, de travaux et de services pour répondre aux besoins de l'État et des municipalités.

(Partie 2 telle que modifiée par la loi fédérale du 28 décembre 2013 N 396-FZ)

3. Les systèmes d'information de l'État sont créés et exploités sur la base d'informations statistiques et autres informations documentées fournies par les citoyens (individus), les organisations, les agences gouvernementales et les gouvernements locaux.

4. Les listes des types d'informations fournies à titre obligatoire sont établies par les lois fédérales, les conditions de leur fourniture - par le gouvernement de la Fédération de Russie ou les organismes gouvernementaux compétents, sauf disposition contraire des lois fédérales. Dans le cas où lors de la création ou de l'exploitation des systèmes d'information de l'État, il est prévu de mettre en œuvre ou de traiter des informations accessibles au public prévues par les listes approuvées conformément à l'article 14 de la loi fédérale du 9 février 2009 N 8-FZ "sur la garantie accès à l'information sur les activités des organes de l'État et des collectivités locales", les systèmes d'information de l'État doivent assurer le placement de ces informations sur Internet sous forme de données ouvertes.

(tel que modifié par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

4.1. Le gouvernement de la Fédération de Russie détermine les cas dans lesquels l'accès via Internet aux informations contenues dans les systèmes d'information de l'État est fourni exclusivement aux utilisateurs d'informations autorisés dans le système d'identification et d'authentification unifié, ainsi que la procédure d'utilisation du système d'identification et d'authentification unifié. système d'authentification.

(Partie 4.1 introduite par la loi fédérale du 07/06/2013 N 112-FZ)

5. Sauf disposition contraire de la décision portant création d'un système d'information de l'État, les fonctions de son exploitant sont exercées par le client qui a conclu un contrat d'État pour la création d'un tel système d'information. Dans ce cas, la mise en service du système d'information de l'État s'effectue selon les modalités établies par le client désigné.

6. Le gouvernement de la Fédération de Russie a le droit d'établir des exigences relatives à la procédure de création et de mise en œuvre des systèmes d'information d'État individuels.

(tel que modifié par la loi fédérale du 28 décembre 2013 N 396-FZ)

7. Il n'est pas permis d'exploiter le système d'information de l'État sans enregistrer correctement les droits d'utilisation de ses composants, qui sont des objets de propriété intellectuelle.

8. Les moyens techniques destinés au traitement des informations contenues dans les systèmes d'information de l'État, y compris les logiciels, le matériel informatique et les moyens de sécurité de l'information, doivent être conformes aux exigences de la législation de la Fédération de Russie sur la réglementation technique.

9. Les informations contenues dans les systèmes d'information de l'État, ainsi que d'autres informations et documents disponibles pour les organes de l'État, constituent des ressources d'information de l'État. Les informations contenues dans les systèmes d'information du gouvernement sont officielles. Les organes de l'État, déterminés conformément à l'acte juridique réglementaire régissant le fonctionnement du système d'information de l'État, sont tenus d'assurer la fiabilité et la pertinence des informations contenues dans ce système d'information, l'accès à ces informations dans les cas et selon les modalités prévus par loi, ainsi que la protection de ces informations contre l'accès illégal, la destruction, la modification, le blocage, la copie, la fourniture, la distribution et d'autres actions illégales.

(tel que modifié par la loi fédérale du 27 juillet 2010 N 227-FZ)

Article 15. Utilisation des réseaux d'information et de télécommunication

1. Sur le territoire de la Fédération de Russie, l'utilisation des réseaux d'information et de télécommunication est effectuée conformément aux exigences de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine des communications, de la présente loi fédérale et des autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie. .

2. La réglementation de l'utilisation des réseaux d'information et de télécommunication, dont l'accès n'est pas limité à un certain cercle de personnes, est effectuée dans la Fédération de Russie en tenant compte de la pratique internationale généralement acceptée des organismes d'autoréglementation dans ce domaine. La procédure d'utilisation d'autres réseaux d'information et de télécommunication est déterminée par les propriétaires de ces réseaux, en tenant compte des exigences établies par la présente loi fédérale.

