Communication intrazonale Rostelecom. Offre (proposition) de fourniture de services téléphoniques utilisant un code PIN La notion de connexion intrazonale

Conformément à la loi fédérale « sur les communications » et à la loi de la Fédération de Russie « sur la protection des droits des consommateurs », le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver les règles ci-jointes pour la fourniture de services téléphoniques locaux, intrazonaux, longue distance et internationaux.

2. Établir que les règles approuvées par la présente résolution entreront en vigueur le 1er juillet 2005.

3. Reconnaître comme invalide à compter du 1er juillet 2005 : Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 26 septembre 1997 N1235 « Sur l'approbation des règles pour la fourniture de services téléphoniques » (Législation collective de la Fédération de Russie, 1997, N 40 , article 4599);

paragraphe 2 des modifications et ajouts apportés aux lois du gouvernement de la Fédération de Russie sur la fourniture de services de communication téléphonique, télégraphique et de radiodiffusion filaire (radio), approuvés par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 janvier, 2002 N 12 (Recueil de la législation de la Fédération de Russie, 2002, N 3, art. 223).

Président du gouvernement

Fédération Russe

M. Fradkov

Règles pour la fourniture de services téléphoniques locaux, intrazonaux, longue distance et internationaux

I. Dispositions générales

1. Les présentes Règles régissent la relation entre l'abonné et (ou) l'utilisateur des services téléphoniques et l'opérateur télécom dans la fourniture de services téléphoniques locaux, intrazonaux, longue distance et internationaux dans le réseau de communications public (ci-après dénommés services téléphoniques) .

2. Les concepts utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

« abonné » - un utilisateur de services de communication téléphonique avec lequel un accord a été conclu pour la fourniture de services de communication téléphonique lorsqu'un numéro d'abonné est attribué à ces fins ;

« ligne d'abonné » - une ligne de communication reliant l'équipement utilisateur (terminal) au centre de communication du réseau téléphonique local ;

"numéro d'abonné" - un numéro qui identifie (identifie) de manière unique la ligne d'abonné ;

"connexion téléphonique intrazone" - une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté à un réseau téléphonique local et situé sur le territoire du même sujet de la Fédération de Russie, ou une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté à un téléphone local réseau et équipement utilisateur (terminal) connecté à un réseau de communications mobiles, lorsque l'abonné correspondant de ce réseau de communications mobiles se voit attribuer un numéro d'abonné qui fait partie d'une ressource d'une zone de numérotation géographiquement indéfinie attribuée au même sujet de la Fédération de Russie ;

"appel" - actions effectuées par un abonné ou un utilisateur de services de communication téléphonique afin d'établir une connexion entre son équipement utilisateur (terminal) et l'équipement utilisateur (terminal) d'un autre abonné ou utilisateur de services de communication téléphonique, et l'ensemble des opérations générés par ces actions dans le réseau de télécommunication ;

« numéro d'abonné supplémentaire » - un numéro qui définit (identifie) de manière unique le matériel et les logiciels du centre de communication du réseau téléphonique local, permettant le transfert des appels entrants ;

« unité tarifaire de connexion téléphonique » - la durée d'une connexion téléphonique, pour la fourniture de laquelle un abonné ou un utilisateur de services téléphoniques se voit facturer une redevance égale au tarif établi pour une connexion de ce type ;

« zone de service d'un centre de communication d'un réseau téléphonique local » - le territoire sur lequel l'équipement utilisateur (terminal) est connecté ou peut être connecté par des lignes d'abonné aux installations de communication du même centre de communication d'un réseau téléphonique local ;

« zone de service du réseau téléphonique local d'un opérateur télécom » - un ensemble de zones de service de tous les nœuds de communication du réseau téléphonique local du même opérateur télécom ;

"carte de paiement des services téléphoniques" - un moyen qui permet à un abonné et (ou) un utilisateur de services téléphoniques d'initier un appel en identifiant l'abonné et (ou) l'utilisateur de services téléphoniques auprès de l'opérateur télécom en tant que payeur dans le réseau de communication de l'opérateur télécom ;

« code de sélection du réseau téléphonique » - un numéro ou une combinaison de chiffres composé par un abonné et (ou) un utilisateur de services téléphoniques pour sélectionner un réseau téléphonique zonal ou un réseau téléphonique longue distance et international ;

« panne majeure du réseau de communication » - dommages aux équipements de communication ou aux lignes de communication, entraînant la cessation de la capacité de fournir simultanément des services téléphoniques à plus de 100 abonnés et (ou) nécessitant plus de 4 heures pour rétablir le service ;

« connexion téléphonique locale » - une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté au réseau téléphonique local et situé sur le territoire de la même municipalité ;

"connexion téléphonique longue distance" - une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté à un réseau téléphonique local et situé sur le territoire de diverses entités constitutives de la Fédération de Russie, ou une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté à un réseau téléphonique local sur le territoire d'un sujet de la Fédération de Russie, et équipement utilisateur (terminal) connecté à un réseau de communications mobiles, lorsque l'abonné correspondant de ce réseau de communications mobiles se voit attribuer un numéro d'abonné qui fait partie d'une ressource d'une zone géographique indéfinie zone de numérotation attribuée à un autre sujet de la Fédération de Russie ;

"connexion téléphonique internationale" - une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal), lorsqu'un équipement utilisateur (terminal) est connecté au réseau téléphonique local et est situé sur le territoire de la Fédération de Russie, et l'autre équipement utilisateur (terminal) est situé en dehors du territoire de la Fédération de Russie, ou une connexion téléphonique entre un équipement utilisateur (terminal) connecté à un réseau téléphonique local sur le territoire de la Fédération de Russie et un équipement utilisateur (terminal) connecté à un réseau mobile, lorsque l'abonné correspondant de ce réseau mobile se voit attribuer un numéro d'abonné qui n'est pas inclus dans la numérotation des ressources attribuée à la Fédération de Russie ;

« utilisateur de services de communication téléphonique » - une personne commandant et (ou) utilisant des services de communication téléphonique ;

"fournir l'accès au réseau téléphonique local" - un ensemble d'actions de l'opérateur télécom du réseau téléphonique local pour former une ligne d'abonné et connecter l'équipement utilisateur (terminal) avec son aide au centre de communication du réseau téléphonique local afin de assurer la fourniture des services téléphoniques à l'abonné ;

« offrir la possibilité d'accéder aux services téléphoniques » - offrir à un opérateur télécom la possibilité à son abonné et (ou) utilisateur de services de communication téléphonique de recevoir des services téléphoniques fournis par un autre opérateur télécom ;

« co-abonnés » - les citoyens vivant dans un appartement communal qui ont autorisé l'un des résidents de cet appartement à conclure un accord pour la fourniture de services téléphoniques, prévoyant l'utilisation collective des équipements utilisateur (terminaux) ;

« plan tarifaire » - un ensemble de conditions tarifaires dans lesquelles un opérateur de télécommunications propose d'utiliser un ou plusieurs services téléphoniques ;

« connexion téléphonique » - une interaction établie à la suite d'un appel entre moyens de communication, permettant à l'abonné et (ou) à l'utilisateur de services téléphoniques de transmettre et (ou) de recevoir des informations vocales et (ou) non vocales ;

"possibilité technique de fournir un accès au réseau téléphonique local" - la présence simultanée d'une capacité montée inutilisée du centre de communication, dans la zone de couverture de laquelle la connexion de l'équipement utilisateur (terminal) au réseau téléphonique local est demandée, et des lignes de communication inutilisées qui permettent la formation d'une ligne de communication d'abonné entre le centre de communication et cet équipement utilisateur (terminal) ;

« capacité technique à fournir des services téléphoniques en utilisant un numéro d'abonné supplémentaire » - la présence de moyens de communication inutilisés qui permettent à l'opérateur du réseau téléphonique local de renvoyer les appels entrants ;

"nœud de communication du réseau téléphonique" - installations de communication qui remplissent les fonctions de systèmes de commutation.

3. La relation entre l'opérateur de télécommunications et l'abonné et (ou) l'utilisateur de services de communication téléphonique (ci-après dénommé l'utilisateur), née lors de la fourniture de services de communication téléphonique sur le territoire de la Fédération de Russie, s'effectue en russe. .

4. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la confidentialité des conversations téléphoniques transmises sur les réseaux de communication.

La restriction du droit au secret des conversations téléphoniques transmises sur les réseaux de communication n'est autorisée que dans les cas prévus par les lois fédérales.

Les informations sur les conversations téléphoniques transmises sur les réseaux de communication ne peuvent être fournies qu'aux abonnés ou à leurs représentants autorisés, sauf disposition contraire des lois fédérales.

Les informations sur l'abonné qui sont devenues connues de l'opérateur de télécommunications en raison de l'exécution d'un accord de fourniture de services téléphoniques (ci-après dénommé l'accord) peuvent être utilisées par l'opérateur de télécommunications pour fournir des services de référence et d'autres services d'information ou transférées à des tiers uniquement avec le consentement écrit de cet abonné, sauf dans les cas prévus par les lois fédérales.

5. Dans les situations d'urgence de nature naturelle ou d'origine humaine, l'opérateur de télécommunications, de la manière prescrite par les actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, est tenu de fournir des services téléphoniques à l'abonné et (ou) à l'utilisateur éligible comme une question de priorité et a également le droit d'arrêter ou de limiter temporairement la fourniture de services téléphoniques.

6. Pour certaines catégories d'agents des pouvoirs publics, de représentants diplomatiques et consulaires d'États étrangers, de représentants d'organisations internationales, ainsi que certaines catégories de citoyens, des avantages en priorité et dans l'ordre d'utilisation des services téléphoniques peuvent être établis.

Les catégories de fonctionnaires et de citoyens qui ont droit aux avantages liés à la fourniture de services téléphoniques sont déterminées par les traités internationaux de la Fédération de Russie, les actes législatifs de la Fédération de Russie et les actes législatifs des entités constitutives de la Fédération de Russie.

7. Seuls les équipements utilisateur (terminaux) (téléphone, fax, répondeur ou autre équipement) (ci-après dénommés l'équipement) peuvent être connectés à la ligne d'abonné, pour lesquels il existe un document confirmant la conformité de ces moyens de communication avec les exigences établies.

L'obligation de fournir l'équipement à raccorder à la ligne d'abonné incombe à l'abonné, sauf disposition contraire du contrat.

8. L'opérateur télécom offre à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la possibilité d'utiliser les services téléphoniques 24 heures sur 24, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

9. Les services téléphoniques sont divisés en services de communication locaux, intrazonaux, longue distance et internationaux.

10. L'opérateur télécom a le droit de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur les services téléphoniques pour lesquels cet opérateur télécom a obtenu une licence. Dans ce cas, l'opérateur télécom est tenu de fournir des services téléphoniques conformément aux conditions de licence prévues dans la licence délivrée à l'opérateur télécom.

La fourniture de services téléphoniques peut s'accompagner de la fourniture par l'opérateur télécom d'autres services technologiquement inextricablement liés aux services téléphoniques et visant à accroître leur valeur pour le consommateur, sous réserve des exigences prévues aux paragraphes 56 et 57 du présent Règlement.

11. La possibilité d'appeler des services opérationnels d'urgence est assurée par l'opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques locaux à chaque abonné et (ou) utilisateur gratuitement et 24 heures sur 24 en composant un (des) numéro(s) uniforme(s) dans toute la Fédération de Russie pour le service correspondant. (prestations de service). Les services opérationnels d’urgence comprennent :

a) les pompiers ;

b) service d'intervention d'urgence ;

c) service de police ;

d) service médical d'urgence ;

e) service de réseau de gaz d'urgence ;

f) Service « Antiterroriste ».

12. L'opérateur télécom est tenu de créer un système de services d'information et de référence afin de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur des informations relatives à la fourniture de services téléphoniques.

13. Le système de services d'information et de référence comprend des services d'information et de référence, ainsi que des publications imprimées d'information et de référence (annuaires téléphoniques) sur papier et (ou) supports électroniques, contenant des informations sur l'opérateur télécom, les abonnés et leurs numéros d'abonné, ainsi que ainsi que d'autres informations nécessaires à l'utilisation des services téléphoniques.

14. Le système de services d'information et de référence fournit des services d'information et de référence payants et gratuits.

15. Un opérateur télécom fournissant des services téléphoniques locaux fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) délivrance d'une attestation sur le numéro de téléphone d'un abonné au réseau téléphonique local (citoyen et personne morale), sur les tarifs des services téléphoniques locaux, sur l'état du compte personnel de l'abonné et sur l'heure locale ;

b) appeler un bureau de réparation de réseau téléphonique local ;

c) recevoir des informations sur un dysfonctionnement technique empêchant l'utilisation des services téléphoniques ;

d) fourniture d'informations liées à la fourniture de services de communication universels.

16. Un opérateur télécom fournissant des services téléphoniques intrazonaux fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) délivrance d'une attestation sur l'indicatif interurbain de la localité, sur les tarifs des services de communication téléphonique intrazonale, sur l'état du compte personnel de l'abonné, sur la procédure d'utilisation de la communication téléphonique intrazonale automatique et sur les numéros de service de l'opérateur télécom pour commander une connexion téléphonique intrazonale avec l'aide d'un opérateur téléphonique ;

17. Un opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques longue distance et internationaux fournit gratuitement et 24 heures sur 24 les services d'information et de référence suivants :

a) délivrance d'une attestation sur l'indicatif interurbain de la localité, sur l'indicatif international du pays et de la localité étrangère, sur les tarifs des services téléphoniques longue distance et internationaux, sur l'état du compte personnel de l'abonné, sur le décalage horaire avec la localité appelée située sur le territoire de la Fédération de Russie ou en dehors de ses frontières, sur la procédure d'utilisation des communications téléphoniques automatiques longue distance et internationales et sur les numéros de service de l'opérateur télécom pour commander des connexions téléphoniques longue distance et internationales avec l'aide d'un opérateur téléphonique;

b) recevoir des informations sur un dysfonctionnement technique empêchant l'utilisation des services téléphoniques.

18. La liste des services d'information et de référence gratuits établie par les paragraphes 15 à 17 du présent Règlement ne peut être réduite.

19. L'opérateur télécom détermine de manière indépendante la liste et l'heure de fourniture des services d'information et de référence payants.

20. L'opérateur télécom inclut dans les annuaires téléphoniques les informations suivantes sur les abonnés de son réseau de communication (avec leur accord écrit) :

a) nom, prénom, patronyme et numéro d'abonné attribué (pour un abonné citoyen) ;

b) nom (raison sociale), adresse de l'installation de l'équipement, numéros précisés par l'abonné parmi les numéros attribués à cet abonné (pour un abonné - une personne morale).

Lors de la détermination du mode de diffusion des informations et des publications de référence, l'opérateur télécom prend des mesures raisonnables pour assurer la disponibilité de ces informations pour les abonnés et les utilisateurs.

L'opérateur télécom met à jour les informations publiées dans les annuaires téléphoniques au moins une fois par an.

21. Plusieurs opérateurs de télécommunications peuvent créer un système unifié de services d'information et de référence, y compris des publications d'information et de référence unifiées.

22. L'opérateur télécom est tenu de fournir à l'abonné et (ou) l'utilisateur les informations nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat. Les informations spécifiées en russe (si nécessaire dans d'autres langues) sous une forme claire et accessible sont portées gratuitement à la connaissance de l'abonné et (ou) de l'utilisateur via les médias, les services d'information et de référence, ainsi que dans les lieux de communication téléphonique. des services sont fournis.

23. Les informations fournies par l'opérateur télécom à l'abonné et (ou) à l'utilisateur lors de la conclusion d'un accord comprennent :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom, une liste de ses succursales, leurs emplacements et horaires d'ouverture ;

b) les détails de la ou des licences délivrées à l'opérateur de télécommunications pour exercer des activités dans le domaine de la fourniture de services de communication (ci-après dénommées la licence) et le contenu des conditions de la licence ;

c) une liste des services téléphoniques, les conditions et la procédure de leur fourniture ;

d) liste des codes de sélection des réseaux téléphoniques zonaux, longue distance et internationaux ;

e) liste et description des avantages et des limites de la fourniture de services téléphoniques ;

f) le nom et les détails des documents réglementaires définissant les exigences de qualité des services téléphoniques fournis ;

g) les tarifs des services téléphoniques ;

h) la procédure, les formes et les systèmes de paiement des services téléphoniques ;

i) la procédure et le délai d'examen d'une demande de conclusion d'un accord ;

j) la procédure d'examen des réclamations de l'abonné et (ou) de l'utilisateur ;

k) une liste des équipements dotés d'un document confirmant la conformité aux exigences établies ;

l) les numéros de téléphone des services d'information et de référence et des bureaux de réparation ;

m) indication des endroits où l'abonné et (ou) l'utilisateur peuvent se familiariser pleinement avec le présent Règlement ;

o) une indication de la personne spécifique qui effectuera les travaux (ou sera responsable de leur mise en œuvre) liés à la fourniture de services téléphoniques, ses nom, prénom, patronyme et fonction, si cela est pertinent en fonction de la nature de le service.

L'opérateur télécom est tenu, à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur, de lui fournir des informations complémentaires liées à la fourniture des services téléphoniques.

II. Procédure et conditions de conclusion d'un accord

24. Les services téléphoniques sont fournis sur la base de contrats payants.

25. Les parties à l'accord sont un citoyen ou une personne morale ou un entrepreneur individuel, d'une part, et un opérateur télécom, d'autre part.

26. Pour conclure un accord, une demande est déposée auprès de l'opérateur télécom dont la forme est fixée par l'opérateur télécom.

Un citoyen âgé de 14 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans présente une demande de conclusion d'un accord avec le consentement écrit des représentants légaux (parents, parents adoptifs, curateurs).

La demande est remplie en 2 exemplaires et enregistrée par l'opérateur télécom. Un exemplaire reste chez l'opérateur télécom, l'autre est remis au demandeur.

La procédure d'enregistrement des demandes de conclusion d'un accord est fixée par l'opérateur télécom.

27. Un accord (des accords) peut être conclu avec des citoyens vivant dans un appartement commun prévoyant la fourniture de services téléphoniques avec utilisation collective et (ou) individuelle des équipements.

28. Une demande de conclusion d'une convention prévoyant la fourniture de services téléphoniques avec utilisation collective d'équipements est déposée auprès de l'opérateur télécom par un citoyen, représentant autorisé de chaque famille vivant dans cet appartement communal et ayant l'intention d'utiliser les services téléphoniques.

Le pouvoir du citoyen de présenter une demande est confirmé par une procuration signée de la manière prescrite.

29. Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un citoyen présente un document prouvant son identité.

Lors du dépôt de cette demande, un représentant d'une personne morale présente un document confirmant ses pouvoirs (procuration ou décision d'élire un organe exécutif unique).

30. Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un citoyen soumet les documents suivants à l'opérateur télécom :

a) une copie du document confirmant le droit de propriété ou d'usage des locaux dans lesquels l'équipement est installé ;

b) consentement écrit des représentants légaux (dans le cas spécifié au paragraphe 26 du présent Règlement) ;

c) procuration (dans les cas spécifiés aux paragraphes 28 et 29 du présent Règlement).

31. Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un représentant d'une personne morale soumet à l'opérateur télécom les documents suivants :

a) une copie du certificat d'enregistrement public d'une personne morale ;

32. Lors du dépôt d'une demande de conclusion d'un accord, un entrepreneur individuel soumet les documents suivants à l'opérateur télécom :

a) une copie du certificat d'enregistrement d'État d'un citoyen en tant qu'entrepreneur individuel ;

b) une copie d'un document confirmant le droit de propriété ou d'usage des locaux dans lesquels l'équipement est installé.

33. Les documents visés aux paragraphes 30, 31 et 32 ​​du présent Règlement sont conservés par l'opérateur télécom.

34. Une demande de conclusion d'entente peut être déposée auprès de tout opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques sur le territoire de la municipalité où sont situés les locaux dans lesquels l'équipement est installé. L'opérateur télécom n'a pas le droit de refuser au demandeur d'accepter et d'examiner ladite candidature.

35. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de conclusion d'un accord, vérifie la disponibilité des capacités techniques pour donner accès au réseau téléphonique local. Si une telle possibilité technique existe, l'opérateur télécom conclut un accord avec le demandeur.