3. L'utilisation des réseaux d'information et de télécommunication dans le cadre d'activités économiques ou autres sur le territoire de la Fédération de Russie ne peut servir de base à l'établissement d'exigences ou de restrictions supplémentaires concernant la réglementation de ces activités exercées sans l'utilisation de tels réseaux, ainsi que pour non-respect des exigences établies par les lois fédérales.

4. Les lois fédérales peuvent prévoir l'identification obligatoire des personnes et des organisations utilisant le réseau d'information et de télécommunications dans l'exercice d'activités commerciales. Dans ce cas, le destinataire d'un message électronique situé sur le territoire de la Fédération de Russie a le droit de procéder à un contrôle pour déterminer l'expéditeur du message électronique, et dans les cas établis par les lois fédérales ou un accord des parties, il est obligé de procéder à un tel contrôle.

5. Le transfert d'informations via l'utilisation des réseaux d'information et de télécommunication s'effectue sans restrictions, sous réserve du respect des exigences établies par les lois fédérales pour la diffusion de l'information et la protection de la propriété intellectuelle. Le transfert d'informations ne peut être limité que de la manière et dans les conditions établies par les lois fédérales.

6. Les caractéristiques de connexion des systèmes d'information d'État aux réseaux d'information et de télécommunication peuvent être établies par un acte juridique réglementaire du Président de la Fédération de Russie ou par un acte juridique réglementaire du gouvernement de la Fédération de Russie.

Article 15.1. Un registre unifié de noms de domaine, d'index de pages de sites sur Internet et d'adresses réseau permettant l'identification de sites sur Internet contenant des informations dont la distribution est interdite dans la Fédération de Russie

(introduit par la loi fédérale du 28 juillet 2012 N 139-FZ)

1. Afin de limiter l'accès aux sites sur Internet contenant des informations dont la diffusion est interdite dans la Fédération de Russie, un système d'information automatisé unifié est en cours de création « Registre unifié des noms de domaine, index des pages de sites sur Internet et réseau adresses permettant l'identification de sites sur Internet contenant des informations dont la diffusion est interdite dans la Fédération de Russie (ci-après dénommé le registre).

2. Le registre comprend :

1) les noms de domaine et (ou) les index de pages de sites sur Internet contenant des informations dont la diffusion est interdite dans la Fédération de Russie ;

2) des adresses réseau qui vous permettent d'identifier des sites sur Internet contenant des informations dont la diffusion est interdite dans la Fédération de Russie.

3. La création, la constitution et la tenue du registre sont effectuées par l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie. .

4. L'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, de la manière et conformément aux critères déterminés par le gouvernement de la Fédération de Russie, peut impliquer l'opérateur de registre. dans la constitution et la tenue du registre - une organisation enregistrée sur le territoire de la Fédération de Russie.

5. Les motifs d'inscription des informations précisées dans le registre sont :

1) les décisions des organes exécutifs fédéraux autorisés par le Gouvernement de la Fédération de Russie, adoptées conformément à leur compétence de la manière établie par le Gouvernement de la Fédération de Russie, en relation avec celles diffusées via Internet :

a) des documents contenant des images pornographiques de mineurs et (ou) des publicités pour la participation de mineurs en tant qu'interprètes à la participation à des événements de divertissement à caractère pornographique ;

b) des informations sur les méthodes, les méthodes de développement, la production et l'utilisation de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les lieux d'achat de ces drogues, substances et leurs précurseurs, les méthodes et les lieux de culture de plantes stupéfiantes ;

c) des informations sur les méthodes de suicide, ainsi que les appels au suicide ;

d) des informations sur un mineur qui a souffert à la suite d'actions illégales (inaction), dont la diffusion est interdite par les lois fédérales ;

(La clause « d » a été introduite par la loi fédérale n° 50-FZ du 05/04/2013)

2) une décision de justice entrée en vigueur reconnaissant les informations diffusées via Internet comme informations dont la diffusion est interdite dans la Fédération de Russie.