36. S'il n'existe aucune possibilité technique de fournir l'accès au réseau téléphonique local, la demande de conclusion d'un accord est acceptée pour enregistrement afin de déterminer la priorité de conclusion d'un accord.

La priorité pour conclure un accord est déterminée en fonction de la date d'enregistrement de la demande de conclusion d'un accord et en tenant compte des avantages établis par la législation de la Fédération de Russie et les traités internationaux. L'ordre de file d'attente pour la conclusion d'un contrat est déterminé par l'opérateur télécom.

37. L'opérateur télécom, dans un délai n'excédant pas 2 mois à compter de la date d'enregistrement de la demande de conclusion d'un accord, informe (par écrit) le demandeur du délai prévu pour la conclusion de l'accord, et en l'absence de possibilité technique de fournir un accès au réseau téléphonique local - également en ce qui concerne le numéro de série, ses déclarations sont conformes.

38. Une demande de conclusion d'accord peut être réémise dans les cas suivants :

a) changement de lieu de résidence (localisation) du demandeur ;

b) remplacement du demandeur.

La demande de conclusion d'un accord est réémise sur la base d'une demande écrite du demandeur, de son héritier (successeur légal) ou d'une personne mandatée par le demandeur.

39. Une demande de conclusion d'un accord présentée par un citoyen peut être réenregistrée auprès d'un autre citoyen qui, le jour de la demande de réenregistrement de la demande, est inscrit au lieu de résidence du demandeur depuis au moins 6 mois ou participe à la propriété commune d'un local d'habitation dont l'adresse a été indiquée dans la demande et dans lequel l'équipement sera installé.

La demande peut être réémise au nom d'un membre de la famille du demandeur inscrit au lieu de résidence du demandeur ou devenu participant à la propriété commune des locaux d'habitation après la date de dépôt de la demande.

La demande peut être réémise au nom d'un membre de la famille du demandeur qui était mineur à la date du dépôt de la demande, à partir du moment où il atteint l'âge de 18 ans. De plus, jusqu'à l'âge de 14 ans, ses représentants légaux ont le droit de réenregistrer une demande au nom d'un mineur.

Dans les cas précisés dans ce paragraphe, le numéro d'ordre de la demande rééditée dans la file d'attente pour la conclusion d'un accord reste le même que celui de la demande rééditée (initiale).

40. Lors du changement de nom ou de la réorganisation du demandeur - personne morale, la demande de conclusion d'un accord est réémise en indiquant le nouveau nom du demandeur - personne morale ou successeur légal. Lors d'une réorganisation sous forme de séparation ou de division, la question de savoir lequel des ayants droit doit réenregistrer la demande est tranchée conformément au bilan de séparation.

41. Si le lieu de résidence (emplacement) du demandeur change dans la zone de service du même centre de communication du réseau téléphonique local, la demande de conclusion d'un accord peut être réémise en indiquant une nouvelle adresse pour l'installation de l'équipement. Dans ce cas, le numéro d'ordre de la demande rééditée dans la file d'attente pour la conclusion d'un accord reste le même que celui de la demande rééditée (primaire).

Si le lieu de résidence (localisation) du demandeur change dans la zone de service du réseau téléphonique local de l'opérateur télécom auprès duquel la demande a été soumise, mais en dehors de la zone de service du centre de communication, qui comprenait l'équipement adresse d'installation indiquée dans la demande, la demande est rééditée en indiquant les adresses d'installation des nouveaux équipements. Dans ce cas, la priorité de conclure un accord avec le demandeur est établie en fonction de la date d'enregistrement de la demande (initiale) rééditée.

42. Une demande de conclusion d'un accord est radiée du registre si le demandeur, sans motif valable, dans les 30 jours à compter de la réception d'un avis écrit (avec accusé de réception) de la volonté de l'opérateur télécom de conclure un accord avec lui, n'a pas contacté l'opérateur pour conclure un accord ou avec une demande d'octroi d'un sursis à la conclusion d'un contrat.

43. Une entente conclue avec un citoyen est publique. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. A la demande du demandeur, un contrat à durée déterminée peut être conclu.

44. L'opérateur télécom a le droit de refuser de conclure un accord s'il n'est pas techniquement possible de fournir l'accès au réseau téléphonique local.

En cas de refus ou d'évasion de l'opérateur de télécommunications de conclure un accord, le demandeur a le droit de saisir le tribunal avec une demande d'obligation de conclure un accord et d'indemnisation des pertes. La charge de prouver l’incapacité technique à fournir l’accès au réseau téléphonique local incombe à l’opérateur télécom.

45. L'absence de capacité technique pour fournir l'accès au réseau téléphonique local à un demandeur ne constitue pas un obstacle à la conclusion d'un accord avec un autre demandeur, y compris ceux qui ont soumis la demande ultérieurement, mais y ont indiqué un emplacement pour installer l'équipement là où il se trouve. techniquement possible de fournir un accès aux communications du réseau téléphonique local.

46. ​​​​​​L'opérateur télécom, en l'absence de demandes de conclusion d'un accord d'autres personnes demandant l'installation d'équipements dans la zone de service du centre de communication du réseau téléphonique local précisé par le demandeur, a le droit de conclure un accord le demandeur prévoyant la fourniture d'un accès au réseau téléphonique local et l'installation d'équipements dans les locaux dans lesquels l'équipement est déjà installé.

47. Un accord avec un citoyen demandeur prévoyant l'installation d'équipements dans des locaux non résidentiels peut être conclu sous réserve des exigences précisées au paragraphe 46 du présent Règlement.

48. Le contrat est conclu par écrit en 2 exemplaires dont 1 est remis au souscripteur, ou par la réalisation d'actes implicites.

En réalisant des actions concluantes, un accord à durée déterminée est conclu pour la fourniture de services téléphoniques ponctuels à l'aide de publiphones ou de moyens d'accès public. Cet accord est considéré comme conclu à partir du moment où l'abonné et (ou) l'utilisateur passe un appel.

49. L'opérateur télécom a le droit de charger un tiers de conclure un accord au nom et aux frais de l'opérateur télécom, ainsi que d'effectuer des règlements avec l'abonné et (ou) l'utilisateur en son nom.

Conformément à un accord conclu par un tiers pour le compte et aux frais de l'opérateur télécom, les droits et obligations découlent directement de l'opérateur télécom.

50. Un opérateur de télécommunications fournissant des services de communications téléphoniques intrazonales et/ou longue distance et internationales ne peut refuser de conclure un accord pour la fourniture de services de communications téléphoniques intrazonales et/ou longue distance et internationales, respectivement, à un abonné et/ ou utilisateur de l'opérateur télécom d'un réseau téléphonique local.

51. Dans une convention prévoyant l'usage collectif d'équipements, l'abonné est un citoyen autorisé par un représentant de chaque famille vivant dans un appartement commun et ayant l'intention d'utiliser les services téléphoniques.

52. Les co-abonnés ont des droits et des obligations égaux pour utiliser les services téléphoniques. Les co-abonnés capables sont solidairement responsables avec l'abonné des obligations découlant du contrat.

53. Une entente conclue par écrit doit indiquer :

a) date et lieu de conclusion du contrat ;

b) nom (raison sociale) de l'opérateur télécom ;

c) le détail du compte courant de l'opérateur télécom ;

d) les détails de la licence délivrée à l'opérateur télécom ;

e) informations sur l'abonné (nom, prénom, patronyme, date et lieu de naissance, détails d'une pièce d'identité - pour un citoyen, nom (raison sociale) - pour une personne morale) ;

f) adresse d'installation de l'équipement ;

g) type (type) d'équipement ;

h) utilisation collective ou individuelle des équipements ;

i) le consentement (refus) de l'abonné à accéder aux services téléphoniques intra-zonaux, longue distance et internationaux et à fournir des informations le concernant à d'autres opérateurs de télécommunications pour la fourniture de ces services (pour les contrats de fourniture de services téléphoniques locaux) ;

j) le consentement (refus) de l'abonné à utiliser les informations le concernant à des fins d'information et de référence ;

k) adresse et mode de livraison de la facture pour les services téléphoniques fournis ;

l) les droits, obligations et responsabilités des parties ;

m) l'obligation de l'opérateur télécom de respecter les délais et la procédure d'élimination des défauts du réseau de communication de l'opérateur télécom qui entravent l'utilisation des services téléphoniques ;

o) la durée du contrat.

Les exigences des alinéas « e » et « h » du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un accord conclu avec l'attribution d'un numéro d'abonné supplémentaire pour la fourniture de services de communication téléphonique.

Si l'abonné accepte d'accéder aux services téléphoniques intra-zonaux, longue distance et internationaux, par décision de l'abonné, le contrat précise les noms des opérateurs télécoms et les codes de sélection des réseaux téléphoniques zonaux, longue distance et internationaux, qui sont déterminés par le l'abonné pour recevoir respectivement des services téléphoniques intra-zonaux, longue distance et internationaux (présélection), ou la décision de l'abonné de sélectionner les opérateurs de réseaux téléphoniques zonaux, longue distance et internationaux pour chaque appel effectué pour recevoir les services correspondants (sélection pour chaque appel).

54. Le contrat doit indiquer les conditions essentielles suivantes:

a) numéro d'abonné (numéro d'abonné supplémentaire) ;

b) les services téléphoniques fournis ;

c) schéma de connexion des équipements (pour un accord sur la fourniture de services téléphoniques locaux sans utilisation de moyens d'accès public) ;

d) système de paiement pour les services téléphoniques ;

e) procédure, modalités et forme de paiement.

55. Dans un accord prévoyant l'utilisation collective des équipements, le système de paiement des raccordements téléphoniques locaux est établi sur la base d'une décision commune de tous les co-abonnés. Si les co-abonnés ne parviennent pas à se mettre d’accord, un système de paiement de l’abonnement est mis en place.

56. Lors de la conclusion d'un accord, l'opérateur télécom n'a pas le droit d'imposer à l'abonné et (ou) à l'utilisateur la fourniture d'autres services moyennant des frais.

57. L'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de subordonner la fourniture de certains services téléphoniques à la fourniture obligatoire d'autres services.

58. Un accord avec le demandeur, une personne morale, ne peut être conclu sur les conditions d'utilisation d'un système de double connexion pour les équipements.

III. Procédure et conditions d'exécution du contrat. Droits et obligations des parties lors de l'exécution du contrat

59. L'opérateur télécom est tenu :

a) fournir à l'abonné et (ou) à l'utilisateur des services de communication téléphonique conformément aux actes législatifs et autres actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie, aux présentes règles, à la licence et à l'accord ;

b) éliminer dans les délais impartis tout dysfonctionnement empêchant l'utilisation des services téléphoniques ;

c) offrir au citoyen abonné la possibilité de choisir un système de paiement pour les connexions téléphoniques locales ;

d) informer les abonnés et (ou) les utilisateurs par le biais des médias des modifications des tarifs des services téléphoniques au moins 10 jours avant l'introduction de nouveaux tarifs ;

e) créer les conditions d'un accès sans entrave pour les abonnés et (ou) les utilisateurs, y compris les personnes handicapées, aux moyens de communication conçus pour fonctionner avec les utilisateurs, y compris les lieux où les services téléphoniques sont fournis et les lieux où ils peuvent être payés ;

f) fixer, en accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, un nouveau délai pour l'exécution des services téléphoniques, si le non-respect des délais était dû à des circonstances de force majeure.

60. L'abonné est tenu :

a) payer les services téléphoniques qui lui sont fournis et les autres services prévus au contrat en totalité et dans les conditions qui y sont spécifiées ;

b) ne connectez pas d'équipement à la ligne d'abonné qui ne dispose pas d'un document confirmant le respect des exigences établies ;

c) informer l'opérateur télécom dans un délai n'excédant pas 60 jours de la cessation de son droit de propriété et (ou) d'usage des locaux téléphoniques, ainsi que du changement de son nom (prénom, patronyme) et de son lieu de résidence, nom (nom de l'entreprise) et emplacement ;

e) suivre les règles de fonctionnement de l'équipement.

61. L'utilisateur est tenu :

a) payer l'intégralité du paiement à l'opérateur télécom pour les services téléphoniques qui lui sont fournis ;

b) respecter les règles d'utilisation des publiphones et des installations d'accès public établies par l'opérateur télécom.

62. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit :

a) exiger l'octroi d'avantages dans la fourniture de services téléphoniques fournis à cet abonné et (ou) utilisateur par les traités internationaux, la législation de la Fédération de Russie ou la législation des entités constitutives de la Fédération de Russie ;

b) refuser unilatéralement d'exécuter le contrat à tout moment, sous réserve du paiement des frais réellement engagés par l'opérateur télécom pour fournir à cet abonné et (ou) utilisateur les services téléphoniques ;

c) refuser de payer les services téléphoniques qui lui sont fournis sans son consentement ;

d) attribuer, en accord avec l'opérateur télécom, un nouveau délai pour la fourniture des services téléphoniques, si le non-respect des conditions était dû à des circonstances de force majeure, qui ont été notifiées à l'abonné et (ou) à l'utilisateur avant l'expiration du le délai fixé pour la fourniture des services téléphoniques.

Caractéristiques de la fourniture de services téléphoniques locaux

63. L'opérateur télécom, de sa propre initiative, a le droit de remplacer le numéro d'abonné attribué à l'abonné uniquement s'il est impossible de continuer à fournir des services téléphoniques en utilisant le numéro spécifié. Dans ce cas, l'opérateur télécom est tenu d'avertir l'abonné par écrit et de l'informer de son nouveau numéro d'abonné au moins 60 jours avant la date de remplacement, à moins que la nécessité du remplacement ne soit due à des circonstances imprévues ou d'urgence.

En cas de remplacement massif des numéros d'abonnés, les abonnés sont avertis par les médias et via les équipements de communication de l'opérateur télécom (informateur automatique).

64. Le numéro d'abonné peut être remplacé par l'opérateur télécom à l'initiative de l'abonné.

65. Le transfert d'un numéro d'abonné vers une autre ligne d'abonné vers un local situé à une adresse différente et appartenant ou utilisé par cet abonné ne peut se faire que sur demande écrite de l'abonné.

66. Afin de connecter les équipements de communication à la ligne d'abonné, assurant le partage simultané d'1 ligne d'abonné par 2 opérateurs télécoms pour la fourniture de divers services téléphoniques, l'opérateur télécom du réseau téléphonique local est obligé de modifier le schéma de commutation des équipements. fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte lorsqu'il reçoit une demande d'un autre opérateur télécom pour un tel changement, convenue par écrit avec l'abonné. Parallèlement, la procédure et les conditions de réalisation de ces modifications sont régies par un accord conclu entre ces opérateurs télécoms.

Caractéristiques de la fourniture de services téléphoniques intrazonaux, interurbains et internationaux

67. Un opérateur de télécommunications qui a reçu une ou plusieurs licences pour fournir des services de communications téléphoniques intrazonales et/ou longue distance et internationales, dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter de la date de réception du code de sélection du réseau de communication, est tenu de publier un message dans les médias concernant le début de la fourniture par cet opérateur télécom des services de communication correspondants et le code de sélection du réseau de communication qui lui est attribué. Dans le même temps, l'opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques longue distance et internationaux assure cette publication dans toutes les entités constitutives de la Fédération de Russie.

68. Les connexions téléphoniques pour les communications téléphoniques intrazonales, longue distance ou internationales peuvent être établies automatiquement ou avec l'aide d'un opérateur téléphonique.

Avec la méthode automatique d'établissement d'une connexion téléphonique, l'abonné et (ou) l'utilisateur compose une certaine séquence de numéros pour déterminer (identifier) ​​de manière unique l'équipement appelé.

Lors de l'établissement d'une connexion téléphonique avec l'aide d'un opérateur téléphonique, l'abonné et (ou) l'utilisateur fournit à l'opérateur téléphonique les informations nécessaires à la passation d'une commande de fourniture de services téléphoniques.

69. Les liaisons téléphoniques suivantes, établies avec l'aide d'un opérateur téléphonique, sont assurées selon des priorités (par ordre décroissant) :

b) gouvernement (État) ;

c) officiel ;

d) privilégié (mot de passe);

e) privé (ordinaire).

La procédure de fourniture de connexions téléphoniques spécifiée dans ce paragraphe est établie par le ministère des Technologies de l'information et des communications de la Fédération de Russie.

70. L'établissement de connexions téléphoniques avec l'aide d'un opérateur téléphonique est assuré par le biais d'un système de service immédiat ou personnalisé.

71. L'opérateur téléphonique commence à établir une connexion téléphonique immédiatement après avoir passé une commande en utilisant le système de service immédiat.

72. Le délai pendant lequel une connexion téléphonique doit être fournie dans le cadre d'un système de service personnalisé ne peut excéder 1 heure à compter de la passation de la commande, sauf si une date ultérieure est précisée par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Le délai d'exécution de la commande est communiqué à l'abonné et (ou) à l'utilisateur par l'opérateur téléphonique lors de la passation de la commande.

73. L'information de la personne appelée à propos de l'heure d'établissement d'une connexion téléphonique avec l'aide d'un opérateur téléphonique s'effectue en fonction de l'heure locale du sujet de la Fédération de Russie où se trouve la personne appelée.

74. Lorsqu'il fournit des services téléphoniques par l'intermédiaire d'un opérateur téléphonique, un opérateur de télécommunications a le droit d'introduire des restrictions sur la durée des connexions et le nombre de commandes.

L'abonné et (ou) l'utilisateur doivent être informés par l'opérateur téléphonique lors de la passation d'une commande ou de la mise à disposition d'une connexion téléphonique à l'abonné et (ou) l'utilisateur de l'introduction de restrictions sur les services téléphoniques.

75. La durée de validité d'une commande d'établissement d'une connexion téléphonique intrazonale ou longue distance avec l'aide d'un opérateur téléphonique prend fin à 24 heures, heure locale, le jour de la passation de la commande, sauf accord avec l'abonné et (ou) l'utilisateur, le délai d'exécution de la commande n'a pas été reporté au lendemain.

La durée de validité d'une commande d'établissement d'une connexion téléphonique internationale avec l'aide d'un opérateur téléphonique expire à 8 heures, heure locale, le lendemain du jour de passation de la commande, et pour une commande personnelle (avec invitation à un citoyen précisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur) conversation et conférence téléphonique - à 8 heures, heure locale, le 2ème jour suivant celui de la passation de la commande.

La commande peut être annulée par l'opérateur téléphonique à la demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

76. La durée minimale d'une communication téléphonique payable lors de l'établissement d'une connexion téléphonique avec l'aide d'un opérateur téléphonique ne peut excéder 3 minutes. Dans ce cas, une connexion téléphonique qui a duré moins que sa durée minimale prescrite est payée comme une connexion de durée minimale.

77. Dans un centre d'appels, une convention de fourniture de services téléphoniques ponctuels intrazonaux et/ou longue distance et internationaux est établie par l'opérateur téléphonique en remplissant (au nom de l'utilisateur et en sa présence) un bon de commande, dont la forme est établie par le ministère des Finances de la Fédération de Russie. Dans ce cas, l'utilisateur se voit remettre un coupon détachable du bon de commande rempli par l'opérateur téléphonique, confirmant la conclusion du contrat.

Caractéristiques de la fourniture de services téléphoniques à l'aide de téléphones publics

78. Grâce aux téléphones publics, les utilisateurs peuvent passer et recevoir des appels téléphoniques.

79. Un opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques au moyen de téléphones publics, en plus des informations prévues aux sous-paragraphes « a », « b », « c », « g » et « m » du paragraphe 23 du présent Règlement, est tenu d'apporter à l'attention des utilisateurs des informations sur les actions qui doivent être accomplies pour recevoir des services téléphoniques, y compris pour accéder aux services téléphoniques d'autres opérateurs de télécommunications.

80. Un opérateur de télécommunications fournissant des services téléphoniques au moyen de téléphones publics acceptant des jetons et des cartes de paiement pour les services téléphoniques est tenu d'informer les utilisateurs des lieux où sont vendus ces jetons et cartes de paiement pour les services téléphoniques.

Les informations doivent être affichées par l'opérateur de télécommunications sous une forme pratique et accessible sur le téléphone public, la cabine téléphonique ou portées à la connaissance de l'utilisateur d'une autre manière.