6. La décision d'inclure dans le registre les noms de domaine, les index des pages de sites sur Internet et les adresses de réseau permettant l'identification de sites sur Internet contenant des informations dont la distribution est interdite dans la Fédération de Russie peut faire l'objet d'un recours par le propriétaire de le site sur Internet », hébergeur, opérateur télécom fournissant des services d'accès au réseau d'information et de télécommunications Internet, au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date de cette décision.

7. Dans les 24 heures suivant la réception par l'opérateur de registre d'une notification concernant l'inclusion d'un nom de domaine et (ou) de l'index d'une page de site sur Internet dans le registre, l'hébergeur est tenu d'informer le propriétaire de le site Internet qu'il dessert à ce sujet et l'informe de la nécessité de supprimer immédiatement une page Internet contenant des informations dont la diffusion est interdite dans la Fédération de Russie.

8. Dans les 24 heures suivant la réception de l'hébergeur d'une notification concernant l'inscription d'un nom de domaine et (ou) de l'index d'une page de site sur Internet dans le registre, le propriétaire d'un site sur Internet est tenu il est interdit de supprimer une page Internet contenant des informations diffusées dans la Fédération de Russie. En cas de refus ou d'inaction du propriétaire d'un site sur Internet, l'hébergeur est tenu de limiter l'accès à ce site sur Internet pendant 24 heures.

9. Si l'hébergeur et (ou) le propriétaire du site Internet ne prend pas les mesures spécifiées aux points et , l'adresse réseau permettant l'identification du site Internet contenant des informations dont la diffusion est interdite dans la Fédération de Russie est incluse dans le registre.

10. Dans les 24 heures suivant l'inscription dans le registre d'une adresse réseau permettant d'identifier un site sur Internet contenant des informations dont la distribution est interdite dans la Fédération de Russie, un opérateur de télécommunications fournissant des services d'accès aux informations sur Internet et le réseau de télécommunications est obligé de restreindre l'accès à un tel site sur Internet.

11. L'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, ou attiré par celui-ci en accord avec l'opérateur de registre, exclut du registre le nom de domaine, l'index des pages du site Web sur Internet, ou une adresse réseau permettant d'identifier un site sur Internet sur la base d'une demande du propriétaire du site sur Internet, d'un hébergeur ou d'un opérateur télécom fournissant des services d'accès au réseau d'information et de télécommunications Internet , au plus tard dans les trois jours à compter de la date d'une telle demande après que des mesures ont été prises pour supprimer des informations dont la diffusion est interdite dans la Fédération de Russie, ou sur la base d'une décision de justice entrée en vigueur pour annuler le décision de l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, relative à l'inscription au registre d'un nom de domaine, d'un index de page d'un site sur Internet ou d'une adresse de réseau permettant d'identifier un site sur Internet.

12. La procédure d'interaction entre l'opérateur de registre et l'hébergeur et la procédure d'accès aux informations contenues dans le registre par un opérateur de télécommunications fournissant des services d'accès au réseau d'information et de télécommunications Internet sont établies par l'organe exécutif fédéral habilité par le gouvernement de la Fédération de Russie.

13. La procédure de restriction de l'accès aux sites Internet, prévue par le présent article, ne s'applique pas aux informations dont la procédure de restriction de l'accès est prévue par la présente loi fédérale.

(Partie 13 introduite par la loi fédérale du 28 décembre 2013 N 398-FZ)

Article 15.2. La procédure de restriction de l'accès aux informations diffusées en violation des droits exclusifs sur les films, y compris les films, les téléfilms

(introduit par la loi fédérale du 2 juillet 2013 N 187-FZ)

1. Le titulaire du droit d'auteur en cas de découverte dans les réseaux d'information et de télécommunication, y compris sur Internet, de films, y compris de films, de téléfilms, ou d'informations nécessaires pour les obtenir à l'aide de réseaux d'information et de télécommunication, qui sont distribués sans son autorisation ou autre autorisation légale. base, a le droit de demander à l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, une déclaration l'invitant à prendre des mesures pour limiter l'accès aux ressources d'information distribuant de tels films ou informations, sur sur la base d'un acte judiciaire entré en vigueur. La forme de cette demande est approuvée par l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications.