Caractéristiques de la fourniture de services téléphoniques à un abonné citoyen

81. La modification des conditions d'utilisation des équipements installés dans un appartement communal sur la base d'un accord prévoyant l'utilisation individuelle des équipements ne peut être effectuée qu'avec l'accord du citoyen abonné.

En cas de désaccord de l'abonné-citoyen, une demande des autres résidents de l'appartement communal pour conclure la convention spécifiée est présentée selon la procédure générale.

82. Si la convention prévoit l'utilisation collective du matériel, un changement d'adresse d'installation du matériel est effectué avec l'accord écrit de tous les coabonnés.

83. Il n'est pas permis de modifier le circuit de commutation d'un équipement fonctionnant sur une ligne d'abonné distincte sans le consentement écrit de l'abonné.

84. L'utilisation d'un système de double connexion pour les équipements n'est pas autorisée dans la salle téléphonique dans laquelle réside une personne handicapée inscrite à ce lieu de résidence, ni dans un appartement communal si la convention prévoit l'utilisation collective des équipements.

85. Il n'est pas permis d'utiliser un schéma de connexion parallèle pour des équipements installés dans des locaux d'habitation situés dans différents bâtiments (structures) ou appartements.

86. Une demande de modification du système de paiement des connexions téléphoniques locales est déposée par un citoyen abonné au plus tard 10 jours avant la fin du mois civil. Sous réserve du délai précisé pour le dépôt de la demande, l'opérateur télécom transfère l'abonné citoyen vers le système de paiement sélectionné à partir du 1er jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. Si le délai précisé pour le dépôt de la demande n'est pas respecté, le virement vers le système de paiement sélectionné est effectué à partir du 1er jour du 2ème mois suivant le mois de dépôt de la demande.

87. En tant qu'équipement fonctionnant selon un schéma de connexion couplé, seuls les postes téléphoniques sont autorisés.

L'utilisation d'un circuit de connexion parallèle pour les postes téléphoniques dans un circuit de connexion apparié n'est pas autorisée.

Des postes téléphoniques fonctionnant selon un schéma de connexion appariée sont installés dans une entrée d'un immeuble résidentiel.

Formulaire et modalités de paiement des services téléphoniques fournis

88. Le paiement des services téléphoniques locaux peut être effectué au moyen d'un abonnement ou d'un système de paiement au temps.

89. La redevance pour la fourniture d'un accès à un réseau téléphonique local par un opérateur télécom est facturée une seule fois lors de l'installation d'un équipement dans un local non téléphonique. Le tarif pour la fourniture par un opérateur télécom de l'accès au réseau téléphonique local est établi par l'opérateur télécom, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Si les tarifs des services de cet opérateur télécom sont soumis à la réglementation de l'État, à la demande d'un abonné citoyen, l'opérateur télécom est tenu de lui offrir la possibilité de payer la fourniture d'accès au réseau de communication par tranches d'au au moins 6 mois avec un paiement initial ne dépassant pas 30 pour cent des frais établis.

90. Lors d'une modification du contrat concernant le remplacement d'un abonné citoyen, ainsi que dans le cas prévu au paragraphe 126 du présent Règlement, pour la fourniture d'accès au réseau téléphonique local par l'opérateur télécom, des frais sont facturés dans le montant de l'abonnement mensuel établi pour ses abonnés au moyen du système de paiement d'abonnement aux services téléphoniques locaux.

91. L'unité tarifaire des communications téléphoniques locales (s'il existe un système d'enregistrement temporel de la durée des communications téléphoniques locales (ci-après dénommé enregistrement temporel), intra-zonales, longue distance ou internationales est établie par l'opérateur télécom, mais ne peut excéder 1 minute.La comptabilisation de la durée des communications téléphoniques locales (avec enregistrement temporel), intrazonales, longue distance ou internationales est effectuée conformément à l'unité tarifaire adoptée par l'opérateur télécom.

92. La durée de la connexion téléphonique, utilisée pour déterminer le montant du paiement pour la connexion téléphonique locale (avec comptabilité temporelle), ainsi que pour la connexion téléphonique intra-zonale, longue distance ou internationale (avec méthode d'établissement automatique de la connexion), est compté à partir de la 1ère seconde après la réponse de l'équipement appelé jusqu'au raccrochage de l'équipement appelé ou de l'équipement appelé remplaçant l'usager en son absence. Une communication téléphonique d'une durée inférieure à 6 secondes n'est pas prise en compte dans le cadre des prestations téléphoniques fournies.

93. La durée de la connexion téléphonique utilisée pour déterminer le montant du paiement d'une connexion téléphonique intrazonale, longue distance ou internationale (lors de l'établissement d'une connexion téléphonique avec l'aide d'un opérateur téléphonique) est comptée à partir du moment de la réponse précisée de l'utilisateur. dans le bon de commande, ou l'équipement dont le signal de réponse est équivalent à la réponse de l'usager, jusqu'à ce que l'usager appelant ou appelé ou l'équipement remplaçant l'usager en son absence raccroche.

Si, lors de l'établissement d'une connexion téléphonique, l'opérateur téléphonique constate qu'un équipement est installé du côté de l'utilisateur appelé qui remplace l'utilisateur en son absence, il est tenu d'en informer l'abonné appelant et (ou) l'utilisateur. La poursuite de l'établissement de la connexion n'est possible qu'après le consentement de l'abonné ou de l'utilisateur. Dans ce cas, les frais de service sont calculés en fonction de la durée réelle de la connexion téléphonique entre l'abonné ou l'utilisateur appelant et l'utilisateur appelé ou l'équipement qui remplace l'utilisateur en son absence.

Si l'abonné et (ou) l'utilisateur refuse d'établir une connexion téléphonique avec un équipement remplaçant l'utilisateur en son absence, aucun frais de connexion téléphonique ne sera facturé.

94. Les tarifs des services téléphoniques, y compris le tarif utilisé pour payer une unité tarifaire incomplète, sont établis par l'opérateur de télécommunications, à moins qu'une procédure différente ne soit établie par la législation de la Fédération de Russie.

95. Les tarifs (plans tarifaires) des services téléphoniques peuvent être établis séparément pour les personnes morales, les citoyens utilisant les services téléphoniques pour leurs besoins personnels, familiaux et domestiques, ainsi que les citoyens utilisant les services téléphoniques pour d'autres besoins.

Le plan tarifaire peut établir des tarifs différenciés selon l'heure de la journée, les jours de la semaine, les week-ends et les jours fériés chômés, ainsi que selon l'étendue et le volume des services téléphoniques fournis.

96. Le paiement d'une connexion téléphonique locale (avec facturation horaire), intra-zonale, longue distance ou internationale est déterminé en fonction de sa durée, exprimée en nombre d'unités tarifaires de connexion téléphonique.

97. Les équipements dont le signal de réponse est assimilé à la réponse de l'utilisateur appelé et sert de début du compte à rebours de la durée de la connexion téléphonique lors de la communication téléphonique automatique, comprennent :

a) modem téléphonique ;

b) télécopieur ;

c) un équipement doté d'une fonction de répondeur ;

d) un téléphone doté d'une fonction d'identification automatique de l'appelant ;

e) central téléphonique privé ;

f) téléphone public ;

g) tout autre équipement qui remplace l'utilisateur en son absence et assure (ou imite) l'échange d'informations.

98. En fonction de l'urgence de fournir des services téléphoniques intrazonaux, interurbains ou internationaux avec l'aide d'un opérateur téléphonique, les types de tarifs suivants sont appliqués :

a) ordinaire ;

b) urgent.

Le tarif urgent est déterminé en appliquant au tarif régulier un facteur multiplicateur établi par l'opérateur télécom, qui ne peut être supérieur à 2.

99. En cas de non-respect du délai de fourniture d'une connexion téléphonique urgente intrazonale, longue distance ou internationale avec l'aide d'un opérateur téléphonique, le paiement est effectué au tarif habituel, la différence de paiement étant restituée à l'abonné et (ou) à l'utilisateur. si le paiement a été effectué d'avance au tarif urgent.

100. Le paiement d'une liaison téléphonique intrazonale, interurbaine ou internationale de catégorie «détresse», établie avec l'aide d'un opérateur téléphonique, s'effectue au tarif habituel.

101. Le paiement des liaisons téléphoniques locales (avec comptage horaire), intrazonales, longue distance ou internationales s'effectue au tarif en vigueur au moment où commence l'établissement de la liaison téléphonique correspondante.

102. Le paiement d'une connexion téléphonique intrazonale, interurbaine ou internationale établie avec l'aide d'un opérateur téléphonique n'est pas facturé s'il a échoué sans faute de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

103. L'enregistrement du bon de commande et les modifications apportées à celui-ci ne sont pas payants.

104. Si l'abonné et (ou) l'utilisateur, lors de la commande d'une connexion téléphonique intrazonale, longue distance ou internationale, a indiqué le mauvais numéro d'abonné de l'équipement appelé, alors il paie l'intégralité de la connexion téléphonique établie.

105. Les connexions téléphoniques internationales fournies à l'abonné et (ou) à l'utilisateur sur le territoire de la Fédération de Russie, à l'exception de celles établies avec l'aide d'un opérateur téléphonique, avec paiement à la charge de l'appelé, sont payées dans la Fédération de Russie. .

106. La base de facturation à l'abonné et (ou) à l'utilisateur pour les connexions téléphoniques locales (avec comptabilité temporelle), intrazonales, longue distance ou internationales fournies sont des données obtenues à l'aide d'équipements utilisés pour comptabiliser le volume des services téléphoniques fournis.

107. Les règlements avec l'abonné et (ou) l'utilisateur sur le territoire de la Fédération de Russie sont effectués en roubles russes.

108. La carte de paiement pour les services téléphoniques contient des informations codées d'une certaine manière qui sont utilisées pour communiquer des informations sur le paiement des services téléphoniques à l'opérateur télécom. Les informations suivantes sont indiquées sur la carte de paiement du service téléphonique :

a) le nom (raison sociale) de l'opérateur télécom qui a émis cette carte de paiement pour les services téléphoniques ;

b) le nom des types de services téléphoniques payés au moyen d'une carte de paiement téléphonique ;

c) le montant de l'acompte à l'opérateur télécom dont le paiement est confirmé par la carte de paiement des services téléphoniques ;

d) durée de validité de la carte de paiement pour les services téléphoniques ;

e) les numéros de téléphone de référence (contact) de l'opérateur télécom ;

f) les règles d'utilisation d'une carte de paiement pour les services téléphoniques ;

g) numéro d'identification de la carte de paiement téléphonique.

109. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de contacter l'opérateur télécom pour obtenir la restitution des fonds qu'il a versés à titre d'avance.

L'opérateur télécom est tenu de restituer le solde des fonds non utilisé.

110. La période de facturation des services téléphoniques ne doit pas dépasser 1 mois.

111. Le délai de paiement des services téléphoniques (à l'exception des frais d'abonnement) ne doit pas être inférieur à 15 jours à compter de la date de facture. Un délai de paiement plus long peut être spécifié dans le contrat.

Lors du paiement des services téléphoniques via un système de paiement d'abonné, le paiement des services téléphoniques fournis est effectué au plus tard 10 jours après la date de fin de la période de facturation.

112. Le paiement des liaisons téléphoniques intrazonales, interurbaines ou internationales assurées dans le cadre d'une convention prévoyant l'utilisation collective des équipements est effectué par la personne qui a bénéficié de ces prestations. Si cette personne n'est pas identifiée, les services téléphoniques sont payés par l'abonné.

113. Une facture émise à un abonné pour des services téléphoniques est un document de règlement qui reflète des données sur les obligations monétaires de l'abonné.

114. La facture émise à l'abonné des services téléphoniques locaux contient:

a) les coordonnées de l'opérateur télécom ;

b) les détails de l'abonné ;

c) la période de facturation pour laquelle la facture est émise ;

d) le numéro de compte personnel de l'abonné (pour le paiement anticipé) ;

e) des données sur la durée totale des connexions téléphoniques locales pour la période de facturation (avec comptabilité temporelle) ;

f) le montant demandé pour le paiement ;

g) le montant du solde du compte personnel (en cas de paiement anticipé) ;

h) date de la facture ;

i) date d'échéance du paiement de la facture.

115. Une facture émise à un abonné aux services téléphoniques intrazonaux et/ou longue distance et internationaux, en plus des informations précisées au paragraphe 114 du présent Règlement, doit contenir :

a) le montant présenté au paiement pour chaque type de service téléphonique et chaque numéro d'abonné ;

b) les types de services téléphoniques fournis ;

c) les codes de zones de numérotation géographiquement définies ou les codes de zones de numérotation géographiquement non définies, dont la ressource de numérotation comprend les numéros d'abonnés avec lesquels les connexions téléphoniques ont été établies ;

d) la date de fourniture de chaque service téléphonique ;

e) le volume de fourniture de chaque service téléphonique.

116. L'opérateur télécom est tenu d'assurer la remise à l'abonné d'une facture de paiement des services téléphoniques dans un délai de 5 jours à compter de la date d'émission de cette facture.

A la demande de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu de détailler la facture, qui consiste à fournir des informations complémentaires sur les services téléphoniques fournis, pour lesquels des frais distincts peuvent être facturés.

117. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger le remboursement des fonds payés pour l'utilisation des services téléphoniques pendant la période d'impossibilité d'utiliser les services téléphoniques sans que ce soit la faute de cet abonné et (ou) utilisateur.

IV. Procédure et conditions de suspension, de modification et de résiliation du contrat

118. En cas de violation par l'abonné des exigences liées à la fourniture de services téléphoniques et établies par la loi fédérale "sur les communications", le présent règlement et l'accord, y compris la violation des conditions de paiement des services téléphoniques fournis à l'abonné , l'opérateur télécom a le droit de suspendre la fourniture de services téléphoniques jusqu'à éliminer la violation en en informant l'abonné.

Si une telle violation n'est pas éliminée dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle l'abonné reçoit une notification (par écrit) de l'opérateur télécom de son intention de suspendre la fourniture des services téléphoniques, l'opérateur télécom a le droit de résilier unilatéralement le contrat.

119. L'opérateur de télécommunications a le droit de suspendre la fourniture à l'abonné uniquement des services téléphoniques pour lesquels cet abonné a violé les exigences spécifiées au paragraphe 118 du présent Règlement. Dans ce cas, l'opérateur télécom a le droit de suspendre la possibilité pour l'abonné d'appeler gratuitement 24 heures sur 24 les services d'urgence uniquement si les caractéristiques techniques et technologiques du réseau de communication de cet opérateur télécom ne permettent pas de maintenir cette possibilité simultanément à la suspension de la fourniture des services téléphoniques à l'abonné.

120. Sur demande écrite de l'abonné, l'opérateur télécom est tenu, sans résilier le contrat :

a) suspendre la fourniture des services téléphoniques locaux à l'abonné qui a soumis la demande. Dans ce cas, l'opérateur télécom, conformément au tarif établi pour de tels cas, facture à l'abonné toute la durée précisée dans la demande ;

b) suspendre la fourniture de l'accès aux services téléphoniques intrazonaux, interurbains et internationaux et (ou) aux services d'information et de référence.

121. A la demande écrite de l'abonné, en cas de location (sous-location), de location (sous-location) d'un local téléphonique, y compris un local d'habitation, le contrat peut être suspendu pour la durée du bail (sous-location), du bail (sous-location) accord. Un accord peut être conclu avec le locataire (sous-locataire), locataire (sous-locataire) d'un local téléphonique pour la durée du contrat de location (sous-location), de bail (sous-location) avec l'attribution à ces fins du même numéro d'abonné qui a été attribué lors de conclure l’accord suspendu.

122. L'opérateur télécom n'a pas le droit de suspendre la fourniture de services téléphoniques à un abonné en cas de non-paiement par l'abonné de services fournis à l'aide de services téléphoniques, mais qui ne sont pas des services téléphoniques.

123. En cas de résiliation d'un accord conclu avec un opérateur télécom d'un réseau téléphonique local, il est mis fin au respect des obligations de cet opérateur télécom de fournir à l'abonné la possibilité d'accéder aux services téléphoniques d'autres opérateurs télécoms.

124. Une modification d'un accord conclu par écrit, y compris une modification dans la manière dont un abonné sélectionne un réseau téléphonique zonal, longue distance et international, un système de paiement pour les services téléphoniques locaux et un schéma de mise en marche des équipements, est formalisée par un accord complémentaire à l'accord.

125. Si des modifications du contrat entraînent la nécessité pour l'opérateur de télécommunications d'effectuer des travaux pertinents, ces travaux sont soumis au paiement de la partie à l'initiative de laquelle les modifications ont été apportées aux termes du contrat.

126. Si le droit de l’abonné de posséder et d’utiliser les locaux téléphoniques prend fin, le contrat avec l’abonné est résilié. Dans ce cas, l'opérateur télécom avec lequel le contrat est résilié, à la demande du nouveau propriétaire des locaux spécifiés, est tenu de conclure un accord avec le nouveau propriétaire dans un délai de 30 jours.

127. Avant l'expiration du délai fixé par le Code civil de la Fédération de Russie pour accepter un héritage, qui comprend un local téléphonique, l'opérateur de télécommunications n'a pas le droit de disposer du numéro d'abonné correspondant.

La personne qui a accepté la succession doit introduire une demande auprès de l'opérateur télécom pour conclure un accord dans un délai de 30 jours à compter de la date de la succession.

L'opérateur télécom est tenu de conclure un accord avec l'héritier dans un délai de 30 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de conclusion d'un accord.

L'héritier est tenu de payer à l'opérateur télécom le coût des services téléphoniques fournis pour la période précédant l'entrée en succession.

Si la demande n'est pas déposée dans le délai prescrit, l'opérateur télécom a le droit de disposer du numéro d'abonné correspondant.

128. Avec le consentement écrit de l'abonné, une modification peut être apportée au contrat concernant l'indication d'un nouveau citoyen abonné dans celui-ci. Dans ce cas, le nouvel abonné peut devenir :

a) un membre de la famille de l'abonné, inscrit au domicile de l'abonné ou qui participe à la propriété commune des locaux téléphoniques ;

b) un membre de la famille du souscripteur mineur à la date de la modification du contrat. De plus, jusqu'à l'âge de 14 ans, ses représentants légaux ont le droit d'introduire une demande de modification du contrat au nom d'un citoyen mineur.

129. Lors de la réorganisation ou du changement de nom d'un souscripteur - personne morale (sauf réorganisation sous forme de séparation ou de division), une modification peut être apportée à la convention concernant l'indication d'un successeur ou d'un nouveau nom du souscripteur - personne morale . Lors d'une réorganisation sous forme de séparation ou de division, la question de savoir lequel des successeurs légaux doit conclure un accord est résolue conformément au bilan de séparation.

V. Procédure d'examen des réclamations

130. L'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de faire appel des décisions et actions (inaction) de l'opérateur télécom concernant la fourniture de services téléphoniques.

131. L'opérateur de télécommunications est tenu de disposer d'un cahier de réclamations et de suggestions et de le délivrer à la première demande de l'abonné et (ou) de l'utilisateur.

132. L'examen d'une plainte d'un abonné et (ou) d'un utilisateur est effectué de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

133. Si l'opérateur télécom ne remplit pas ou ne remplit pas correctement ses obligations de fourniture de services téléphoniques, l'abonné et (ou) l'utilisateur, avant de saisir le tribunal, introduit une réclamation auprès de l'opérateur télécom.

134. La réclamation doit être présentée par écrit et doit être enregistrée le jour de sa réception par l'opérateur télécom.

Les réclamations concernant des problèmes liés au refus de fournir des services téléphoniques, à l'exécution intempestive ou inappropriée des obligations découlant du contrat sont déposées dans un délai de 6 mois à compter de la date de fourniture des services téléphoniques, du refus de les fournir ou de l'émission d'une facture.

135. A la réclamation sont joints une copie du contrat ou un coupon détachable du bon de commande, ainsi que d'autres documents nécessaires à l'examen de la réclamation sur le fond, qui doivent indiquer des informations sur l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations en vertu du contrat, et en cas de demande de dommages-intérêts - sur le fait et le montant du dommage causé.

136. La réclamation est examinée par l'opérateur télécom dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la réclamation.

L'opérateur télécom doit informer l'abonné et (ou) l'utilisateur qui l'a soumis (par écrit) des résultats de l'examen de la réclamation.