2. L'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, sur la base d'un acte judiciaire entré en vigueur, dans un délai de trois jours ouvrables :

1) détermine le fournisseur d'hébergement ou toute autre personne assurant le placement sur le réseau d'information et de télécommunications, y compris Internet, de la ressource d'information spécifiée au service du propriétaire du site sur Internet, qui contient des informations contenant des films, y compris des films, des téléfilms, ou les informations nécessaires pour les obtenir en utilisant les réseaux d'information et de télécommunication, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou autre base légale ;

2) envoie au fournisseur d'hébergement ou à toute autre personne spécifiée dans cette partie une notification électronique en russe et en anglais concernant la violation des droits exclusifs sur les films, y compris les films cinématographiques, les téléfilms, indiquant le nom de l'œuvre, son auteur, le détenteur des droits d'auteur, nom de domaine et adresse réseau , permettant d'identifier un site sur Internet contenant des informations contenant des films, y compris des films, des téléfilms, ou des informations nécessaires pour les obtenir en utilisant les réseaux d'information et de télécommunication, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou autre base légale, ainsi que les pages de pointeurs du site sur Internet permettant l'identification de ces informations, et avec l'obligation de prendre des mesures pour supprimer ces informations ;

3) enregistre la date et l'heure d'envoi de la notification au fournisseur d'hébergement ou à toute autre personne spécifiée dans cette partie dans le système d'information concerné.

3. Dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception de la notification spécifiée dans cet article, le fournisseur d'hébergement ou toute autre personne spécifiée dans cet article est tenu d'en informer le propriétaire de la ressource d'information qu'il dessert et de l'informer de la nécessité de supprimer immédiatement informations publiées illégalement et (ou) accepter des mesures pour en restreindre l'accès.

4. Dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la réception par le fournisseur d'hébergement ou une autre personne spécifiée dans cet article de la nécessité de supprimer les informations publiées illégalement, le propriétaire de la ressource d'information est tenu de supprimer ces informations. En cas de refus ou d'inaction du propriétaire d'une ressource d'information, l'hébergeur ou toute autre personne précisée au présent article est tenu de restreindre l'accès à la ressource d'information correspondante au plus tard à l'expiration d'un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de réception du la notification spécifiée dans cet article.

5. Si l'hébergeur ou toute autre personne spécifiée dans cet article et (ou) le propriétaire de la ressource d'information ne prend pas les mesures spécifiées dans cet article, le nom de domaine du site sur Internet, son adresse réseau, les index du les pages du site sur Internet, permettant d'identifier des informations contenant des films, y compris des films, des téléfilms, ou des informations nécessaires pour les obtenir à l'aide de réseaux d'information et de télécommunication, et publiées sans l'autorisation du titulaire des droits d'auteur ou autre base légale, ainsi que d'autres informations sur ce site et les informations sont envoyées au système d'interaction pour que les opérateurs de télécommunications prennent des mesures pour limiter l'accès à cette ressource d'information, y compris un site Web sur Internet, ou aux informations qui y sont publiées.

6. L'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, sur la base d'un acte judiciaire entré en vigueur, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception. de l'acte judiciaire sur la levée des restrictions à l'accès aux ressources d'information contenant des films, y compris des films, des téléfilms ou des informations nécessaires pour les obtenir en utilisant des réseaux d'information et de télécommunication qui sont distribués sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou autre base légale, notifie le fournisseur d'hébergement ou toute autre personne spécifiée dans cet article et les opérateurs de télécommunications sur l'annulation des mesures visant à restreindre l'accès à cette ressource d'information.

7. Dans les 24 heures suivant la réception via le système d'interaction des informations sur une ressource d'information contenant des films, y compris des films, des téléfilms, ou des informations nécessaires pour les obtenir à l'aide de réseaux d'information et de télécommunication distribués sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur ou autre base juridique, Un opérateur de télécommunications fournissant des services d'accès au réseau d'information et de télécommunications Internet est tenu de limiter l'accès à ces ressources d'information, y compris un site Web sur Internet ou une page de site Web.

8. La procédure de fonctionnement du système d'interaction de l'information est établie par l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications.

9. La procédure prévue au présent article ne s'applique pas aux informations soumises à inscription au registre conformément à la présente loi fédérale.

Article 15.3. La procédure de restriction de l'accès aux informations diffusées en violation de la loi

(introduit par la loi fédérale du 28 décembre 2013 N 398-FZ)

Article 15.4. La procédure de restriction de l'accès à la ressource informationnelle de l'organisateur de la diffusion de l'information sur Internet

1. En cas de manquement par l'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet aux obligations prévues à l'article 10.1 de la présente loi fédérale, établies par une résolution entrée en vigueur en cas d'infraction administrative, un la notification est envoyée à son adresse (l'adresse de sa succursale ou de son bureau de représentation) par l'organe exécutif fédéral habilité, qui indique le délai pour remplir ces fonctions, qui n'est pas inférieur à quinze jours.

2. Si l'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet ne remplit pas, dans le délai spécifié dans la notification, les obligations prévues à l'article 10.1 de la présente loi fédérale, l'accès aux systèmes d'information et (ou) aux programmes pour ordinateurs électroniques destinés et (ou) utilisé pour la réception, la transmission, la livraison et (ou) le traitement des messages électroniques des internautes et dont le fonctionnement est assuré par cet organisateur, jusqu'à ce que ces obligations soient remplies, est limité à l'opérateur télécom fournissant des services de fourniture d'accès à Internet, sur la base d'une décision de justice entrée en vigueur ou d'une décision d'un organe exécutif fédéral autorisé.

3. La procédure d'interaction de l'organe exécutif fédéral habilité avec l'organisateur de la diffusion d'informations sur Internet, la procédure d'envoi de la notification précisée dans la partie 1 du présent article, la procédure de limitation et de restauration de l'accès aux systèmes d'information et (ou) les programmes spécifiés dans la partie 2 du présent article et la procédure informant les citoyens (particuliers) de ces restrictions sont établis par le gouvernement de la Fédération de Russie.

(Article 15.3 introduit par la loi fédérale du 05.05.2014 N 97-FZ)

1. Si des informations contenant des appels à des émeutes de masse, à des activités extrémistes ou à la participation à des événements (publics) de masse organisés en violation de la procédure établie sont détectées dans les réseaux d'information et de télécommunication, y compris Internet, y compris en cas de notification de la diffusion de telles informations. les informations provenant des organes du gouvernement fédéral, des organes gouvernementaux des entités constitutives de la Fédération de Russie, des organes du gouvernement local, des organisations ou des citoyens, le procureur général de la Fédération de Russie ou ses adjoints envoient une demande à l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine de l'information dans les médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, sur la prise de mesures visant à limiter l'accès aux ressources d'information qui diffusent ces informations.

2. L'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, sur la base de la demande spécifiée dans le présent article, immédiatement :

1) envoie via le système d'interaction aux opérateurs de télécommunications une obligation de prendre des mesures pour limiter l'accès à une ressource d'information, y compris un site Web sur Internet, ou aux informations qui y sont publiées et contenant des appels à des émeutes de masse, des activités extrémistes, une participation à des masses ( public) événements organisés en violation de l’ordre établi. Cette demande doit contenir le nom de domaine du site sur Internet, l'adresse réseau et des pointeurs vers les pages du site sur Internet, permettant l'identification de ces informations ;

2) détermine le fournisseur d'hébergement ou toute autre personne assurant le placement sur le réseau d'information et de télécommunications, y compris Internet, de la ressource d'information spécifiée au service du propriétaire du site sur Internet, qui contient des informations contenant des appels à des émeutes de masse, menant des activités extrémistes , participation à des événements de masse (publics) organisés en violation de l'ordre établi ;

3) envoie au fournisseur d'hébergement ou à toute autre personne spécifiée dans cette partie une notification sous forme électronique en russe et en anglais concernant une violation de la procédure de diffusion d'informations, en indiquant le nom de domaine et l'adresse réseau qui permettent d'identifier le site sur Internet sur lequel des informations contenant des appels sont publiées concernant les troubles de masse, les activités extrémistes, la participation à des événements de masse (publics) organisés en violation de l'ordre établi, ainsi que les index des pages de sites Web sur Internet permettant l'identification de ces informations, et avec l'obligation de prendre des mesures pour supprimer ces informations ;

4) enregistre la date et l'heure d'envoi de la notification au fournisseur d'hébergement ou à toute autre personne spécifiée dans cette partie dans le système d'information concerné.