Si la réclamation a été reconnue comme justifiée par l'opérateur télécom, les défauts identifiés doivent être éliminés dans un délai raisonnable précisé par l'abonné et (ou) l'utilisateur.

Si l'opérateur télécom reconnaît les demandes de l'abonné et (ou) de l'utilisateur concernant une réduction du montant du paiement pour les services téléphoniques fournis, le remboursement des frais d'élimination des défauts du travail effectué par lui-même ou par des tiers, ainsi que le le remboursement du montant d'argent payé pour les services téléphoniques et l'indemnisation des pertes causées en relation avec le refus de fournir des services téléphoniques, s'ils sont justifiés, sont soumis à satisfaction dans un délai de 10 jours à compter de la date de présentation de la réclamation.

Si une réclamation est rejetée en tout ou en partie ou si une réponse n'est pas reçue dans le délai imparti pour son examen, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit de déposer une réclamation en justice.

VI. Responsabilité des parties

137. En cas de manquement ou de mauvaise exécution des obligations au titre du contrat, l'opérateur télécom est responsable envers l'abonné et (ou) l'utilisateur dans les cas suivants :

a) refus injustifié de conclure un contrat ou évasion de sa conclusion ;

b) violation des délais de mise à disposition de l'accès au réseau téléphonique local ;

c) violation des conditions établies dans le contrat de fourniture de services téléphoniques ;

d) la fourniture de tous les services téléphoniques spécifiés dans le contrat ;

e) mauvaise qualité des services téléphoniques, notamment en raison d'un entretien inadéquat du réseau de communication ;

f) violation de la confidentialité des messages téléphoniques ;

g) violation des restrictions établies sur la diffusion d'informations sur un citoyen abonné dont l'opérateur télécom a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrat.

138. Lorsqu'il fournit des services téléphoniques à un citoyen abonné uniquement pour des besoins personnels, familiaux, domestiques ou autres non liés aux activités commerciales, l'opérateur de télécommunications est également responsable de la non-fourniture, de la fourniture incomplète ou intempestive d'informations liées à la fourniture de services téléphoniques. .

139. L'opérateur télécom en cas de non-respect ou de mauvaise exécution des obligations conformément au contrat supporte la responsabilité patrimoniale suivante :

a) en cas de non-respect des délais de fourniture d'accès au réseau téléphonique local, paie une pénalité d'un montant de 3 pour cent du tarif de fourniture d'accès au réseau téléphonique local pour chaque jour de retard jusqu'au début de la fourniture d'accès à le réseau téléphonique, à moins qu'un montant de pénalité plus élevé ne soit spécifié dans l'accord, mais pas supérieur au montant des frais spécifiés ;

b) en cas de violation des délais fixés pour la fourniture des services de communication téléphonique, paie une pénalité d'un montant de 3 pour cent du coût des services de communication téléphonique pour chaque heure de retard jusqu'au début de la fourniture des services de communication téléphonique, à moins qu'un montant de pénalité plus élevé ne soit spécifié dans le contrat, mais pas supérieur au coût du service de communication téléphonique.

140. Si l'opérateur télécom ne respecte pas les délais fixés pour la fourniture des services téléphoniques, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger une indemnisation intégrale pour les pertes qui lui sont causées en relation avec la violation des délais spécifiés.

141. Dans le cas où tous les services téléphoniques prévus au contrat ne sont pas fournis, l'abonné a le droit, à son choix :

a) exiger une réduction proportionnelle du coût des services téléphoniques ;

b) refuser d'exécuter le contrat.

142. En cas de fourniture de services téléphoniques de mauvaise qualité, l'abonné et (ou) l'utilisateur a le droit d'exiger, à son choix :

a) l'élimination gratuite des déficiences du service téléphonique fourni ;

b) une réduction correspondante du coût des services téléphoniques ;

c) le remboursement des dépenses engagées par lui pour éliminer les déficiences du service téléphonique fourni par lui-même ou par des tiers.

143. En cas de violation par un opérateur télécom du secret des messages téléphoniques et de demandes de limitation de la diffusion d'informations sur un citoyen abonné dont il a eu connaissance en vertu de l'exécution du contrat, l'opérateur télécom, à à la demande de l'abonné, compensera les pertes causées par ces agissements, ainsi que le préjudice moral.

144. En cas de défaut de fourniture, de fourniture incomplète ou intempestive d'informations sur la fourniture de services téléphoniques, l'abonné et (ou) l'utilisateur ont le droit de refuser d'exécuter le contrat, d'exiger le remboursement du montant payé pour les services téléphoniques. fournis et l’indemnisation des pertes subies.

145. L'abonné et (ou) l'utilisateur est responsable envers l'opérateur télécom dans les cas suivants :

a) non-paiement, paiement incomplet ou tardif des services téléphoniques ;

b) non-respect des règles d'exploitation des équipements ;

c) non-respect de l'interdiction de connecter à la ligne d'abonné des équipements qui ne répondent pas aux exigences établies.

146. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des services téléphoniques, l'abonné devra payer à l'opérateur de télécommunications une pénalité d'un montant de 1 pour cent du coût des services téléphoniques impayés, non payés en totalité ou payés en retard, à moins qu'un Un montant inférieur est spécifié dans le contrat, pour chaque jour de retard jusqu'au jour du remboursement de la dette, mais pas plus que le montant dû.

147. Si l'abonné ne respecte pas les règles d'exploitation de l'équipement ou ne respecte pas l'interdiction de connecter à la ligne d'abonné un équipement qui ne répond pas aux exigences établies, l'opérateur télécom a le droit de saisir le tribunal avec une réclamation. pour l'indemnisation des pertes causées par de telles actions de l'abonné.

148. L'opérateur de télécommunications est dégagé de toute responsabilité en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles s'il prouve que leur inexécution ou leur mauvaise exécution est due à des circonstances de force majeure ou à la faute de l'autre partie.

Ils impliquent la connexion de deux abonnés utilisant diverses méthodes de transmission de données. De nombreux termes sont utilisés pour décrire les caractéristiques d'une connexion particulière, nous parlerons aujourd'hui du fait qu'il s'agit d'une connexion intrazonale de Rostelecom. Nous discuterons également de ses fonctionnalités et du fonctionnement du système.

Le concept de connexion intrazone

Une particularité de cette offre du fournisseur est la possibilité de passer des appels vers des numéros fixes avec un maximum d'avantages. Et cela signifie non seulement mobile, mais aussi stationnaire. Nous parlons de communications téléphoniques d'abonnés affectés à un sujet fédéral spécifique. Dans le cas d'une zone de numérotation géographique, le chiffre prend la forme d'un code de région à 3 chiffres, et dans un autre cas, les nombres suivant le huit sont pris.

L'entreprise en question mène depuis longtemps un travail de grande envergure visant à regrouper les fournisseurs de services de télécommunications en un seul holding. En termes simples, appeler des numéros personnels est tout aussi rentable que communiquer au sein du réseau. Les communications intrazonales et téléphoniques Rostelecom constituent une offre très avantageuse pour les abonnés qui méritent d'être exploitées. Le paiement de la prestation s'effectue à la minute, si la conversation n'a pas duré la totalité des minutes, l'arrondi est effectué à la hausse. Par exemple, la durée de l'appel était de 4,3 minutes, vous devrez en payer 5. La tarification commence à partir du moment où l'abonné appelé répond à l'appel entrant, et elle se termine au moment où la connexion est déconnectée.

Combien coûte la communication intrazonale aux abonnés ?


Les communications intrazones sont qualifiées de rentables. Qu'est-ce qui est proposé aux petites entreprises ? Si l'appel est passé au sein de la municipalité, la connexion avec un utilisateur de ligne fixe est gratuite ; dans le cas des abonnés au réseau mobile, vous devrez payer au moins 1,5 roubles. Si la zone de service est de 100 km, le coût, quel que soit le type, est de 2 roubles : plus il est grand, plus le paiement est élevé.

Vous pouvez payer les services téléphoniques intrazonaux de Rostelecom conformément à différents programmes. Ce qui est proposé par le fournisseur :

  • "Région maximale"- l'offre implique un accès illimité à toutes les connexions intra-zone, quel que soit le type de numéro. Au sein d'une unité administrative, la redevance mensuelle est 3011 roubles..;
  • "Mobile"- dans ce cas, un nombre illimité de minutes est proposé pour les conversations avec les propriétaires d'appareils mobiles de la région, payant 2430 roubles/mois.;
  • "Standard"- les appels vers les numéros fixes sont les moins chers, le tarif de l'abonnement est égal à 1162 RUR.

Après avoir examiné les tarifs des services de communication intrazonaux de Rostelecom, il vous sera plus facile de faire votre choix. Les clients de l'entreprise se voient proposer des forfaits avec un nombre de minutes illimité ; leurs propriétaires ont accès à des appels gratuits vers des numéros locaux, intra-zonaux et même longue distance. A noter que les communications téléphoniques locales et intra-zonales de Rostelecom sont très pratiques et rentables. Comment profiter de l'offre décrite peut être trouvé sur le site officiel du fournisseur ou

Il est peu probable que la majorité des abonnés utilisant les communications intrazonales de Rostelecom sachent de quoi il s'agit. Peu de gens connaissent les principes de son fonctionnement et ses principales caractéristiques. Cependant, le terme désignant ce type de connexion peut être trouvé dans les descriptions des plans tarifaires et d'autres produits Rostelecom, ce qui n'est pas surprenant, car ce concept est pertinent pour les utilisateurs de communications téléphoniques domestiques et cellulaires.

Vous pouvez découvrir ce qu'est une connexion intrazonale grâce aux réglementations spéciales de la Fédération de Russie, qui fournissent non seulement une définition claire du terme, mais présentent également des prix fixes pour les services de communication pour différents types de numéros :

  • Stationnaire;
  • mobile;
  • fédéral

Une caractéristique des appels intrazonaux est leur emplacement. Autrement dit, il est plus rentable pour le client de contacter ceux qui se trouvent dans la même entité territoriale ou région que lui.

Les principes de fonctionnement de Rostelecom pour ces communications ne diffèrent pas de ceux typiques des autres opérateurs. Il s'agit d'un type de connexion téléphonique destiné aux abonnés appartenant au même sujet fédéral.