3. Après avoir reçu, via le système d'interaction, une demande de l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications, de prendre des mesures pour restreindre l'accès à l'opérateur de télécommunications fournissant des services pour fournir l'accès au réseau de télécommunications de l'information « Internet » est tenu de restreindre immédiatement l'accès à une ressource d'information, y compris un site sur Internet, ou à des informations qui y sont publiées et contenant des appels à des émeutes de masse, des activités extrémistes, la participation à des événements de masse (publics) effectuée en violation de la procédure établie.

4. Dans les 24 heures suivant la réception de la notification spécifiée dans cet article, le fournisseur d'hébergement ou toute autre personne spécifiée dans cet article est tenu d'en informer le propriétaire de la ressource d'information qu'il dessert et de l'informer de la nécessité de le faire immédiatement. supprimer les informations contenant des appels à des émeutes de masse, des activités extrémistes, la participation à des événements (publics) de masse organisés en violation de l'ordre établi.

5. Si le propriétaire d'une ressource d'information a supprimé des informations contenant des appels à des émeutes de masse, des activités extrémistes, une participation à des événements de masse (publics) organisés en violation de la procédure établie, il envoie une notification à ce sujet à l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications. Cet avis peut également être envoyé par voie électronique.

6. Après avoir reçu la notification spécifiée dans le présent article et vérifié son exactitude, l'organe exécutif fédéral exerçant des fonctions de contrôle et de surveillance dans le domaine des médias, des communications de masse, des technologies de l'information et des communications est tenu d'informer immédiatement l'opérateur de communication fournissant des services d'accès. au réseau d'information et de télécommunications Internet, ainsi que le rétablissement de l'accès à une ressource d'information, notamment un site Web sur Internet.

7. Après avoir reçu la notification spécifiée dans cet article, l'opérateur télécom reprend immédiatement l'accès à la ressource d'information, y compris le site Internet sur Internet.

Article 16. Protection des informations

1. La protection des informations est l'adoption de mesures juridiques, organisationnelles et techniques visant à :

1) assurer la protection des informations contre l'accès non autorisé, la destruction, la modification, le blocage, la copie, la fourniture, la distribution, ainsi que contre d'autres actions illégales en relation avec ces informations ;

2) maintenir la confidentialité des informations restreintes ;

3) mise en œuvre du droit d'accès à l'information.

2. La réglementation étatique des relations dans le domaine de la protection de l'information s'effectue en établissant des exigences en matière de protection de l'information, ainsi que la responsabilité en cas de violation de la législation de la Fédération de Russie sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information.

3. Les exigences relatives à la protection des informations accessibles au public ne peuvent être établies que pour atteindre les objectifs spécifiés dans la partie 1 du présent article.

4. Le propriétaire de l'information, l'exploitant du système d'information dans les cas prévus par la législation de la Fédération de Russie, sont tenus de s'assurer :

1) prévention de l'accès non autorisé à l'information et (ou) de son transfert à des personnes qui n'ont pas le droit d'accéder à l'information ;

2) détection rapide des faits d'accès non autorisé à l'information ;

3) prévenir la possibilité de conséquences néfastes en cas de violation de la procédure d'accès à l'information ;

4) empêcher toute influence sur les moyens techniques de traitement de l'information, ce qui perturberait leur fonctionnement ;

5) la possibilité de restauration immédiate des informations modifiées ou détruites en raison d'un accès non autorisé à celles-ci ;

6) surveillance constante pour garantir le niveau de sécurité de l'information.

5. Les exigences relatives à la protection des informations contenues dans les systèmes d'information de l'État sont fixées par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la sécurité et l'organe exécutif fédéral habilité dans le domaine de la lutte contre le renseignement technique et de la protection technique de l'information, dans les limites de leurs pouvoirs. . Lors de la création et de l'exploitation des systèmes d'information de l'État, les méthodes et méthodes utilisées pour protéger les informations doivent être conformes aux exigences spécifiées.