Il existe deux principaux types de zones de numérotation nécessaires pour réaliser ce type de connexion :

Géographique

Destiné aux abonnés utilisant des téléphones fixes. Ils sont cryptés au format ABC et ressemblent visuellement à un code régional, par exemple 499 ou 495.

Pas géographique

Ils sont utilisés dans le cadre des communications mobiles sous forme de codes au format DEF, c'est-à-dire sous la forme des trois chiffres qui suivent les huit premiers : 8-(906)-ХХХ-ХХ-ХХ.

Rostelecom tente depuis plusieurs années de parvenir à la création d'un holding unique regroupant les principales sociétés de télécommunications. Pendant assez longtemps, aucun changement n'a eu lieu et les connexions téléphoniques n'étaient assurées que par les mêmes opérateurs appartenant à l'entité territoriale correspondante.

Cependant, depuis avril 2011, plusieurs opérateurs de la région sud (UTK OJSC, Dagsvyaz, Svyazinvest) ont décidé que le moment était venu de s'unir. À l'heure actuelle, ils fournissent aux clients des services de communication intrazonaux et locaux pour le compte de Rostelecom.

Coût de la connexion intrazone Rostelecom

Les plans tarifaires conçus pour qu'un abonné de Rostelecom puisse passer des appels dans sa région d'origine sont généralement les plus rentables. Pour les représentants des petites entreprises, il existe même un système spécial qui permet de déterminer le coût des appels passés en fonction de la localisation :

  • au sein de la commune :
    • vers les téléphones résidentiels – gratuitement ;
    • pour les téléphones portables – 1,5 roubles par minute.
  • dans une zone tarifaire d'une longueur de 100 km, les appels vers les appareils fixes et cellulaires ont le même prix - 2 roubles par minute ;
  • dans un rayon de 600 km – à partir de 2,6 roubles/min (le chiffre exact dépend de la région).

La principale ligne tarifaire proposée aux autres clients pour passer des appels au sein de la commune est représentée par trois appellations :

  • « Région Maximum » – RUR 3 011/mois. (nombre illimité d'appels vers des appareils cellulaires ou fixes situés dans la région) ;
  • "Région Mobile" - 2430 roubles/mois. (communication illimitée avec les utilisateurs d'appareils mobiles) ;
  • « Standard régional » – 1 162 roubles/mois. (aucune restriction sur les conversations avec les abonnés utilisant des appareils fixes).

Les clients de Rostelecom peuvent souscrire à des forfaits conçus pour fournir non seulement des minutes de conversation locales ou intra-zonales, mais également des communications longue distance illimitées avec des personnes utilisant des téléphones fixes. Le plan tarifaire le plus populaire à cet égard est « Russie illimitée ».

Les communications téléphoniques de tout type sont accessibles aux abonnés dans toutes les grandes villes de Russie. En choisissant un tarif adapté, les clients de l’opérateur peuvent réduire considérablement leurs coûts pour tous les types d’appels.

SERVICE FÉDÉRAL ANTIMONOPOLE

Sur l'approbation des tarifs des services de communication téléphonique locaux et intrazonaux fournis par PJSC MGTS sur le territoire de Moscou


Perdu de force le 11 février 2019 sur la base de
Arrêté du FAS Russie du 25 décembre 2018 N 1843/18
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Conformément à l'article 4 de la loi fédérale du 17 août 1995 N 147-FZ « sur les monopoles naturels » (Recueil de la législation de la Fédération de Russie, 1995, N 34, art. 3426 ; 2001, N 33 (partie 1), Article 3429 ; 2002, N 1 (partie 1), article 2 ; 2003, N 2, article 168 ; N 13, article 1181 ; 2004, N 27, article 2711 ; 2006, N 1, article 10. ; N 19, art. 2063 ; 2007, N 1 (partie 1), art. 21 ; N 43, art. 5084 ; N 46, art. 5557 ; 2008, N 52 (partie 1), art. 6236 ; 2011 , N 29, article 4281; N 30 (partie 1), article 4590, article 4596; N 50, article 7343; 2012, N 26, article 3446; N 31, article 4321; N 53 (partie 1), art. 7616 ; 2015, N 41 (partie 1), art. 5629, 2017, N 31 (partie 1), art. 4754 ; art. 4828), avec le paragraphe 2 de l'article 28 de la loi fédérale de juillet 7, 2003 N 126-FZ "Sur les communications" (Recueil de la législation de la Fédération de Russie, 2003, N 28, art. 2895 ; N 52 (partie 1), art. 5038 ; 2004, N 35, art. 3607 ; N 45, article 4377; 2005, N 19, article .1752; 2006, N 6, article 636; N 10, article 1069; N 31 (partie 1), article 3431, article 3452; 2007, N 1 (partie 1), article 8 ; N 7, article 835 ; 2008, n° 18, article 1941 ; 2009, n° 29, article 3625 ; 2010, n° 7, article 705 ; N 15, article 1737 ; N 27, article 3408 ; N 31, article 4190 ; 2011, N 7, article 901 ; N 9, article 1205 ; N 25, article 3535 ; N 27, article 3873 ; N 27, article 3880 ; N 29, article 4284, article 4291 ; N 30 (partie 1), article 4590 ; N 45, article 6333 ; N 49 (partie 5), article 7061 ; N 50, article 7351, article 7366 ; 2012, N 31, article 4322, article 4328 ; N 53 (partie 1), article 7578 ; 2013, N 19, article 2326 ; N 27, article 3450 ; N 30, (partie 1), article 4062 ; N 43, article 5451 ; N 44, article 5643 ; N 48, article 6162, N 49 (partie 1), article 6339, article 6347 ; N 52 (partie 1), article 6961 ; 2014, N 6, article 560 ; N 14, article 1552 ; N 19, article 2302 ; N 26 (partie 1), article 3366 ; Article 3377 ; N 30 (partie 1), article 4229 ; Article 4273 ; N 49 (partie 6), article 6928 ; 2015, N 29 (partie 1), article 4342, article 4383, article 4389 ; 2016, N 10, article 1316, article 1318 ; N 15, article 2066 ; N 18, article 2498 ; N 26 (partie 1), article 3873 ; N 27 (partie 1), article 4213, article 4221 ; N 28, article 4558 ; 2017, N 17, article 2457 ; N 24, article 3479 ; N 31 (partie 1), article 4742 ; N 50 (partie 3), art. 7557), avec le paragraphe 2 du Règlement sur la réglementation étatique des tarifs des télécommunications publiques et des services postaux publics, approuvé par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 24 octobre 2005 N 637 (Collection de la législation de la Fédération de Russie, 2005, N 44, article 4561 ; 2007, N 40, article 4797 ; 2011, N 46, article 6535 ; 2013, N 27, article 3602 ; 2014, N 15, article. 1766 ; 2015, N 37, article 5153 ), sur la base des alinéas 5.3.21.30, 5.3.21.31, 5.3.21.33, 5.3.21.34 du Règlement sur le Service fédéral antimonopole, approuvé par décret du gouvernement de la Fédération de Russie de 30 juin 2004 N 331 (Recueil de la législation de la Fédération de Russie, 2004, N 31, art. . 3259 ; 2006, N 45, article 4706 ; N 49 (partie 2), article 5223 ; 2007, N 7, article 903 ; 2008, N 13, article 1316 ; N 44, article 5089 ; N 46, article 5337 ; 2009, N 3, article 378 ; N 39, article 4613; 2010, N 9, article 960 ; N 25, article 3181 ; N 26, article 3350 ; 2011, N 14, article 1935 ; N 18, article 2645 ; N 44, article 6269 ; 2012, N 27, article 3741 ; N 39, article 5283; N 52, article 7518 ; 2013, N 35, article 4514 ; N 36, article 4578 ; N 45, article 5822 ; 2014, N 35, article 4774 ; 2015, N 1 (partie 2), article 279 ; N 10, article 1543 ; N 37, article 5153 ; N 44, article 6133 ; N 49, article 6994 ; 2016, N 1 (partie 2), article 239 ; N 28, article 4741 ; N 38, article 5564 ; N 43, article 6030 ; 2018, N 5, article 772 ; N 9, art. 1399), décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 9 décembre 2014 N 1342 « Sur la procédure de fourniture de services téléphoniques » (Législation collective de la Fédération de Russie, 2014, N 51, art. 7431 ; 2016). , N 6, article 852 ; 2017, N 44, article 6522), Procédure de calcul des tarifs et des plans tarifaires pour les services téléphoniques locaux, approuvée par arrêté du FTS de Russie du 5 septembre 2006 N 189-s/1 ( enregistré par le Ministère de la Justice de Russie le 11 octobre 2006, enregistrement N 8372 ), tel que modifié par arrêté du FTS de Russie du 3 août 2007 N 140-s/1 (enregistré par le Ministère de la Justice de Russie le 11 octobre 2006 20, 2007, enregistrement N 10000),

Je commande:

1. Approuver les niveaux tarifaires maximaux pour les services téléphoniques locaux fournis par PJSC MGTS sur le territoire de Moscou, conformément à l'annexe n° 1* à la présente ordonnance.
________________


2. Approuver les niveaux tarifaires maximaux pour le service de fourniture d'une connexion téléphonique intrazonale à un abonné (utilisateur) d'un réseau téléphonique fixe pour la transmission d'informations vocales, de fax et de données, fourni par PJSC MGTS sur le territoire de Moscou, en conformément à l'annexe n° 2* au présent arrêté .
________________
* Voir l'application sur le lien. - Note du fabricant de la base de données.

3. Reconnaître comme invalide l'ordonnance du FTS de Russie du 28 avril 2015 N 107-s/3 « Sur l'approbation des tarifs pour les services téléphoniques locaux et intrazonaux fournis par l'OJSC MGTS sur le territoire de Moscou » (enregistré par le ministère de la Justice de Russie du 12 mai 2015, enregistrement N 37247).

4. Je me réserve le contrôle de l'exécution de cette commande.

Superviseur
I. Yu. Artemiev

Inscrit
au Ministère de la Justice
Fédération Russe
1er juin 2018,
enregistrement N 51266

Texte du document électronique
préparé par Kodeks JSC et vérifié par rapport à :
Portail Internet officiel
information légale
www.pravo.gov.ru, 05/06/2018,
N 0001201806050019