6. Les lois fédérales peuvent établir des restrictions sur l'utilisation de certains outils de sécurité de l'information et la mise en œuvre de certains types d'activités dans le domaine de la sécurité de l'information.

Article 17. Responsabilité des infractions dans le domaine de l'information, de l'informatique et de la protection de l'information

1. La violation des exigences de la présente loi fédérale entraîne une responsabilité disciplinaire, civile, administrative ou pénale conformément à la législation de la Fédération de Russie.

2. Les personnes dont les droits et les intérêts légitimes ont été violés dans le cadre de la divulgation d'informations restreintes ou d'une autre utilisation illégale de ces informations ont le droit de demander de la manière prescrite la protection judiciaire de leurs droits, y compris des demandes de dommages et intérêts, une indemnisation pour préjudice moral. , protection de l'honneur, de la dignité et de la réputation commerciale. Une demande d'indemnisation ne peut être satisfaite si elle est présentée par une personne qui n'a pas pris de mesures pour maintenir la confidentialité des informations ou a violé les exigences de protection des informations établies par la législation de la Fédération de Russie, si l'adoption de celles-ci les mesures et le respect de ces exigences relevaient de la responsabilité de cette personne.

3. Si la diffusion de certaines informations est limitée ou interdite par les lois fédérales, la personne fournissant les services n'assume pas de responsabilité civile pour la diffusion de ces informations :

1) ou par transfert d'informations fournies par une autre personne, à condition qu'elles soient transférées sans modifications ni corrections ;

2) ou pour stocker des informations et y donner accès, à condition que cette personne ne puisse pas connaître l'illégalité de la diffusion d'informations.

4. L'hébergeur et le propriétaire du site sur Internet ne sont pas responsables envers le titulaire du droit d'auteur et envers l'utilisateur de la limitation de l'accès à l'information et (ou) de la limitation de sa distribution conformément aux exigences de la présente loi fédérale.

(Partie 4 introduite par la loi fédérale du 2 juillet 2013 N 187-FZ)

Article 18. Sur la reconnaissance comme invalides de certains actes législatifs (dispositions d'actes législatifs) de la Fédération de Russie

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, seront déclarés invalides :

1) Loi fédérale du 20 février 1995 n° 24-FZ « Sur l'information, l'informatisation et la protection de l'information » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1995, n° 8, art. 609) ;

2) Loi fédérale du 4 juillet 1996 N 85-FZ « Sur la participation à l'échange international d'informations » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1996, N 28, art. 3347) ;

3) Article 16 de la loi fédérale du 10 janvier 2003 N 15-FZ « sur l'introduction de modifications et d'ajouts à certains actes législatifs de la Fédération de Russie dans le cadre de l'adoption de la loi fédérale « sur l'autorisation de certains types d'activités » ( Législation collective de la Fédération de Russie, 2003, N 2 , article 167);

4) Article 21 de la loi fédérale du 30 juin 2003 N 86-FZ « sur l'introduction de modifications et d'ajouts à certains actes législatifs de la Fédération de Russie, reconnaissant comme invalides certains actes législatifs de la Fédération de Russie, offrant certaines garanties aux employés du personnel interne les organismes chargés des affaires publiques, les organismes de contrôle du chiffre d'affaires des stupéfiants et des substances psychotropes et les organes fédéraux de police fiscale abolis dans le cadre de la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l'administration publique" (Législation collective de la Fédération de Russie, 2003, n° 27, art. 2700) ;

5) Article 39 de la loi fédérale du 29 juin 2004 N 58-FZ « Sur les modifications de certains actes législatifs de la Fédération de Russie et la reconnaissance comme invalides de certains actes législatifs de la Fédération de Russie dans le cadre de la mise en œuvre de mesures visant à améliorer administration publique » (Recueil de la législation de la Fédération de Russie, 2004, n° 27, article 2711).

Président de la Fédération de Russie
V. Poutine